Confirmation 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 avr. 2024, n° 22/03841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/03841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/04/2024
N° de MINUTE : 24/342
N° RG 22/03841 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UN4S
Jugement (N° 21/003181) rendu le 30 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique Bianchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Claire Hennion, avocat au barreau de Lille,
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 août 2022 à l’étude
DÉBATS à l’audience publique du 24 janvier 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 janvier 2024
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée en date du 1er février 2017, la SA CREATIS a consenti à M. [N] [S] et Mme [K] [F] un prêt personnel d’un montant de 41.500 euros remboursable en 144 mensualités au taux d’intérêts contractuel de 4,95 %.
Par décision en date du 10 novembre 2020, la Commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de M. [N] [S].
La SA CREATIS a régulièrement déclaré sa dette et un projet de plan du 29 décembre 2020 envisageait le paiement de la dette de 32.348,08 euros retenue par mensualités de 285 euros pendant 24 mois dans l’attente de la liquidation de la communauté composée notamment d’un bien immobilier évalué à 175.000 euros.
Par courrier recommandé en date du 31 décembre 2020, la SA CREATIS a mis en demeure Mme [K] [F] d’avoir à régulariser dans un délai de 15 jours le paiement des mensualités du prêt impayées soit la somme de 1.495,69 euros et les a informés qu’à défaut, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.
Par courriers recommandés en date du 26 juillet 2021, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme et exigé le paiement du solde intégral de la dette.
Par acte d’huissier en date du 14 septembre 2021, la SA CREATIS a fait assigner en justice Mme [K] [F] et M. [N] [S] afin notamment de les voir condamnés à lui payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes que l’organisme de crédit estime lui être dues au titre du prêt.
Par jugement réputé contradictoire en date du 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA CREATIS,
— constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise concernant M. [N] [S] qui ne peut être tenu que des mensualités impayées,
— condamné Mme [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.929,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
— condamné M. [N] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 971,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
— rappelé que les modalités de remboursement de la dette concernant M. [S] seront fixées par le plan de surendettement,
— débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [K] [F] et M. [N] [S] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2022, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
' constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise concernant M. [N] [S] qui ne peut être tenu que des mensualités impayées,
' condamné Mme [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.929,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
' condamné M. [N] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 971,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
' rappelé que les modalités de remboursement de la dette concernant M. [S] seront fixées par le plan de surendettement,
' débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 2 novembre 2022, et tendant notamment à voir :
— réformer le jugement querellé en ce qu’il a constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise concernant M. [N] [S] qui ne peut être tenu que des mensualités impayées, en ce qu’il a condamné Mme [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.929,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021, en ce qu’il a condamné M. [N] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 971,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021, et en ce qu’il a débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter M. [N] [S] et Mme [K] [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. [N] [S] et Mme [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 33.322,07 euros outre intérêts contentieux au taux de 4,95 % l’an à compter du 18 août 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [N] [S] en date du 27 janvier 2023, et tendant à voir :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' déclaré recevable la demande en paiement formée par la SA CREATIS,
' constaté que la déchéance du terme n’est pas acquise concernant M. [N] [S] qui ne peut être tenu que des mensualités impayées,
' condamné Mme [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.929,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
' condamné M. [N] [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 971,57 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021,
' rappelé que les modalités de remboursement de la dette concernant M. [S] seront fixées par le plan de surendettement,
' débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] aux entiers dépens d’instance,
Statuant de nouveau,
— condamner la société CREATIS à verser à M. [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’instance et d’appel,
— prendre acte que M. [S] a versé à la société CREATIS une somme de 2.280 euros depuis le jugement attaqué du 30 mai 2022,
— constater que M. [S] n’est plus redevable de plus aucune somme à l’égard de la société CREATIS au titre de l’offre de prêt acceptée en date du 1er février 2017.
Pour sa part Mme [K] [F] a été assignée devant la cour par actes d’huissier signifiés le 25 août 2022 et le 18 novembre 2022 à étude d’huissier ainsi que par acte d’huissier signifié le 24 février 2023 à domicile. Toutefois subséquemment cette intimée n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
— MOTIFS DE LA COUR:
— SUR L’EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L’EXIGENCE LÉGALE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L’EMPRUNTEUR:
L’article L312-16 du dit code actuellement en vigueur tel que résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:
'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
De plus l’article L 341-2 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et applicable au présent litige, prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S’agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d’une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner:
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom de l’ emprunteur,
' la clé BDF,
' la date et l’heure de l’interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l’heure de réponse.
Dans le cas présent force est de constater que les documents fournis par la SA CREATIS sont pour le moins sommaires voire lacunaires. En effet ils précisent la clé BDF (171275RETAU et 160483DESRE), le motif du prêt (rachat de crédits), les noms et prénoms des emprunteurs, la date et l’heure de l’interrogation, et le résultat de l’interrogation (aucun incident). En revanche il ne mentionne pas le montant emprunté ainsi que la date et l’heure de réponse. Par suite, la SA CREATIS par de tels justificatifs dont la force probante est objectivement insuffisante, ne rapporte pas la preuve de l’effectivité de la consultation du FICP pour le contrat de crédit en cause pour les deux emprunteurs en cause.
De surcroît s’agissant de la vérification de la solvabilité des emprunteurs les renseignements sollicités et obtenus par la SA CREATIS apparaissent très parcellaires . En effet, s’il apparaît qu’elle a obtenu des fiches de paie des emprunteurs ainsi que leur avis d’imposition, force est de constater qu’elle ne possède pas d’informations sur les charges exactes des emprunteurs en question (en dehors bien évidemment du prêt de regroupement de crédits litigieux).
Dès lors au regard des considérations qui précédent, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a déchu en totalité la SA CREATIS de son droit aux intérêts.
— SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c’est à bon droit (au regard des justificatifs fournis devant la cour: notamment l’offre de crédit acceptée, le tableau d’amortissement, l’historique des opérations réalisées et afférentes au prêt, le décompte précis des sommes dues) que le premier juge dans la décision déférée, a condamné Mme [K] [F] à payer à la SA CREATIS la somme de 21.929,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 14 septembre 2021. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, le premier juge dans le jugement querellé, ayant opéré les concernant par des motifs pertinents méritant adoption, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d’entrer en voie de confirmation.
— SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes étant précisé par ailleurs que la demande de M. [N] [S] tendant à ce qu’il soit 'pris acte’de certains éléments de fait est sans aucune portée juridique.
— SUR LES DEPENS D’APPEL:
Il ya lieu de condamner in solidum M. [N] [S] et Mme [K] [F] qui succombent, aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes étant précisé par ailleurs que la demande de M. [N] [S] tendant à ce qu’il soit 'pris acte’de certains éléments de fait est sans aucune portée juridique,
— CONDAMNE in solidum M. [N] [S] et Mme [K] [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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