Infirmation 2 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 juin 2024, n° 24/03256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MINISTERE PUBLIC, LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N° 161
N° RG 24/03255 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWR4
N° RG 24/03256 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRR5
Du 02 JUIN 2024
ORDONNANCE
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Bérangère MEURANT, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mélodie LAN-CHIN, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL
[Adresse 2]
[Localité 3]
LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée de Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
ET :
Monsieur [D] [V] – comparant en visioconférence
né le 09 Avril 1990 à M’SILA
de nationalité Algérienne
CRA DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
representé par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 20
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, L. 744-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’obligation pour M. [D] [V] de quitter le territoire français, suivant arrêté portant expulsion du territoire français pris par le préfet des Hauts de Seine le 29 mai 2024, notifiée le 29 mai 2024 à 12h03.
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 30 mai 2024 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures notifié le à 10h56.
Le 1er juin 2024 à 16h11, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel, avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er juin 2024 à 12h20, ayant fait droit à la requête présentée par M. [D] [V] en contestation de son placement en rétention administrative et ordonné sa remise en liberté.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles de :
— Déclarer son appel recevable ;
— Infirmer l’ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention concernant M. [V] ;
— Prolonger la rétention de M. [V] pour une durée de 28 jours.
— Déclarer son appel suspensif.
Le procureur de la République fait valoir au soutien de son appel qu’aucun moyen de droit concernant la régularité formelle de l’acte administratif examiné n’a été soulevé ; que le juge des libertés et de la détention n’a pas relevé de moyen de nullité ; que le fait de ne pas reprendre l’intégralité de la situation personnelle et de la vie privée et familiale de l’étranger sur le territoire français n’est pas une condition de validité intrinsèque de l’acte administratif ; que l’exigence de motivation est remplies dès lors que des éléments positifs justifient le placement en rétention ; qu’en l’espèce ces éléments sont énoncés par l’autorité administrative (absence de passeport valide en original remis à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé, trouble à l’ordre public, absence d’adresse stable et continue en France) ; que le juge judiciaire ne pouvait, sans outre passer son office, se prononcer sur le bien-fondé de la mesure d’expulsion, décision qui reste de la compétence du juge administratif.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 1er juin 2024 ayant suspendu les effets de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er juin 2024 et ayant convoqué les parties afin qu’il soit statué au fond sur l’appel du ministère public le 2 juin 2024 à 14 heures.
Vu l’appel interjeté par le préfet des Hauts de Seine le 2 juin 2024 à 12h42 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 1er juin 2024 à 12h20, ayant fait droit à la requête présentée par M. [D] [V] en contestation de son placement en rétention administrative et ordonné sa remise en liberté.
Le préfet des Hauts de Seine demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles de :
— Ordonner une jonction avec l’appel du procureur de la République,
— Infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la requête du préfet des Hauts de Seine recevable,
Y faisant droit,
— Ordonner la prolongation de la rétention de M. [D] [V] pour une durée de 28 jours.
A l’audience, le préfet des Hauts de Seine, représenté par son conseil, a repris les termes de sa déclaration d’appel. Il a soutenu qu’il n’est pas tenu de faire état dans l’arrêté de placement en rétention administrative de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il a expliqué que l’arrêté se fonde sur l’absence de document de voyage et de résidence stable. Il souligne que M. [V] a indiqué au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays. Le Préfet des Hauts de Seine a contesté l’existence d’une disproportion entre la mesure de placement en rétention et la situation personnelle de l’intéressé, rappelant d’une part, que sous couvert de contrôle de proportionnalité le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé et d’autre part, que ce dernier a indiqué vouloir rester en France.
M. [D] [V] a été entendu au cours de l’audience. Il a expliqué avoir actuellement terminé de purger sa peine et avoir travaillé à un projet de sortie. Il explique que sa carte de résident a expiré en 2018, mais que la procédure de renouvellement a été perturbée par la crise sanitaire consécutive à l’épidémie de Covid-19. Il indique toutefois disposer d’un récépissé de demande de renouvellement datant de 2021. Il soutient que son passeport se trouve chez sa mère où il est domicilié. Il explique être arrivé en France en 1998 et avoir été placé de 11 à 18 ans. Il indique être confronté à un problème d’addiction qui explique son parcours pénal, mais avoir entrepris une démarche de réinsertion et de soin. Il précise que sa mère, ses frères et sa s’ur résident en France, qu’il souhaite s’éloigner de la région parisienne et qu’il n’a plus d’attache en Algérie où il est qualifié d’émigré.
Le conseil de M. [V] sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il rappelle l’obligation de motivation de l’arrêté de reconduite à la frontière et considère que la décision du préfet des Hauts de Seine concernant M. [O] est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle n’évoque que sa situation pénale. Il expose que M. [V] est arrivé en France à l’âge de 7 ans pour rejoindre sa famille ; qu’il a bénéficié d’une carte de résident de 2008 à 2018 ; qu’il dispose d’un récépissé de renouvellement depuis 2021 ; que le Comex a émis un avis défavorable à son expulsion ; qu’il dispose d’un projet de sortie ; qu’il existe des garanties de représentation car son passeport est chez sa mère, laquelle a fait une attestation d’hébergement, même si M. [V] ne souhaite pas retourner vivre chez elle, mais aller habiter à [Localité 7] en foyer, dans le cadre de son projet de sortie.
