Confirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 11 sept. 2025, n° 24/01841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 20 février 2024, N° 23/07954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01841 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQK5
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 7]
Au fond
du 20 février 2024
RG : 23/07954
[X]
C/
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [R] [X]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
Assistée de Me Anna Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2025
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par deux jugements rendus contradictoirement le 18 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné Mme [R] [X], chirurgien infantile, à payer diverses sommes à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) à titre de cotisations et de majorations de retard pour les exercices respectifs de 2013 et 2015.
Par arrêt en date du 7 mai 2019, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement du 18 septembre 2017 relatif aux cotisations de l’exercice 2013.
Par actes du 14 septembre 2023, la CARMF a fait inscrire au préjudice de Mme [X] deux nantissements provisoires, le premier sur les parts sociales de la société civile immobilière Orthoinf, le second sur les parts sociales de la société civile immobilière Orthopédiatrie, pour sûreté d’une somme totale de 58 802,18 euros en principal, indemnités de procédure, majorations de retard et frais.
Ces deux nantissements ont été dénoncés par acte du 20 septembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2023, Mme [X] a fait assigner la CARMF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour s’entendre ordonner la nullité des actes de nantissement et en tout état de cause, en ordonner la mainlevée.
Par jugement en date du 20 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de Mme [X] aux fins de nullité et de mainlevée des actes de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales
— débouté Mme [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [X] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le juge de l’exécution a rejeté :
— le moyen de nullité selon lequel les actes de nantissement ne pouvaient être pratiqués en l’absence de titre exécutoire régulièrement signifié contenant une créance liquide et exigible
— le moyen de nullité tiré du défaut de décompte précis de la créance
— le moyen de nullité tiré du défaut de mention de la forme de la CARMF dans les actes d’inscription de nantissement provisoire
— le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la CARMF
— le moyen tiré du caractère abusif des mesures pratiquées.
Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, le 4 mars 2024.
Elle a formé un second appel le 7 mars 2024, déclarant agir en son nom propre et ès-qualités de gérante et d’associée de la société SCI Orthopédiatrie et d’associée de la société Orthoinf.
Les deux appels ont été joints par ordonnance de la présidente de la chambre en date du 14 mars 2024, sous le numéro 24/01841.
Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer nuls les deux actes de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales
en tout état de cause,
— d’ordonner la mainlevée de ces deux actes
— de rejeter toutes les demandes contraires de l’intimée
— de condamner l’intimée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— alors qu’elle a déclaré agir en son nom propre, en sa qualité de gérante et d’associée de la société Orthopediatrie et en sa qualité d’associée de la société Orthoinf, le premier juge a uniquement statué sur les demandes qu’elles a formées en son nom propre
— la forme juridique de la CARMF n’est pas mentionnée sur les actes
— le numéro d’immatriculation indiqué sur les actes n’est pas le numéro actuel d’enregistrement de la CARMF, si bien qu’il y a un doute sur son statut
— la CARMF ne relève pas du champ des établissements de sécurité sociale et n’a jamais produit la preuve de son immatriculation au registre des mutuelles
— la CARMF n’a pas de titre exécutoire ni de créance certaine, liquide et exigible
— le décompte porté sur les actes ne fait pas référence à des jugements ou arrêts mais à des cotisations qui ne sont pas des titres exécutoires, les arrêts et jugements ne lui ont pas été signifiés, le montant des condamnations visées ne correspond pas au décompte porté sur la dénonciation de nantissement
— les mesures ne sont pas justifiées.
La Caisse Autonome de Retraite des Médecins demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [X] à lui payer la somme supplémentaire de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que :
— les actes mentionnent bien sa dénomination complète
— ses statuts ont été approuvés par arrêté ministériel du 29 octobre 1948 publié au Journal Officiel du 6 novembre 1948 et enregistrés sous le numéro 75-L-04
— elle est un organisme de sécurité sociale
— elle est parfaitement identifiée
— en application de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorisation préalable du juge n’était pas nécessaire pour pratiquer les mesures conservatoires
— les montants indiqués sur les actes sont conformes à ceux figurant dans les décisions de justice et les majorations de retard ont été actualisées à la date du 30 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
SUR CE :
Mme [X] a été personnellement condamnée par le tribunal de grande instance de Lyon et par la cour d’appel de Lyon.
