Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 nov. 2024, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 21 février 2023, N° 21/00557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00737 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXS5
AFFAIRE :
[G] [B]
C/
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/00557
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elsa KAROUNI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [B]
né le 08 Juillet 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Charlotte CHEVALLIER, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
APPELANT
****************
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
N° SIRET : 552 04 6 9 55
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Elsa KAROUNI, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [B] a été embauché, selon contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 septembre 2019 au 6 mars 2020 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, en qualité de conducteur de travaux par la société ENGIE ENERGIE SERVICES.
Par avenant signé par M. [B] le 13 mars 2020, le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 31 décembre suivant.
Le 23 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, ainsi qu’un rappel de salaire pour heures supplémentaires et diverses autres sommes.
Par un jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la requalification du contrat à durée déterminée de M. [B] en un contrat à durée indéterminée ;
— fixé la moyenne des salaires bruts à la somme de 2 991,65 euros ;
— condamné la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à M. [B] les sommes suivantes:
* 11'966,60 euros nets à titre d’indemnité de requalification des CDD en CDI ;
* 11'976,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 991,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 299,16 euros au titre des congés payés afférents ;
* 934,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 47,61 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
— ordonné la remise des bulletins de paie ainsi que l’attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, dans les 15 jours suivant la décision ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
— condamné la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à M. [B] une somme nette de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens la charge de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ;
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
— débouté M. [B] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société ENGIE ENERGIE SERVICES de sa demande reconventionnelle.
Le 16 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
1) infirmer le jugement le débouté des demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2) confirmer le jugement attaqué pour le surplus
3) statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
* 4 309,95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 439,99 euros au titre des congés payés afférents
* 18'000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 480,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels ;
* 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ENGIE ENERGIE SERVICES demande à la cour de :
1) infirmer le jugement attaqué sur la requalification des CDD en CDI, les condamnations prononcées à son encontre, le débouté de sa demande reconventionnelle ;
2) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [B] ;
3) statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— dire que la demande de remboursement de frais professionnels est prescrite et donc irrecevable ;
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, réduire l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant égal à un mois de salaire ;
— condamner M. [B] à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir
— condamner M. [B] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et une somme de 3000 euros au même titre pour la procédure suivie en première instance ;
— condamner M. [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 26 septembre 2024.
SUR CE :
Sur la requalification en contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l’indemnité de requalification :
Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Selon l’article L. 1242-2 du même code, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent notamment l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise.
Selon l’article L. 1245-1 du même code, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12 alinéa 1, L. 1243-11 alinéa 1, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En cas de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le motif de conclusion du contrat à durée déterminée de M. [B] à effet au 9 septembre 2019 est ainsi rédigé : 'accroissement temporaire d’activité liée au chantier de travaux neufs sur 2 lots plomberie (Dominis et [Localité 6]/[Localité 8]'.
Pour justifier la réalité du motif d’accroissement temporaire d’activité invoqué, la société ENGIE ENERGIE SERVICES se borne à verser aux débats des tableaux réalisés par ses soins, ne présentant aucune garantie de fiabilité, qu’elle présente comme une évolution du chiffres d’affaires de 'l’agence de [Localité 7]' à laquelle le salarié était rattaché pour les années 2018 à 2021 incluse.
Cet élément est totalement insuffisant à établir la réalité d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la société ENGIE ENERGIE SERVICES justifiant le recours au contrat à durée déterminée en litige.
Dès lors, faute pour l’employeur d’établir la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il fait droit à la demande du salarié de requalification de ce contrat en un contrat à durée indéterminée à compter du 9 septembre 2019.
