Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 21/11921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 1 juillet 2021, N° F17/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association Office Départemental d'Education et de Loisirs du Var ( ODEL VAR ), Association ODEL VAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/242
N° RG 21/11921
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5XN
[V] [I]
C/
Association ODEL VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 12/09/2025
à :
— Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— FRANCE TRAVAIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00014.
APPELANTE
Madame [V] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Association Office Départemental d’Education et de Loisirs du Var (ODEL VAR), sise [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 10 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [V] [I] a été embauchée par l’association Odel Var par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1983 en qualité de secrétaire.
2. Par lettre du 2 juin 2016, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2016, elle a été licenciée dans les termes suivants :
« Madame,
Nous sommes au regret de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour motif économique suite à votre adhésion au contrat sécurisation professionnelle.
Comme nous vous l’avons indiqué lors dc notre entretien du 13 juin 2016, le motif de notre décision est le suivant :
Au mois de juillet 2015, le conseil départemental nous a informé de la suppression des subventions formation allouées au BAFA er BAFD pour un montant de 300 000 euros.
En décembre 2015, nous avons appris, par notification du conseil départemental, l’arrêt total de la subvention de fonctionnement soit – 3 500 000 euros de ressource.
Les informations tardives émanant du conseil départemental sur les baisses de subventions et notamment sur l’arrêt total de versement de subvention de fonctionnement a mis en grande notre structure.
En effet pour l’année 2016, comme pour la formation en 2015, tous les séjours de sorties scolaires avec nuitées ainsi que les séjours de vacances d’hiver et de printemps ont été commercialisés avec des prix de séjours minimisés du montant de la subvention départementale, que nous n 'allons finalement pas encaisser.
Le résultat de ces activités va de fait impacter de manière significative le résultat de notre structure. Pour faire face à cette baisse drastique et soudaine de subvention, nous allons devoir piocher dans nos fonds propres.
Le montant de ceux-ci s’établissait de la sorte :
— Au 31 décembre 2013 : 6 597 000 euros
— Au 31 décembre 2014 : 7 205 000 euros
Au vu des derniers éléments de la balance générale de 2015, le résultat prévisionnel de 2015 pourrait s’établir à -1 250 000 euros (le bilan de la formation afficherait à lui seul un résultat négatif de près de 200 000 euros).
De fait nos fonds propres, au 31/12/2015 seraient fixés à 5 955 000 euros.
Soit des fonds propres, au 31/12/2016, à hauteur de 3 455 000 euros.
La baisse sensible et rapide des fonds propres est un élément particulièrement inquiétant.
Nous pourrions voir notre situation, se dégrader sensiblement avec un fort risque de fonds de réserve négatif d’ici quelques années (2 ou 3 tout au plus).
Ces éléments sont mis en évidence dans le rapport du commissaire aux comptes qui pointe du doigt la nécessité de diminuer les charges de fonctionnement et de réorganiser structurellement l’activité et la politique tarifaire de sauvegarder notre activité.
La situation décrite ci-dessus met en évidence la nécessité de prendre des mesures significatives pour préserver l’équilibre budgétaire de notre structure.
Il est donc indispensable de prendre des mesures énergiques au plus tôt pour redresser la situation financière de I’ODEL et permettre à celle-ci de maintenir une continuité d’exploitation.
Une telle situation ne nous laisse d’autre choix que de procéder à une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et par la même sa pérennité.
Cette réorganisation implique et nous conduit à supprimer définitivement votre poste de secrétaire en charge des transports.
L’organisation de travail, le volume d’activité et les difficultés explicitées ci-dessus ne nous permettent pas de maintenir un tel service actif et nous oblige à supprimer votre poste.
Après étude de reclassement, nous vous avons fait la proposition suivante : un poste d’agent de service à [Localité 3], catégorie employé, groupe A, coefficient 245, en contrat à durée indéterminée, à temps plein.
Vous en avez été strictement informée par courrier en date du 13/06/2016.
Vous avez refusé cette offre.
