Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 12 septembre 2025, n° 21/11921
CPH Draguignan 1 juillet 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que l'association Odel Var n'a pas justifié avoir effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Erreur de coefficient salarial

    La cour a rejeté la demande de rappel de salaire, considérant que la salariée ne justifiait pas le coefficient salarial qu'elle réclamait.

  • Accepté
    Non-respect des critères d'ordre

    La cour a jugé que le licenciement n'a pas respecté les critères d'ordre, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts.

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1Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 12 septembre 2025, n°21/11921
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 17 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 12 sept. 2025, n° 21/11921
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11921
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Draguignan, 1 juillet 2021, N° F17/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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