Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. commerciaux, 4 nov. 2025, n° 25/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. QUENN D, BHS c/ S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, SAS EGH, S.A.S., S.A.R.L. ANNIE COIFFURE, S.A.S.U. BHS [ Localité 11 ] SASU |
Texte intégral
Référés Commerciaux
ORDONNANCE N°37
N° RG 25/04984 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDTN
S.A.S. QUENN D
S.A.S. BHS
C/
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE
S.A.R.L. ANNIE COIFFURE
S.A.S.U. BHS [Localité 11] SASU
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CANTAROVICH
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : SAS EGH
RG 25/4396
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIERS :
Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire prononcée publiquement le 04 Novembre 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 28 Août 2025
ENTRE :
S.A.S. QUENN D
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 821 062 379, prise en la personne de ses representants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BHS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 893 162 792, prise en la personne de ses representants légaux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien CANTAROVICH, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES
ET :
S.A.R.L. ANNIE COIFFURE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 791 255 888
prise en la personne de ses representants légaux
société en liquidation
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante. Destinataire de l’assignation en date du 29 aout 2025 remis à etude
SASU BHS [Localité 11]
imatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 898 481 189 prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Anne-marie CARO, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE
prise en la personne de Me [G] [N] es qualité de mandataire judiciaire de la société ANNIE COIFFURE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante. Destinataire de l’assignation en date du 28 août 2025 remis à personne habilitée
S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE
prise en la personne de Me [G] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ANNIE COIFFURE
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante assigné en intervention forcée en qualité de liquidateur de la société ANNIE COIFFURE, par acte de commissaire de Justice en date du 29 septembre 2025 remis à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Nantes, statuant dans un litige opposant les sociétés Quenn D et BHS d’une part, aux sociétés Annie Coiffure et BHS Strasbourg d’autre part, a notamment :
prononcé la nullité de l’acte de cession d’actions de la société BHS [Localité 11] signé le 26 juin 2023 entre la société Quenn D et la société Annie Coiffure ;
condamné la société Quenn D rembourser à la société Annie Coiffure la somme de 30.000 euros au titre du premier versement prévu par l’acte de cession ;
condamné les sociétés Quenn D et BHS à rembourser in solidum à la société Annie Coiffure la somme de 3.000 euros au titre de la commande postérieure à la cession ;
condamné la société Quenn D à payer à la société Annie Coiffure la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Quenn D aux entiers dépens.
Les sociétés Quenn D et BHS ont interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2025 et cet appel, enrôlé sous le n° RG 25/04396, a été orienté devant la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes.
Par actes du 1er septembre 2025 pour la société BHS Strasbourg et du 29 septembre 2025 pour la société ECG, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Annie Coiffure, les sociétés Quenn D et BHS ont fait assigner ces sociétés devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Rennes en lui demandant de :
à titre principal,
juger la demande de suspension de l’exécution provisoire des sociétés Quenn D et BHS [Localité 10] recevable ;
juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Nanterre prononcée au bénéfice de la société Annie Coiffure à l’encontre des sociétés Quenn D et BHS Nantes risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard ;
juger qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation à l’encontre du jugement du 7 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nantes dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire ;
ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2025 par le tribunal de commerce de Nantes ;
à titre subsidiaire, autoriser les sociétés Quenn D et BHS Nantes à consigner le montant de la condamnation rendue à leur encontre par jugement du 7 juillet 2025 du tribunal de commerce de Nantes dont appel, sur un compte Carpa ouvert par Me [O] ;
condamner en tout état de cause la société Annie Coiffure au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, les sociétés Quenn D et BHS ont développé les termes de leur assignation, à laquelle il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
La société BHS [Localité 11], développant les termes de ses conclusions remises le 13 octobre 2025, à laquelle il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
déclarer la demande d’arrêt/suspension de l’exécution provisoire irrecevable et mal fondée ;
par conséquent, à titre principal,
décider que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce de Nantes prononcée au bénéfice de la société Annie Coiffure à l’encontre des sociétés Quenn D et BHS Nantes ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives à leur égard ;
décider qu’il n’existe pas un moyen sérieux d’annulation ou de réformation à l’encontre du jugement du 7 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nantes dont il est demandé l’arrêt de l’exécution provisoire ;
titre secondaire,
débouter la société Quenn D et la société BHS Nantes de leur demande de consignation du montant de la condamnation rendue à leur encontre par jugement du 7 juillet 2025 du tribunal de commerce de Nantes dont appel, sur un compte Carpa ouvert par Me [Y] ;
débouter ces sociétés de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions ;
à titre reconventionnel, autoriser les sociétés Quenn D et BHS Nantes à consigner le montant de la condamnation rendue à l’encontre par jugement du 7 juillet 2025 du tribunal de commerce de Nantes dont appel sur le compte Carpa ouvert par Me [V] auprès de la Carpa de [Localité 11] ;
en tout état de cause, condamner les sociétés Quenn D et BHS [Localité 10] à payer à la société BHS [Localité 11] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les sociétés Quenn D et BHS [Localité 10] aux entiers frais et dépens ;
prononcer l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 14 octobre 2025, l’avocat des sociétés Quenn D et BHS a demandé le rejet des conclusions de la société BHS [Localité 11] en raison de leur tardiveté.