Sur l’indemnité de requalification, eu égard à la moyenne mensuelle de salaire dans le dernier état de la relation de travail s’élevant, au vu des pièces versées, à 2991,65 euros brut, il y a lieu d’allouer une somme de 3000 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, en l’absence de justification d’un plus ample préjudice à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l’espèce, eu égard à la requalification du contrat à durée déterminée de M. [B] en contrat à durée indéterminée mentionnée ci-dessus, la rupture de la relation contractuelle le 31 décembre 2020 au motif du seul terme du contrat à durée déterminée et sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par suite, eu égard à son ancienneté d’une année complète au moment du licenciement, M. [B] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre un et deux mois de salaire brut en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que ce dernier soulève l’inconventionnalité de ces dispositions sans articuler de moyen. Eu égard à son âge (né en 1974), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2991,65 euros brut à sa situation postérieure au licenciement (chômage avec justificatifs de recherche d’emploi), il y a lieu d’allouer à M. [B] une somme de 5900 euros. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il alloue à M. [B] les sommes suivantes, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés par l’employeur :
— 2 991,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 299,16 euros au titre des congés payés afférents ;
— 934,89 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l’indemnité pour travail dissimulé:
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Aux termes de l’article L. 3121-27 du même code : 'La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine'.
Aux termes de l’article L. 3121-29 du même code : ' Les heures supplémentaires se décomptent par semaine'.
Aux termes de l’article L. 3121-35 du même code : 'Sauf stipulations contraires dans une convention ou un accord mentionné à l’article L. 3121-32, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures'.
En l’espèce, au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, M. [B] verse aux débats :
— un tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées dans lequel il se borne, à tort au regard des dispositions mentionnées ci-dessus relative au décompte par semaine civile, à présenter les seuls jours de travail pour lesquels il revendique une durée de travail quotidienne supérieure à sept heures et qui ne contient aucun élément sur le nombre d’heures qu’il prétend avoir accomplies pour les semaines civiles en cause ;
— des courriels professionnels épars qui ne font pas ressortir d’éléments sur la durée du travail alléguée pour les semaines en cause.
M. [B] ne présente ainsi pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi que de la demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le remboursement de frais professionnels :
En l’espèce, sur la prescription de la demande, aux termes de l’article L. 1471 -1 du code du travail : ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit '.
Selon les propres dires de M. [B], une grande partie des sommes en litige a été payée par lui en septembre et octobre 2019. Il disposait donc d’un délai de deux ans à partir du jour de paiement de ces sommes, jour où il a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, pour en demander le remboursement à son employeur. Ayant saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de remboursement, pour ces mois là, le 23 décembre 2021, ces demandes sont prescrites et donc irrecevables.
Pour l’autre partie des sommes en litige, qui ont été payées par l’appelant le 27 février et le 19 juillet 2020 et donc qui ne sont pas touchées par la prescription, force est de constater qu’aucun élément ne démontre que la facture pour un 'tampon de réduction PVC mâle-femelle 110X110mm’ pour un montant de 35,81 euros TTC, payé le 27 février 2020, le ticket de caisse pour quatre croissants et quatre pains au chocolat accompagnés de deux canettes de 33 cl pour un montant de 11,80 euros TTC, payé le 16 septembre 2020 à 8h48, correspondent à des frais professionnels. Par ailleurs, la facture du 19 juillet 2020 éditée par un magasin Castorama est illisible. Il y a donc lieu de débouter M. [B] de ses demandes.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, en toute hypothèse, M. [B] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur la remise de documents sociaux rectifiés :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société ENGIE ENERGIE SERVICES de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Le débouté de la demande d’astreinte à ce titre sera en revanche confirmé, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur les intérêts légaux :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à M. [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne des créance indemnitaires. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société ENGIE ENERGIE SERVICES sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le remboursement de frais professionnels, la remise de documents sociaux rectifiés, les intérêts légaux,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable partiellement la demande de remboursement de frais professionnels,
Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à M. [G] [B] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
— 5 900 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société ENGIE ENERGIE SERVICES de remettre à M. [G] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi devenu France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Rappelle que les sommes allouées à M. [G] [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créance indemnitaires,
Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES à payer à M. [G] [B] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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