Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clamecy, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société GROUPE SOFEMO, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
VS/ MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 24 OCTOBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01075 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DWJU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 04 Septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – M. [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— Mme [O] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentés par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 05/12/2024
II – S.A. COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIRET : 325 307 106
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant bon de commande n° 4508 du 20 décembre 2014, signé à domicile, M. [E] [N] et Mme [O] [G] épouse [N] ont conclu avec la société IDF Solaire un contrat portant sur la fourniture d’un kit solaire photovoltaïque de 4000 Wc et d’un ballon thermodynamique, outre l’accomplissement de diverses démarches, pour un montant total de 25.400 euros.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le même jour, M. et Mme [N] ont souscrit auprès de Sofemo Financement, marque du groupe Sofemo, un contrat de crédit affecté pour un montant de 25.400 euros, remboursable en 144 mensualités de 223,81 euros (hors assurance), au taux annuel effectif global fixe de 3,90 %.
Les fonds ont été débloqués par la banque et versés à la société demanderesse le 11 février 2015.
À la suite d’une fusion-absorption ayant pris effet le 1er octobre 2015, la SA Cofidis vient désormais aux droits de la SA Groupe Sofemo.
Suivant acte d’huissier en date du 31 octobre 2023, M. et Mme [N] ont fait assigner la SA Cofidis devant le tribunal de proximité de Clamecy aux fins de voir, en l’état de leurs dernières demandes,
déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,
constater les irrégularités du bon de commande et dès lors du contrat de
vente conclu entre eux et la société France Habitat Solution,
constater que la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, avait commis une faute dans le déblocage des fonds et devait être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
par conséquent,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur verser l’intégralité des sommes suivantes :
25.400 euros correspondant au montant du capital emprunté,
6.828,64 euros, correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
5.000 euros au titre du préjudice moral,
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à leur rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
débouter la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
condamner la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
En réplique, la SA Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, a
demandé au tribunal de :
déclarer M. et Mme [N] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés
en leurs demandes, fins et conclusions,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
débouter M. et Mme [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer une indemnité d’un
montant de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
rappeler que l’exécution provisoire était de droit,
condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2024, le tribunal de proximité de
Clamecy a :
Déclaré recevables les demandes de M. et Mme [N] ;
débouté M. et Mme [N] de leur demande, fondée sur une faute de la banque, de restitution du capital emprunté et des intérêts et frais déjà payés par eux en exécution du contrat de prêt ;
débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
prononcé la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts contractuels prévus par le contrat de crédit affecté en date du 20 décembre 2014 conclu avec M. et Mme [N] ;
rappelé qu’en conséquence, M. et Mme [N] n’étaient tenus qu’au seul remboursement du capital emprunté, soit la somme de 25.400 euros ;
condamné en conséquence la SA Cofidis à rembourser à M. et Mme [N] les intérêts déjà perçus jusqu’au prononcé du jugement et dit que pour les échéances à venir, ils ne seraient tenus que de la part correspondant au remboursement du capital selon l’échéancier prévu ;
condamné la SA Cofidis aux entiers dépens ;
condamné la SA Cofidis à verser à M. et Mme [N] une indemnité totale de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SA Cofidis de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de droit.