Les nantissements ont été pratiqués sur les parts sociales dont elle est personnellement propriétaire dans les deux sociétés dans lesquelles elle est associée.
La précision selon laquelle elle agirait également en qualité de gérante et/ou d’associée des deux sociétés n’a aucune conséquence sur la validité de la procédure de première instance ni sur celle de la présente procédure d’appel.
Sur la qualité à agir de la CARMF
Les actes de nantissement ont été pratiqués sur le fondement de jugements et arrêt de condamnation prononcés au profit de la CARMF, de sorte que le moyen tiré de ce que cet organisme n’aurait pas qualité pour faire délivrer lesdits actes ainsi que l’argumentation relative au défaut d’immatriculation de la CARMF sont inopérants.
Sur la régularité des actes de signification de nantissement
Les deux actes de signification du nantissement judiciaire contiennent les mentions relatives à la forme, la dénomination, le siège social et l’organe représentant la CARMF.
C’est à juste titre en conséquence que le juge de l’exécution a rejeté la contestation fondée sur le non-respect des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
Sur le respect des conditions de mise en oeuvre des mesures conservatoires
En vertu de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
S’agissant de mesures conservatoires et non pas de mesures d’exécution forcée, pratiquées en vertu de deux jugements de condamnation et d’un arrêt confirmatif, les contestations relatives au défaut de titre exécutoire et à l’absence de signification des décisions de justice ne sont pas fondées et ont justement été rejetées.
Les mesures litigieuses ont été pratiquées pour sûreté et conservation des sommes suivantes :
— 9 314 euros (cotisations 2013)
— 31 038 euros (cotisations 2015)
— article 700
— majorations de retard arrêtées au 30 juin 2023
— coût des actes
dont à déduire le montant des encaissements (3 113,95 euros).
Le premier jugement du 18 septembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour d’appel en date du 7 mai 2019, a condamné Mme [X] à payer à la CARMF la somme de 9 570,28 euros représentant les cotisations en principal et majorations de retard pour l’exercice 2013, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif.
Le second jugement du 18 septembre 2017 a condamné Mme [X] à payer à la CARMF la somme de 32 361,95 euros représentant les cotisations en principal, et majorations de retard pour l’exercice 2015, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu’au jour du règlement définitif.
Dans ces conditions, les actes de nantissement judiciaires provisoires ne visent pas des sommes supérieures au montant des condamnations prononcées et, en tout état de cause, la mention de sommes erronées ne saurait entraîner la nullité de la saisie mais son cantonnement aux sommes réellement dûes. Or, Mme [X] ne discute pas le montant de la créance à garantir.
Enfin, c’est à bon droit que la demande de mainlevée des nantissements au motif que les mesures conservatoires contestées présenteraient un caractère abusif a été rejetée.
L’appel de Mme [X] étant rejeté, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
Mme [X] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d’appel
CONDAMNE Mme [X] à payer à la CARMF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- Ordre public ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Liberté ·
- Ordre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Sommation ·
- Syndic ·
- Budget ·
- Délivrance
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Référence ·
- Urbanisme ·
- Terrain à bâtir ·
- Commune ·
- Indemnité ·
- Droit de préemption
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Empêchement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Signature
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Mainlevée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Villa ·
- Appel ·
- Critique ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Préjudice moral ·
- Sociétés ·
- Londres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Application ·
- Copropriété
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Intermédiaire ·
- Comptable ·
- Restaurant ·
- Cession ·
- Juge des référés ·
- Complément de prix ·
- Contestation ·
- Garantie ·
- Arbitrage
- Associations ·
- Expulsion ·
- Redevance ·
- Délais ·
- Participation financière ·
- Réinsertion sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Centre d'hébergement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Subvention ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Titre ·
- Service ·
- Périmètre ·
- Cause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Montant ·
- Appel ·
- Juge ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.