Par ailleurs, malgré nos différentes tentatives de reclassement externe, aucune solution de reclassement, à ce jour, n’a pu être trouvée'
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre période de préavis d’une durée de deux mois courant à compter de la première présentation de cette lettre. »
3. Mme [I] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 janvier 2017, le conseil de prud’hommes de Draguignan aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, à titre subsidiaire voir constater le non-respect des critères d’ordre du licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 1er juillet 2021 notifié le 9 juillet suivant, le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, a ainsi statué :
— dit que le licenciement de Mme [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que l’Odel Var a bien respecté les critères d’ordre de licenciement ;
— déboute Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamne Mme [I] à payer à l’Odel Var la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— met les dépens à la charge de la partie demanderesse.
5. Par déclaration du 4 août 2021 notifiée par voie électronique, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [I], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 1er juillet 2021 en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dit que l’Odel Var avait bien respecté les critères d’ordre de licenciement, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, l’a condamnée à payer à l’Odel Var la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à sa charge ;
statuant à nouveau :
à titre principal
— dire et juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 100 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts ;
— dire et juger que l’association Odel Var n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 100 000 euros nets de CSG-CRDS à titre de dommages-intérêts ;
— en tout état de cause si la cour venait à considérer que son licenciement comportait bien une cause économique de :
— juger son licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement ;
— condamner en conséquence l’association Odel Var à lui payer la somme de 100 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonner à l’association Odel Var de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de quatre mois et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 2 467,16 euros à titre de rappel de salaire pour la régularisation au titre du déroulement de sa carrière ;
— condamner l’association Odel Var à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner l’association Odel Var aux entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 25 janvier 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, l’association Odel Var demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel ;
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire :
Moyens des parties :
9. Mme [I] fait valoir que le coefficient salarial qui lui a été appliqué était erroné, qu’ayant 13 ans d’ancienneté, elle aurait dû bénéficier du coefficient 350, outre une revalorisation de 28 points (350+28) en application de l’avenant n°46 du 2 juillet 1998. Elle précise que l’Odel Var lui a ainsi adressé un chèque de 910,89 euros net à titre de régularisation de son déroulement de carrière, montant qu’elle qualifie d’insuffisant pour réparer la perte subie qu’elle estime à la somme de 2017,25 euros. Elle ajoute que l’erreur de coefficient a également eu des conséquences sur son indemnisation par Pôle Emploi à hauteur de 1.360,80 euros.
10. L’employeur ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour :
11. Après vérification, la salariée réclame en réalité un rappel de salaire sur la base d’un coefficient salarial de 453 (celle-ci ajoutant dans ses calculs 75 points correspondant aux points de la prime d’ancienneté), qui n’est pas en vertu de la convention collective, de ses fonctions et de son ancienneté, justifié. Par ailleurs, elle ne saurait sous le couvert d’une demande de rappel de salaires solliciter des dommages et intérêts au titre d’un manque à gagner d’indemnités chômage. La demande de ce chef doit en conséquence être rejetée.
Sur le licenciement pour motif économique :
Moyens des parties :
12. Mme [I] fait valoir que le motif économique du licenciement n’est pas justifié et que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. La salariée souligne que la recherche de reclassement devait s’opérer au niveau du groupe de reclassement constitué de l’association Odel Var, de la SASU Pro-Formation Services, la SASU Gestiparks, et la société SG Services.
13. L’employeur oppose que le motif économique était réel ; qu’il en allait de la survie de l’association suite à la suppression brutale en décembre 2015 des subventions du conseil départemental du Var à hauteur de 3.500.000 d’euros. Il dit avoir respecté son obligation de reclassement et soutient que la recherche du reclassement ne devait s’effectuer que dans le périmètre de l’entreprise.
Sur le reclassement :
14. L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-387 du 22 septembre 2017, dispose que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».
15. S’agissant du salarié licencié pour motif économique, l’obligation de reclassement est une obligation de moyens mise à la charge de l’employeur et la preuve de son accomplissement lui incombe.