Le tribunal a notamment retenu qu’il n’était pas démontré que M. et Mme [N]
aient pu avoir connaissance des éventuelles conséquences pour la banque d’une
irrégularité du bon de commande au jour de sa signature, que la nullité du bon de
commande n’ayant jamais été sollicitée, le contrat de crédit ne pouvait se trouver
annulé de plein droit, que faute de nullité du contrat de crédit, aucune créance de
restitution du capital emprunté n’était née au profit de la banque qui ne pouvait donc
s’en voir priver, que M. et Mme [N] ne démontraient pas subir un préjudice issu
d’un comportement fautif de la banque, que les fonds n’avaient été débloqués
qu’après réception d’une attestation de livraison et d’installation signée par les
emprunteurs, qu’aucune faute du prêteur ne pouvait être constatée, que la SA Cofidis
n’établissait pas avoir consulté le FICP ainsi qu’elle en avait l’obligation, et qu’elle
devait en conséquence être déchue de son droit aux intérêts.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 05 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’ils développent, M. et Mme [N] demandent à la Cour de :
CONFIRMER le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy en ce qu’il a :
DECLARE recevables les demandes de M. et Mme [N] ;
CONDAMNE la société Cofidis aux dépens ;
CONDAMNE la SA Cofidis à verser à M. et Mme [N] une indemnité totale de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Cofidis de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
INFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a :
DEBOUTE M. et Mme [N] de leur demande, fondée sur une faute de la banque, de restitution du capital emprunté et des intérêts et frais déjà payés par eux en exécution du contrat de prêt ;
DEBOUTE M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice
moral ;
ET STATUANT DE NOUVEAU, AU BESOIN Y AJOUTANT :
CONDAMNER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à M. et Mme [N] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
— 25 400,00 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution ;
— 6 828,64 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par M. et Mme [N] à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, en exécution du prêt souscrit ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement susvisé en ce qu’il a :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels prévus par le contrat de
crédit affecté en date du 20 décembre 2014 conclu entre M. et Mme [N] ;
RAPPELLE, qu’en conséquence, M. et Mme [N] ne sont tenus qu’au seul remboursement du capital emprunté, soit la somme de 25.400 euros ;
CONDAMNE en conséquence la société Cofidis à rembourser à M. et Mme [N] les intérêts déjà perçus jusqu’au prononcé du présent jugement et DIT que pour les échéances à venir, ils ne seront tenus que de la part correspondant au remboursement du capital selon l’échéancier prévu ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à verser à M. et Mme [N] l’intégralité des sommes suivantes :
— 5 000,00 € au titre du préjudice moral ;
— 4 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
CONDAMNER la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Cofidis, venant aux droits de la SA Groupe Sofemo, demande à la Cour de
A titre principal :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclarer l’intégralité des demandes de M. et Mme [N], la prescription étant acquise.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement M. et Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. et Mme [N] :
L’article 2224 du code civil pose pour principe que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Sur l’action en responsabilité fondée sur le dol
En l’espèce, M. et Mme [N] indiquent que le dommage qu’ils allèguent avoir subi consiste dans le fait d’avoir été engagés dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses relatives à la rentabilité de l’installation photovoltaïque et à son autofinancement.
Ils affirment également que le vendeur les aurait insuffisamment éclairés en s’abstenant de leur communiquer l’ensemble des éléments de productivité de l’installation et une simulation de rendement. Ils reconnaissent néanmoins que l’autofinancement de ladite installation n’était pas expressément spécifié au bon de commande.
Aucun document contractuel produit aux débats n’évoque de promesse de rendement de l’installation vendue à M. et Mme [N]. La seule évocation imprécise de « man’uvres » et d’une réticence dolosive de la société venderesse et de la banque ne saurait suffire à établir l’existence d’un dol.
Il ne saurait davantage être retenu que l’objectif de rentabilité procède de la nature même de l’installation vendue, dès lors qu’une telle opération peut parfaitement être motivée par des considérations purement écologiques.
Dès lors, M. et Mme [N] ont eu la possibilité d’avoir connaissance dès réception de leur première facture de production d’électricité, datée du 10 juin 2016, du volume d’électricité produit et du montant des gains issus de sa revente, et de confronter ces chiffres au montant des échéances de remboursement du crédit souscrit pour financer l’installation photovoltaïque.
Il convient en conséquence de considérer que le délai quinquennal pour agir en nullité au titre d’un dol a expiré le 10 juin 2021.
L’action engagée par M. et Mme [N] le 31 octobre 2023 contre la SA Cofidis sur ce fondement se trouve ainsi irrecevable comme prescrite.
Sur l’action en responsabilité fondée sur l’irrégularité du contrat principal
Il est constant que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 24 janvier 2024, n° 22-16.115).
M. et Mme [N] font valoir que le bon de commande signé le 20 décembre 2014 comporte des carences au regard des dispositions de l’article L121-23 (ancien) du code de la consommation, en ce qu’il ne mentionne pas la désignation précise des caractéristiques des biens ou services vendus, ni le délai et les modalités de livraison des biens et des prestations de services commandés, non plus que leur financement ou le nom du professionnel.
Au vu de la jurisprudence précédemment citée et de l’absence de qualifications particulières de M. et Mme [N] en matière de crédit à la consommation, comme de manière générale en matière juridique, il doit être considéré que les appelants n’ont pu avoir de connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des compétences nécessaires à la détection de carences au sein du contrat en cause au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. Il peut au demeurant être observé que la désignation précise des caractéristiques des biens et leurs modalités de financement relèvent de l’appréciation des juges du fond, dont les critères ne peuvent être estimés aisément accessibles aux profanes sans recherches spécifiques. L’argumentation développée par la SA Cofidis selon laquelle M. et Mme [N] auraient dû connaître les éventuelles irrégularités du contrat dès sa signature en raison du caractère clair et précis des dispositions légales applicables sera en conséquence écartée.
