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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 24 juin 2025, n° 24/07348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 5 ], La société [ Adresse 5 ] c/ Société par Actions Simplifiée au capital de 106.801.329 €, La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/07348 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P46N
décision du
Tribunal de Commerce de ST ETIENNE
Au fond
du 03 septembre 2024
ch n°
S.A.S. [Adresse 5]
C/
S.A.S.. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Juin 2025
APPELANTE :
La société [Adresse 5],
SAS immatriculée au RCS [Localité 6] 434 744 009
Agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 3]
([Localité 4]
Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
Société par Actions Simplifiée au capital de 106.801.329 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 428.268.023, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et admise en procédure de sauvegarde par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS 25 octobre 2023.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Franck-olivier LACHAUD de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 148
*******
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 27 Mai 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré initialement au 17 Juin 2025, prorogé 24 juin 2025, les parties en ayant été informées ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 septembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Etienne, saisi par acte du 28 juin 2024 délivré par la SAS Distribution Casino France, s’est déclaré compétent et a :
— condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 89 100 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
— condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement,
— condamné la SAS [Adresse 5] à enlever le matériel objet du contrat, à savoir des bornes écran des différentes surfaces de vente dans lesquelles ces matériels sont présents, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement jusqu’à l’enlèvement effectif de l’intégralité des matériels objet du contrat, à savoir les bornes écran,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Distribution Casino France pour résistance abusive,
— condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 septembre 2024 à la société Centre Ville qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2024, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 10 octobre 2024.
La société [Adresse 5] a remis au greffe ses conclusions d’appelante, le 20 décembre 2024.
Le 18 mars 2025, l’intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite au RG sous le n°24/07348 faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire qu’elle conteste,
— condamner la société Centre Ville à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [Adresse 5] aux entiers dépens de l’incident.
Au terme de conclusions d’incident en réponse notifiées le 26 mai 2025, l’intimée a maintenu l’ensemble de ses demandes, considérant que la société Centre Ville ne démontre pas les conséquences manifestement excessives de l’exécution du jugement qu’elle invoque.
Au terme de conclusions en réplique sur incident notifiées le 26 mai 2025, la société [Adresse 5] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— la recevoir en ses écritures et l’y dire bien fondée,
— débouter la société Distribution Casino France de sa demande de radiation du rôle,
— débouter la société Distribution Casino France de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— condamner la société Distribution Casino France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En premier lieu, la société appelante conteste ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que, dans le cadre des mesures d’exécution mises en oeuvre par la société Distribution Casino France, elle a pris des accords de paiement avec le commissaire de justice en charge du recouvrement et il a été convenu qu’elle désintéresserait le créancier par versements mensuels de 2 000 euros.
Elle ajoute que ses engagements sont respectés et qu’elle n’a pas connaissance d’un refus qui aurait été opposé à sa proposition de paiement échelonné.
La société intimée conteste avoir accepté la proposition de la débitrice de s’acquitter de sa dette en 49 mensualités de 2 000 euros, et fait valoir qu’elle a refusé cette proposition en acceptant un règlement en trois versements.
Elle ajoute que des saisies-attribution ont été pratiquées les 16 octobre 2024 et 21 novembre 2024, puis le 2 février 2025, la somme restant due à ce jour s’élevant à 99 025,05 euros.
Elle affirme que la société appelante impose son mode de règlement en dépit de son désaccord.
Il appartient à la société [Adresse 5] qui affirme avoir obtenu des délais de paiement de son créancier, ce qui rendrait sa dette non exigible, d’en apporter la preuve.
Si la société appelante justifie avoir adressé deux règlements de 2 000 euros en mars et avril 2025 au commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance, aucune des pièces qu’elle verse aux débats ne confirme l’accord du créancier pour un règlement échelonné de la dette.
Au contraire, la pièce n°14 de la société Centre Ville, qui est un acte de signification de la date de vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers saisis par procès-verbal de saisie-vente du 21 novembre 2024, daté du 25 février 2025, contredit l’existence d’un accord de paiement échelonné de sa dette intervenu avec son créancier.
En second lieu, la société appelante s’oppose à la demande de radiation de son appel en faisant valoir que la poursuite de l’exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Elle affirme se trouver dans une situation difficile ayant été contrainte de procéder à deux augmentations de capital en 2024 dans le but de disposer de disponibilités immédiates, et prétend, qu’en dépit de ces opérations, elle ne dispose toujours pas des fonds suffisants pour exécuter le jugement, ce que confirment les mesures d’exécution forcée mises en oeuvre.
Elle indique que, faute de trésorerie, il n’a pas été procédé à une saisie-attribution de ses comptes bancaires et que la saisie-vente envisagée n’a pas été poursuivie, en raison de la faible valeur des biens saisis.
Elle affirme que la poursuite de l’exécution forcée, par la réalisation de ses biens, la conduirait à une situation irrémédiablement compromise.
Elle fait état de la baisse très importante de son chiffre d’affaires entre 2023 et 2024 et d’un résultat d’exploitation négatif, en précisant que l’essentiel de ses actifs est constitué de créances de loyers qu’elle détient sur les annonceurs auxquels elle loue des emplacements publicitaires.
Elle invoque également son endettement, très largement sous-évalué, les dettes de loyers futurs des écrans financés exclusivement en leasing n’étant pas enregistrées.
La société Distribution Casino France objecte que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société appelante ne sont pas prouvées, les deux augmentations de capital invoquées étant insuffisantes à démontrer que l’exécution du jugement aura des conséquences manifestement excessives pour la débitrice.
La société [Adresse 5] a procédé à deux règlements de 2 000 euros sur le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d’appel.
Elle se fonde sur les bilans des exercices comptables 2023 et 2024 pour justifier de l’impossibilité d’exécution qu’elle invoque et qui constituent les pièces n°22 et 23 du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d’incident.
Cependant, en dépit de deux demandes adressées par message RPVA à son conseil les 16 et 17 juin 2025, ces bilans n’ont pas été versés au dossier de pièces déposé par l’appelante alors que seule la communication de ces documents en format papier permet de vérifier leur intégrité.
L’appelante ne produisant pas les éléments comptables et financiers de nature à permettre la vérification des difficultés financières qu’elle invoque, elle échoue à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution de celle-ci entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Distribution Casino France, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au
regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Distribution Casino France à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 24 /07348,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS [Adresse 5] aux dépens,
Condamnons la SAS Centre Ville à payer à la SAS Distribution Casino France une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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