16. Lorsque l’employeur est une société appartenant à un groupe, les contours du groupe de reclassement sont appréciés en fonction des liens de contrôle et d’influence entre les entreprises composant le groupe, liens qui ne se réduisent pas à des liens capitalistiques et de la possibilité de permutation du personnel. L’appartenance des entreprises du groupe de reclassement à un même secteur d’activité est indifférente (Soc., 12 septembre 2012, n° 11-30.373).
17. S’agissant de la charge de la preuve du périmètre du groupe de reclassement, l’employeur doit justifier du périmètre de reclassement qu’il estime être celui à l’intérieur duquel il a recherché des postes de reclassement. Si le salarié conteste ensuite ce périmètre, il appartient au même salarié de produire les éléments au regard desquels il fonde sa contestation et estime qu’une ou plusieurs autres entités doivent être incluses dans le périmètre.
18. En l’espèce, l’association Odel Var exerce une activité d’organisation de séjours de vacances, de centres de loisirs et de classes de découverte et de formation. Elle est actionnaire de la société Gestiparks, qui exploite un parc et un restaurant sur l’aire toulonnaise. La salariée souligne par ailleurs sans être contestée que l’association a également créé la SASU Pro-Formation Services (ou PFS). Elle communique un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une affaire opposant l’association Odel Var à une autre salariée, licenciée pour motif économique le 27 juin 2016, qui retient que : « que l’association Odel Var et les sociétés Gestiparks et Pro-Formation Services avaient, au-delà d’une simple identité de direction et de liens capitalistiques, des activités connexes et complémentaires dans un même secteur d’activité dans des lieux d’exploitation très proches. Ainsi, du personnel de l’association dispensait de la formation pour le compte de la société Pro-Formation Services, les deux structures étant liées en outre par de la facturation de services. De même, l’association mettait en 'uvre des moyens pour favoriser le recrutement de son personnel au bénéfice de la société Gestiparks. Il s’ensuit l’existence d’un groupe au sein duquel tout ou partie du personnel pouvait permuter ». L’employeur justifie que la société SG Services a été dissoute le 31 décembre 2016.
19. La cour constate que l’association et les sociétés Gestiparks et Pro-Formation Services appartenaient à un même groupe de permutation en ce que l’association Odel Var avait des activités connexes et complémentaires avec ces deux sociétés dans des lieux très proches et dans un même secteur d’activité. En effet, le personnel de l’association dispensait de la formation pour le compte de la société Pro-Formation Services et l’association mettait en 'uvre des moyens pour favoriser le recrutement de son personnel au bénéfice de Gestiparks.
20. Il est observé ensuite que l’employeur ne justifie pas de recherches loyales et sérieuses de reclassement étendues aux deux sociétés du groupe de permutation ni même au sein de l’association dont il ne produit pas les registres du personnel.
21. Dans ces conditions, l’association Odel Var n’établit pas avoir rempli de manière loyale et sérieuse son obligation de reclassement. Le licenciement pour motif économique de Mme [I] est en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture :
22. Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
23. Au moment de son licenciement, Mme [I] avait plus de deux années d’ancienneté et l’association occupait à titre habituel au moins onze salariés. La salariée peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
24. En considération de l’âge de la salariée (51 ans), de son ancienneté (32 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucun élément produit concernant la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par Mme [I] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 16 000 euros net de CSG et CRDS.
Sur les demandes accessoires :
25. Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par l’association Odel Var à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
26. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
27. Il y a lieu de condamner l’association Odel Var, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. L’association Odel Var est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [V] [I] de sa demande de rappel de salaire à titre de régularisation du déroulement de sa carrière ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’association Odel Var à payer à Mme [V] [I] la somme de 16 000 euros net de CSG, CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE le remboursement par l’association Odel Var à Pôle emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail ;
CONDAMNE l’association Odel Var aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE l’association Odel Var à payer à Mme [V] [I] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE l’association Odel Var sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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