Dès lors, il convient de considérer que le délai de prescription de l’action en nullité du contrat du fait de son irrégularité n’avait pas expiré au jour de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
L’action en responsabilité introduite par M. et Mme [N] à l’encontre de la SA Cofidis du fait des irrégularités affectant le contrat principal de vente sera donc jugée recevable, et le jugement entrepris confirmé en ce sens.
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts :
La SA Cofidis soutient sur ce point que les emprunteurs, qui disposaient dès la date de sa signature du contrat de crédit, auraient dû pour qu’elle soit recevable introduire une telle demande en justice avant le 20 décembre 2019.
Au visa néanmoins de la jurisprudence précédemment citée, il ne saurait être considéré que la seule lecture du contrat de crédit par M. et Mme [N], dépourvus ainsi qu’il a été observé de qualifications particulières en matière de crédit à la consommation comme en matière juridique, ait pu leur permettre de déterminer si la banque avait ou non rempli les obligations lui incombant en application du code de la consommation, en particulier son obligation de vérification de leur solvabilité, et d’apprécier les conséquences susceptibles de découler d’une éventuelle carence sur ce point. Là encore, seule la consultation d’un avocat disposant des compétences nécessaires a pu faire courir le délai de prescription, consultation dont il n’est pas démontré qu’elle soit intervenue plus de cinq ans avant la délivrance de l’acte introductif d’instance.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que cette demande n’était pas atteinte par la prescription et se trouvait ainsi recevable.
Sur les demandes indemnitaires présentées par M. et Mme [N] :
Aux termes de l’article L312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’annulation d’un contrat entraîne normalement la remise des parties en l’état antérieur à sa conclusion.
Il est constant que le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 2014, n° 13-26.585, 14-12.290 ; Cass. Civ. 1ère, 26 septembre 2018, n° 17-14.951).
Il est par ailleurs admis qu’à défaut d’être saisie d’une demande de nullité du contrat de vente conclu avec le vendeur qui n’a pas été mis en cause, la juridiction qui constate que les fonds ont été débloqués par le prêteur au vu d’une attestation claire et précise concernant tant la livraison que l’installation, que l’installation est effective et fonctionne, que les emprunteurs revendent l’énergie produite et ne se plaignent que d’une rentabilité moindre que celle espérée mais d’aucune malfaçon n’est pas tenue de répondre à des conclusions sur l’existence d’une faute de la banque tenant à l’octroi d’un crédit affecté et à la libération des fonds au vu d’un contrat entaché de causes de nullité que ses constatations rendent inopérantes, et décide à juste titre que les emprunteurs doivent payer à la banque le capital restant dû (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 9 décembre 2020, n° 19-19.420).
En l’espèce, M. et Mme [N] soutiennent que la SA Cofidis aurait commis une faute dans le déblocage des fonds en négligeant de s’assurer de la régularité du bon de commande, alors que la simple lecture du contrat principal aurait dû lui permettre de constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions impératives du code de la consommation, et en s’abstenant de les alerter du défaut de validité du contrat principal.
M. et Mme [N] font à cet effet valoir que le bon de commande signé le 20 décembre 2014 ne mentionne pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens et services commandés, la marque, le poids, la taille, la surface de l’installation, le prix des biens et le coût de la main d''uvre faisant notamment défaut. Ils soulignent également que les délais et modalités de livraison des biens commandés n’y sont pas indiqués.
Sans contester fondamentalement les carences dénoncées, la SA Cofidis réplique que les emprunteurs ont fait le choix de ne pas solliciter du tribunal ni de la cour que soit constatée la nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Il ressort des écritures de M. et Mme [N] qu’ils n’allèguent à aucun moment que l’installation litigieuse ne leur aurait pas été livrée (étant relevé sur ce point que M. [N] a signé le 11 février 2015 une attestation de livraison comportant une mention manuscrite confirmant la livraison des marchandises prévues et sollicitant le décaissement des fonds par l’organisme bancaire), ne fonctionnerait pas ni qu’ils ne revendraient pas l’énergie produite. Ils se bornent à invoquer son défaut de rentabilité.
