Infirmation 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 déc. 2025, n° 25/07221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07221 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO4J
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2025, à 19h05 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
[W] [J] (mineure)
né le 03 Février 2011 à [Localité 2], de nationalité malienne
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 3],
assistée de Maiwelle MEZZI substituant Me Ballal Dilawar, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [S] (interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Joyce JOCQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 26 décembre 2025 à 19h05, rejetant l’exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de [W] [J] (mineure) régulière et autorisant le maintien de [W] [J] (mineure) en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 3 janvier 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2025, à 11h06, par [W] [J] (mineure) ;
— Après avoir entendu les observations :
— de [W] [J] (mineure), assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie ([T], précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la jeune mineure de 14 ans s’est présenté aux contrôles à la frontière le 22 décembre 2025, en provenance de [Localité 1] au Mali, accompagnée de sa tante, alors qu’ils projetaient un rendez-vous médical au Luxembourg, où se trouve une autre tante de l’enfant.
La jeune [W] explique avoir une maladie au genou, elle indique que sa mère ne peut l’accompagner car elle doit s’occuper de plus jeunes enfants.
Le premier juge a considéré qu’un bref retour dans son pays, auprès de ses représentants légaux, justifiait la poursuite du maintien en zone d’attente.
Or l’examen concret de la situation de la jeune mineure, désormais en zone d’attente depuis plus de cinq jours, doit être pris en considération au regard de son jeune âge.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant et des conditions matérielles d’accueil, les allégations générales du préfet ne permettent pas de renverser la présomption d’atteinte aux droits garanties par les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , 2.2 et 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfants.
Il se déduit de ces circonstances que le maintien en zone d’attente de la mineure aurait été contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en ce qu’il est disproportionné de la priver de liberté sur une durée supérieure à 5 jours, alors qu’il n’est pas sérieusement critiqué qu’elle est accompagnée d’une tante à qui elle a été confiée pour s’assurer qu’elle pourra bénéficier de soins dont elle ne dispose pas dans son pays.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d’infirmer l’ordonnance critiquée et de statuer comme indiqué au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de maintien en zone d’attente de la jeune [W] [J] (mineure) ,
ORDONNONS en conséquence sa remise en liberté;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 27 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’interprète L’avocat de l’intéressée
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