Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 oct. 2025, n° 25/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 10 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4C
N° de Minute : 1782
Ordonnance du samedi 11 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [C] [J]
né le 06 Avril 2000 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office et de Mme [N] [D] interprète assermentée en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 11 octobre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 11 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 octobre 2025 rendue à 11h18 notifiée à 11h43 à M. X se disant [C] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 octobre 2025 à 18h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J] de nationalité marocaine, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 24 janvier 2024 par M. Préfet de la Somme, qui lui a été notifié le 25 janvier 2025 et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 6 octobre 2025 par M. Préfet de la Somme qui lui a été notifié le même jour à 18h20.
Par requête du 9 octobre 2025, M. Préfet de la Somme invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, a demandé au juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de 26 jours maximum.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 10 octobre 2025, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d’appel du 10 octobre 2025 à 18h39 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
— Défaut de diligences de l’administration ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [C] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Christian BERQUET, greffier
Laurence BERTHIER, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 11 octobre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [N] [D]
Le greffier
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4C
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 11 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [C] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [C] [J] le samedi 11 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 11 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 11 octobre 2025
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WN4C
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