La société ECG, bien qu’assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions :
Il convient de rappeler que la procédure devant la juridiction du premier président en matière de référé est une procédure orale. Ainsi, pour effectivement regrettable que soit la transmission par la société BHS [Localité 11] de ses conclusions à la veille de l’audience de renvoi seulement, il convient de rejeter la demande tendant à les écarter.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société BHS [Localité 11] :
La société BHS [Localité 11] sollicite que la demande de ses adversaires soit déclarée irrecevable et le motif de ses conclusions qui se rapporte à cette irrecevabilité tient au fait qu’il n’existerait pas de justificatif de la déclaration d’appel.
Ce moyen manque en fait, puisque la déclaration d’appel est avérée, ainsi qu’il a été mentionné dans l’exposé du présent litige.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Au titre des conséquences manifestement excessives susceptibles de résulter de l’exécution provisoire, les sociétés Quenn D et BHS développent longuement le fait que la société BHS [Localité 11] était saine lorsque la société Quenn D l’a cédée et qu’elles récupéreraient désormais société percluse de dettes et dépourvue de bail commercial, de stock, d’équipement, de salariés, de dépôt de garantie, de fichier client et d’image commerciale.
Cependant, à supposer même les faits allégués au soutien de ce moyen comme étant établis, il ne peut être considéré que l’état de la société BHS [Localité 11], au terme du prononcé de la nullité de la cession d’actions, constitue une conséquence manifestement excessive : l’éventuelle dévalorisation de cette société n’est pas le résultat du jugement et de fait de retrouver les actions de la société BHS [Localité 11] ne crée pas, en soi, un préjudice analysable comme tel au titre de l’exécution provisoire.
À titre d’un second moyen développé pour les conséquences manifestement excessives, les sociétés Quenn D et BHS exposent que la société Annie Coiffure est désormais placée en liquidation judiciaire, de sorte que le paiement de la somme totale de 33.000 euros, outre 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, exposerait les demanderesses à ne pas pouvoir, en cas d’infirmation du jugement entrepris en cause d’appel, retrouver ces fonds dès lors que les sommes réglées seraient réparties par le liquidateur dans le cadre de sa mission.
En réponse à ce second moyen, la société BHS [Localité 11] répond dans ses conclusions (en page 12) que « le caractère chirographaire de Quenn D et le fait que les sommes réglées seront réparties par le liquidateur dans le cadre de sa mission ne constituent [en] aucun cas un risque au moment du remboursement en cas de réformation du jugement ». Cette affirmation ne permet aucunement d’écarter le risque d’une dissipation des fonds et d’une impossibilité corrélative de la restitution, étant rappelé que le remboursement de la somme de 33.000 euros par la société Quenn D doit être fait non pas à la BHS [Localité 11] mais au liquidateur judiciaire de la société Annie Coiffure, lequel s’est abstenu de comparaître la présente instance.
Pour autant, il convient de prémunir la liquidation judiciaire de la société Annie Coiffure d’un risque que la société Quenn D ne soit elle-même mesure, à l’issue de la procédure d’appel, de mobiliser la somme à laquelle elle a été condamnée, de sorte que le risque exposé par cette dernière doit être pris en compte, mais sans négliger non plus les intérêts de la liquidation judiciaire, cet équilibre procédant de la mesure de consignation proposée par les demanderesses. Dans le cadre d’un examen en proportionnalité de l’impact de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée et de celui d’un éventuel rejet de cette demande, il convient de considérer que les conséquences manifestement excessives alléguées par les demanderesses ne sont pas établies, de sorte que leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, tout en prenant compte le risque qu’elle soulève juste titre d’une dissipation des fonds que la société Quenn D sera amenée à verser au titre de l’exécution provisoire, ce qui suppose de faire droit à la demande subsidiaire de consignation, ainsi qu’il va être mentionné dans la suite de la présente ordonnance.
Sur la demande de consignation :
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménager l’exécution provisoire prévue par cet article n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 524 du code de procédure civile.
En considération du risque qui a été évoqué plus haut, tenant à ce que le liquidateur judiciaire de la société Annie Coiffure, qui s’est abstenu de comparaître dans le cadre de la présente instance, ne soit pas en mesure de restituer les fonds auxquels la Quenn D a été condamnée, il convient de faire droit à la demande subsidiaire formée par les sociétés Quenn D et BHS et d’autoriser la société Quenn D à consigner la somme de 30.000 euros et les sociétés Quenn D et BHS de consigner la somme de 3.000 euros, objets de leur condamnation en principal, étant observé que la somme de 4.000 euros à laquelle la société Quenn D a été condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a quant à elle pas lieu de faire l’objet d’une consignation, l’indemnisation des frais de réprésentation ne devant pas être différée.
Il résulte des articles 2-14° de l’ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et des consignations et L. 518-19 du code monétaire et financier que, lorsque la loi ordonne une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignation auprès d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations (cf à cet égard Civ. 2ème, 6 décembre 2012, pourvoi n° 11-24.443, Bull. 2012, II, n° 203). En conséquence, contrairement aux demandes des sociétés Quenn D et BHS d’une part et de la société BHS [Localité 11] d’autre part, il n’y a pas lieu d’ordonner que cette consignation interviendra sur les comptes Carpa de leurs avocats respectifs.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’écarter les conclusions de la société EGH prise en sa qualité de liquidateur de la société Annie Coiffure ;
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Quenn D et BHS ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés Quenn D et BHS ;
Autorisons la société Quenn D à consigner la somme de 30.000 euros (trente mille euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Autorisons les sociétés Quenn D et BHS à consigner la somme de 3.000 euros (trois mille euros) auprès de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Disons que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission
que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement susvisé et de sa signification ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont respectivement exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rejetons les demandes respectives des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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