Les carences affectant le bon de commande seraient susceptibles de fonder une action en nullité du contrat principal de vente, laquelle entraînerait de plein droit, si elle était accueillie, celle du contrat de crédit affecté.
Toutefois, la cour n’est nullement saisie par les appelants d’une demande en nullité des contrats de vente et de crédit affecté qu’ils ont souscrits, la société IDF Solaire n’ayant à aucun moment été attraite en la cause.
M. et Mme [N] justifient ce choix procédural par la liquidation judiciaire de la société IDF Solaire dont ils affirment qu’elle est à ce jour clôturée, invoquant la jurisprudence récente de la Cour de cassation selon laquelle, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné par suite de l’annulation du contrat principal est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour financer l’acquisition du bien, préjudice qui n’aurait pas été subi sans la faute de la banque qui doit ainsi être condamnée au paiement de dommages-intérêts d’un montant correspondant au capital emprunté (Cass. Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n° 22-24.754).
Il doit tout d’abord être relevé que M. et Mme [N] s’abstiennent de produire la moindre pièce relative à la supposée procédure collective ordonnée à l’égard de la société IDF Solaire, notamment du jugement ayant prononcé la liquidation, étant par surcroît observé que M. et Mme [N] ont indiqué au premier juge que la société venderesse avait fait l’objet d’une transmission universelle de son patrimoine à une société de droit allemand qui avait elle-même fait l’objet d’une procédure collective et que l’assignation d’une société étrangère devant une juridiction française était difficile, argumentaire dont il n’est nullement fait état à hauteur d’appel.
En outre, la jurisprudence visée n’est pas transposable à la situation de M. et Mme [N] en ce qu’elle concerne une instance dans le cadre de laquelle l’annulation du contrat principal a été sollicitée et prononcée, celle du contrat de crédit affecté intervenant dès lors de plein droit.
Il ne saurait être admis que les appelants puissent choisir à leur gré de ne pas présenter de demande en nullité du contrat principal et du contrat de crédit affecté en prenant pour motif la difficulté qu’ils seraient susceptibles d’éprouver à assigner une société dont ils se bornent à affirmer sans le démontrer qu’elle aurait été liquidée, tout en fondant l’intégralité de leur argumentation sur des moyens relatifs à des causes de nullité du contrat principal et en entendant bénéficier des effets normalement attachés à une telle nullité. Leur demande tendant à voir priver la SA Cofidis de « sa créance de restitution » ne saurait se concevoir en dehors d’une demande en nullité seule susceptible de faire naître une telle créance et d’amener les juges du fond à apprécier l’opportunité d’ordonner la restitution du capital emprunté au regard des fautes éventuellement commises par l’organisme prêteur.
M. et Mme [N] entendent également se prévaloir d’une autre jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle il a été à bon droit considéré que l’absence d’action en annulation ou en résolution du contrat principal n’interdisait pas à l’emprunteur de se prévaloir des dispositions de l’article L311-20 du code de la consommation, et que la cour d’appel qui a relevé que l’attestation de « livraison demande de financement » n’était pas revêtue de la signature de l’emprunteur a exactement déduit qu’en libérant les fonds, la banque avait commis une faute excluant le remboursement du capital emprunté, la preuve de l’exécution du contrat principal n’étant pas autrement rapportée (Cass. Civ. 1ère, 19 février 2014, n° 12-26.100).
S’il résulte de cette jurisprudence que la faute commise par la banque peut exclure le remboursement du capital emprunté même en l’absence d’annulation du contrat principal, cette solution est toutefois conditionnée à l’annulation du contrat de prêt et à l’absence d’exécution du contrat principal, ce qui ne correspond en aucun cas au litige opposant M. et Mme [N] à la SA Cofidis.
L’engagement de la responsabilité contractuelle de la SA Cofidis ne peut donc conduire qu’à l’allocation de dommages-intérêts et non au remboursement du capital emprunté, qui est un effet des restitutions opérées en cas d’annulation ou de résolution du contrat de crédit.
Il revient dès lors à M. et Mme [N] de rapporter la preuve d’un comportement fautif de la SA Cofidis dans le déblocage des fonds et d’un préjudice présentant un lien de causalité avec ladite faute.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le bon de commande signé par M. et Mme [N] le 20 décembre 2014 est affecté de diverses carences au regard des dispositions protectrices du code de la consommation, carences qui ne pouvaient échapper à un prêteur normalement diligent et devaient l’inciter à alerter son client ou à refuser le concours financier sollicité. La faute de la SA Cofidis peut ainsi être caractérisée.