M. [V] a eu la parole en dernier, mais n’a rien souhaité ajouter.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de prononcer la jonction des appels interjetés par le procureur de la République et le préfet des Hauts de Seine les 1er et 2 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] le 1er juin 2024 à 12h20, ayant fait droit à la requête présentée par M. [D] [V] en contestation de son placement en rétention administrative et ordonné sa remise en liberté.
En l’espèce, alors que le délai d’appel a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un dimanche, les appels du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et du préfet des Hauts de Seine ont été interjeté dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclaré recevables, ce point n’étant au demeurant pas contesté.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que le juge des libertés et de la détention a fait droit à la requête en contestation présentée par M. [V] au motif que l’arrêté de placement en rétention n’est pas motivé au regard de l’intégralité de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors qu’il ne mentionne pas son projet de sortie et la décision du Comex de ne pas procéder à son expulsion, ni son arrivée en France à l’âge de 7 ans, non plus que la nationalité française de sa mère, ses frères et sa s’ur.
Aucune décision de placement en rétention ne peut être prise sans procéder à un examen de la situation personnelle et familiale de l’intéressé dans la mesure où il appartient au préfet de privilégier les mesures les moins contraignantes. Cependant, la décision, pour ne pas être stéréotypée, n’a pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative se fonde sur l’absence de garantie de représentation de l’intéressé et sa situation judiciaire. L’arrêté rappelle les condamnations pénales dont M. [V] a fait l’objet et notamment la lourde peine de 30 mois d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 26 mai 2021 pour des faits de vols avec violences en récidive, menaces de mort en récidive et escroquerie. Il est également indiqué que M. [V] est défavorablement connu des services de police pour des faits de violences sur ascendant, d’évasion par condamné en semi-liberté et de fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui. L’arrêté estime en conséquence que M. [V] constitue par son comportement une menace à l’ordre public. La décision du préfet des Hauts de Seine précise encore que M. [V] se déclare célibataire et sans charge de famille, qu’il n’établit pas être dépourvu de toute attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage, qu’il ne justifie pas disposer d’une adresse stable et permanente en France indiquant lors de son audition, ainsi qu’à l’administration pénitentiaire, être sans domicile fixe et qu’il a précisé ne pas envisager un retour dans son pays d’origine, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Il ressort de ces éléments que le premier juge a considéré à tort que l’arrêté de placement en rétention administrative était irrégulier en raison d’un défaut de référence à la situation personnelle de M. [V] en France, les motifs positifs retenus à son égard, tels que rappelés supra (notamment l’absence de passeport valide en original remis à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé, l’existence d’une menace à l’ordre public et l’absence d’adresse stable et continue en France) étant suffisants à justifier le placement en rétention, sans qu’il soit nécessaire d’évoquer son projet de réinsertion et la décision du Comex.
L’ordonnance sera par conséquent infirmée sur ce point.
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Il est constant qu’aucun passeport valide en original n’a été remis à un service de police ou de gendarmerie contre récépissé, M. [V] ne disposant que d’une copie de son passeport. L’intéressé soutient que son passeport se trouve chez sa mère. Cependant, il ne peut qu’être constaté que lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, son passeport n’a pas été remis en original dans les conditions définies par l’article L.743-13 précité.
Par ailleurs, M. [V] ne justifie d’aucune adresse certaine et stable. Si sa mère a établi une attestation d’hébergement à son domicile, le conseil de l’intéressé à précisé que ce dernier ne souhaitait pas y résider, préférant aller habiter à [Localité 7] dans le foyer trouvé dans le cadre de son projet de sortie. M. [V] a également indiqué souhaiter s’éloigner de la région parisienne. Or, l’attestation du CSAPA résidentiel de l’ATR de [Localité 7] précise bien que l’hébergement n’est accordé à M. [V] que sous réserve d'« une situation administrative lui permettant de séjourner en France », alors qu’il est en situation irrégulière puisque sa carte de résident a expiré en 2018 et qu’il ne dispose que d’un récépissé de renouvellement délivré il y a 3 ans.
Enfin, M. [V] a indiqué ne pas souhaiter retourner en Algérie, manifestant ainsi sa volonté de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Ainsi, M. [V] ne remplit pas les conditions imposées par la loi pour bénéficier d’une mesure d’assignation à résidence.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes les démarches auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision d’éloignement qui a été prise.
En conséquence, la requête en contestation formulée par l’intéressé à l’encontre de la mesure de rétention administrative qui lui a été notifiée le 30 mai 2024 doit être rejetée et la prolongation de la rétention de M. [V] doit être ordonnée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Prononce la jonction des appels interjetés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et le préfet des Hauts de Seine les 1er et 2 juin 2024 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 1er juin 2024 ;
Déclare les recours recevables en la forme,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la requête présentée par M. [D] [V] en contestation de la mesure de rétention administrative qui lui a été notifiée par le préfet des Hauts de Seine le 30 mai 2024,
Ordonne la prolongation de la rétention de M. [D] [V] pour une durée de 28 jours.
Et ont signé la présente ordonnance, Bérangère MEURANT, Conseillère et Mélodie LAN CHIN, Greffière
La Greffière, Le magistrat délégué,
Mélodie LAN CHIN Bérangère MEURANT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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