Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 26 sept. 2024, n° 21/10352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 16 septembre 2021, N° 20/00221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10352 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE23B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00221
APPELANT
Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [E] [C] (Défenseur syndical)
INTIMEE
SOCIETE DE L’HOTEL GRIL DE MORANGIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu COPPER-ROYER, avocat au barreau de PARIS, toque : J143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [O] a été engagé par la société Hôtel gril de Morangis, ci-après la société, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 15 octobre 2012, avec reprise d’ancienneté au 20 mars 2012, en qualité de directeur, statut cadre.
Par lettre du 2 août 2016, la société a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 août suivant, avec mise à pied conservatoire, puis, par lettre du 31 août suivant, l’a licencié pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 19 juin 2017.
A défaut de conciliation, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 17 mai 2018. Par décision du 17 mai 2018, le conseil a constaté que le dossier n’était pas en état pour être plaidé en raison du manque de diligences de la partie demanderesse et prononcé la radiation de l’affaire.
Par lettre datée du 27 avril 2020 enregistrée le 4 mai suivant, M. [O] a sollicité auprès du conseil la réinscription au rôle de l’affaire. L’affaire a été rétablie.
Par jugement du 16 septembre 2021, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— déclaré l’instance périmée,
— déclaré le conseil de prud’hommes dessaisi,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [O].
Par déclaration transmise par lettre recommandée reçue le 7 décembre 2021, M. [O], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel de ce jugement dont il a reçu notification le 16 novembre 2021.
Par conclusions datées du 26 février 2022 reçues au greffe le 1er mars 2022 et signifiées à la société par acte d’huissier du 3 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit l’instance périmée,
— recevoir M. [O] en ses fins et prétentions, l’en dire recevable et bien fondé,
En conséquence
— constater l’irrecevabilité de l’exception soulevée lors de l’audience du 2 septembre 2021 le bureau de jugement sur le fond ayant été fixé le 26 novembre 2020,
— dire que l’instance n’était pas, en tout état de cause, frappée de péremption,
— renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’y être jugée,
— condamner la société à verser à M. [O] les sommes suivantes:
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions transmises par le RPVA le 10 mai 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— constater l’absence de diligence utile de M. [O] pendant plus de deux ans,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’instance périmée,
Et en tout état de cause,
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’incident de péremption
M. [O] soutient que la société n’a pas plaidé in limine litis son exception de péremption, en ce qu’il ne l’a pas soulevée lors de l’audience du 26 novembre 2020. Il en déduit qu’elle est irrecevable.
La société répond que l’audience prévue le 26 novembre 2020 a fait l’objet d’un renvoi et que la demande relative à la péremption a été plaidée in limine litis, le fond n’ayant jamais été évoqué devant le conseil.
Aux termes de l’article 388 premier alinéa du code de procédure civile, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
En l’espèce, il résulte de la procédure de première instance et des pièces versées au débat :
— qu’à la suite du rétablissement, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement du 26 novembre 2020 mais qu’à cette date, l’affaire a été renvoyée, à la demande du représentant de M. [O], à l’audience du 2 septembre 2021. Les débats devant le conseil n’ont donc pas eu lieu le 26 novembre 2020 mais le 2 septembre 2021 de sorte que l’appelant ne saurait reprocher à la société de ne pas avoir plaidé sur la péremption le 26 novembre 2020 ;
— que lors de l’audience du 2 septembre 2021, le conseil de la société a soulevé in limine litis la péremption de l’instance et que les débats n’ont porté que sur cet incident.
Le moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé et la demande de M. [O] visant à constater l’irrecevabilité de la demande de péremption est rejetée.
Sur le bien-fondé de l’incident de péremption
M. [O] rappelle qu’en matière de faute grave, la preuve incombe à l’employeur. Il fait valoir que le bureau de conciliation n’a prévu aucune date pour s’assurer de la mise en état. Il avance qu’en procédure orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir après une radiation que de demander la fixation de l’affaire pour interrompre le délai de péremption. Il souligne que la demande de réintroduction a été faite dans le délai de 2 ans à compter de la date de radiation.
La société répond que :
— après le 11 septembre 2017, date de la conciliation, M. [O] n’a accompli aucune diligence jusqu’au 4 mai 2020 ;
— les règles de preuve en matière de faute grave sont sans rapport avec celles de la péremption ;
— le bureau de conciliation a demandé à M. [O] de produire ses conclusions et pièces en premier avec une date limite fixée au 17 novembre 2017 ;
— le point de départ du délai de péremption n’est pas la date du prononcé de la radiation mais celle de la dernière diligence utile.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence d’une quelconque partie et non par la décision de radiation.
En l’espèce, il résulte de la procédure de première instance et des pièces versées au débat que :
— les parties ont comparu ou se sont fait représenter devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 septembre 2017, lequel a établi un procès-verbal signé des deux parties et/ou leur représentant prévoyant le renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 17 mai 2018 avec 'délai de communication des pièces, des moyens de droit et moyens de fait :
pour le demandeur avant le 17/11/2017
pour le défendeur avant le 17/01/2018" ;
— le 17 mai 2018, le conseil a prononcé la radiation de l’affaire en raison du manque de diligence de la partie demanderesse en disant que l’instance pourrait être rétablie par lettre simple adressée au greffe par la partie la plus diligente en joignant le dernier bordereau signé de communication des dernières pièces avec justificatif d’envoi à la partie adverse et un exemplaire signé des derniers moyens de droit ou dernières conclusions avec justificatif d’envoi à la partie adverse ;
— par lettre datée du 27 avril 2020 enregistrée le 4 mai suivant, M. [O] a sollicité auprès du conseil la réinscription au rôle de l’affaire en joignant ses conclusions et la copie de la lettre envoyée en recommandé à la partie adverse comprenant ses écritures.
La comparution devant le bureau de conciliation et d’orientation le 11 septembre 2017 manifestait la volonté de faire avancer le cours de l’instance et était de nature à faire progresser l’instance. Mais ensuite, aucune diligence interruptive n’est intervenue jusqu’à la décision de radiation, le demandeur n’ayant notamment pas satisfait à celle mise à sa charge par le bureau de conciliation et d’orientation. La décision de radiation prononcée à l’audience du 17 mai 2018 n’a elle-même pas interrompu le cours du délai de péremption. Postérieurement à cette décision, aucune diligence interruptive n’est survenue jusqu’au 4 mai 2020, date à laquelle M. [O] a saisi le conseil d’une demande de rétablissement en y joignant ses conclusions et le justificatif de leur communication à la partie adverse.
Il s’est ainsi écoulé plus de deux ans entre le bureau de conciliation et la demande de rétablissement sans qu’aucune diligence n’ait eu lieu de sorte que la péremption est acquise, étant souligné que les règles de preuve en matière de licenciement pour faute grave invoquées par M. [O] sont étrangères à la péremption. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré l’instance périmée et il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. M. [O] est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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