S’agissant du préjudice, dans la mesure où M. et Mme [N] demeureront propriétaires du matériel acquis qui est à ce jour fonctionnel et productif d’énergie, il consiste à la lecture de leurs conclusions en une perte de chance pour les emprunteurs de ne pas avoir souscrit les contrats de vente et de crédit litigieux, dont ils affirment qu’ils les placent dans une « situation financière et personnelle alarmante, à rembourser un crédit excessif ». Il ne peut toutefois qu’être observé que M. et Mme [N] ne rapportent nullement la preuve du caractère excessif des engagements en cause, ni au demeurant de l’effet néfaste et « alarmant » que le remboursement du prêt aurait sur leur situation financière, au sujet de laquelle ils ne versent pas le moindre élément d’information. Surtout, M. et Mme [N] n’établissent pas l’existence d’un lien de causalité entre la faute du prêteur dans le déblocage des fonds et cette perte de chance de ne pas contracter. En effet, une vérification en bonne et due forme du bon de commande par la banque n’aurait pas permis de déceler la prétendue absence de rentabilité de la vente, à la supposer établie, d’autant qu’il n’est pas démontré que l’exigence de rentabilité soit entrée dans le champ contractuel. En outre, étant rappelé que la perte de chance doit présenter un caractère certain, les appelants ne démontrent pas qu’ils n’auraient pas souscrit les contrats litigieux s’ils avaient eu connaissance des potentielles irrégularités formelles affectant le bon de commande.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer par adjonction de motifs le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [N] de leur demande, fondée sur une faute de la banque, de restitution du capital emprunté et des intérêts et frais déjà payés par eux en exécution du contrat de prêt.
M. et Mme [N] forment enfin une demande d’indemnisation du préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi sans pour autant développer le moindre moyen au soutien de cette prétention, n’établissant nullement la réalité du préjudice invoqué ni le lien de causalité qu’il présenterait avec une faute de l’organisme prêteur. Ils seront en conséquence déboutés de cette demande, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts présentée par M. et Mme [N] :
Aux termes de l’article L311-9 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L333-4 [soit le Fichier des incidents de remboursement des crédits ' FICP], dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
L’article L311-48 ancien du même code énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L311-6 ou L311-43, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L311-10, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-11, L311-12, L311-16, L311-18, L311-19, L311-29, le dernier alinéa de l’article L311-17 et les articles L311-43 et L311-46, est déchu du droit aux intérêts.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L311-8 et L311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La même peine est applicable au prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L311-21 et aux deuxième et troisième alinéas de l’article L311-44 ou lorsque les modalités d’utilisation du crédit fixées au premier alinéa de l’article L311-17 et au premier alinéa de l’article L311-17-1 n’ont pas été respectées.
L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L311-46 et à l’article L311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la SA Cofidis ne produit aucun justificatif de consultation du FICP lors de la souscription par M. et Mme [N] du contrat de crédit affecté litigieux. Elle indique s’en rapporter à droit quant à la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts contractuels prévus par le contrat de crédit affecté en date du 20 décembre 2014 conclu avec M. et Mme [N], rappelé qu’en conséquence, M. et Mme [N] n’étaient tenus qu’au seul remboursement du capital emprunté, soit la somme de 25.400 euros, condamné en conséquence la SA Cofidis à rembourser à M. et Mme [N] les intérêts déjà perçus jusqu’au prononcé du jugement et dit que pour les échéances à venir, ils ne seraient tenus que de la part correspondant au remboursement du capital selon l’échéancier prévu.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité et la prise en considération de l’issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties succombant pour partie en ses prétentions, il convient de dire que M. et Mme [N] comme la SA Cofidis seront déboutés de leurs demandes respectives relatives aux frais exposés en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Au vu de l’issue du litige déterminée par la présente décision, il convient de condamner la SA Cofidis et M. et Mme [N] à supporter la charge de leurs propres dépens relatifs à l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action engagée par M. [E] [N] et Mme [O] [G] épouse [N] contre la SA Cofidis sur le fondement du dol ;
Au fond,
CONFIRME le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Clamecy en l’intégralité de ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE la SA Cofidis et M. [E] [N] et Mme [O] [G] épouse [N] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Cofidis et M. [E] [N] et Mme [O] [G] épouse [N] à supporter la charge de leurs propres dépens relatifs à l’instance d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente,
S. MAGIS O. CLEMENT
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