Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04424 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNF
Nom du ressortissant :
[X] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [X] [P]
né le 30 Avril 1997 à ALGERIE
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5] 2
Comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 h 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été édictée par le préfet du Rhône et notifiée à [X] [P] le 23 décembre 2023.
Le 30 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 31 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 48, [X] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 01 juin 2025, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 02 juin 2025 à 15 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour défaut d’examen sérieux et loyal et pour erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation et a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête e n prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture.
Le 03 juin 2025 à 10 H 28 le préfet du Rhône a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande l’infirmation de la décision du premier juge et rappelle que ce dernier ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture
mais uniquement apprécier si les critères légaux du placement en rétention sont
exposés par l’autorité administrative. En l’espèce, la décision administrative était suffisamment motivée en droit et en fait dès lors qu’il est fait état :
— de son identité et de sa date de naissance ;
— qu’il n’a aucun document d’identité ni de voyage ;
— de sa situation irrégulière sur le territoire national et qu’il est sans ressource légale ;
— de sa présente obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2023 qu’il n’a jamais mis à exécution ;
— qu’il n’a entrepris aucune démarche pour mettre à exécution son obligation de quitter le territoire français ;
— de la menace à l’ordre public qu’il représente compte tenu de ses condamnations pénales du 8 avril 2022 à une peine de 19 mois d’emprisonnement, du 15 octobre 2022 à 1 an d’emprisonnement ;
— de son concubinage avec Mme [O].
La préfecture a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en
rétention au regard des critères légaux et que, contrairement à ce qui est retenu l’administration n’avait pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé dans la mesure où ces éléments ne démontrent que la volonté de M. [P] de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
En effet, la mention d’une précédente assignation à résidence qui plus est carencée
ne fait que démontrer le risque de soustraction de l’intéressé. Enfin la préfecture n’avait pas à prendre l’entièreté de la situation personnelle de l’intéressé, notamment la situation de grossesse de sa conjointe, dans la mesure où cela relève exclusivement de la compétence du juge administratif. La mesure de rétention était donc régulière.
Et il doit être fait droit à la requête en prolongation.
Le 02 juin 2025 à 16 H 56 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que la préfecture a fait montre d’une motivation suffisante pour justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que la préfecture n’a pas à évoquer l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 03 juin 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de [X] [P] a déclaré maintenir les moyens tels que présentés dans la requête initiale en contestation de l’arrêté de placement en rétention à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
[X] [P] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, tous les arguments avancés par M. [P] ne permettant que d’attester sa volonté de rester sur le territoire. Les condamnations prononcées à son encontre telles qu’il ressort de son casier judiciaire établissent que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que le juge ne pouvait retenir, au seul motif qu’il n’était pas mentionné que la compagne de M. [P] est enceinte de un mois, une erreur manifeste d’appréciation.
Le conseil de [X] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il maintient les moyens soulevés en première instance soi t l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen réel et sérieux , l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation outre le fait que la mesure n’était ni proportionnée ni nécessaire.
[X] [P] a eu la parole en dernier. Il explique que depuis sa sortie de prison en décembre 2023, il travaille pour rembourser sa dette au propriétaire et qu’il doit encore payer 1 000 € en juin avant de partir avec sa femme qu’il a épousé religieusement. Son passeport est expiré mais il a formé une demande de renouvellement auprès du consulat d’Algérie de [Localité 4]. Il souligne qu’il a été relaxé par la cour d’appel de la condamnation prononcée en 2022 qui avait fixé une interdiction du territoire.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Qu’il convient de prendre les moyens tels qu’exposés dans la requête initiale ainsi que l’a repris le conseil de M. [P] ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [X] [P] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le logement dont il est locataire depuis le 05 février 2021 et de ne pas évoquer l’évolution de sa situation familiale puisqu’il vit en concubinage depuis le mois de juin 2024, qu’il est marié religieusement et que sa femme est enceinte depuis le 13 mars dernier, le couple ayant été éprouvé par la fausse couche faite précédemment par sa femme ;
Attendu que le premier juge a retenu un défaut d’examen sérieux au motif que la préfecture n’avait pas repris dans sa motivation le fait que la compagne de M. [P] est enceinte ce qui relève d’un élément déterminant de sa situation familiale de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [..]VU les procès-verbaux d’interpellation et d’audition du 30/05/2025 ainsi que les observations formulées par l’intéressé le même jour ;
VU les fiches pénales de l’intéressé ;
Considérant que Monsieur [P] [X] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] où il déclare vivre en concubinage avec Madame [O] [C], sans pour autant le justifier, et que d’autre part, en situation irrégulière, il ne peut justifier d’aucun emploi ou ressource licites sur le territoire, déclarant lui même vivre de "petits boulots au black’ ;
Considérant que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de refus d’obtempérer, de défaut de permis de conduire et de maintien irrégulier sur le territoire, affaire traitée en flagrant délit et dans laquelle il est personnellement mis en cause ;
Considérant que Monsieur [P] [X] est par ailleurs très défavorablement connu des services de Police, signalisé à quinze reprises pour des faits de meurtre, de détention et d’usage de faux document administratif constatant un droit une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, vol en réunion sans violence, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, vol simple, vols aggravés par plusieurs circonstances avec et sans violence, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, infraction à la législation relative aux stupéfiants, recels de bien provenant d’un vol et vol à la tire ;
Considérant que Monsieur [P] [X] avait été incarcéré, à deux reprises – le 08/04/2022 et condamné à 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violence avec menace ou usage d’une arme, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol en réunion, vol simple, vols aggravés sans violence, vol aggravé avec violence, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, recels de bien provenant d’un vol et vol à la tire ;
— le 15/10/2022 et condamné à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule sans permis et violence sur un fonctionnaire de la police Nationale, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours aggravée par une circonstance ;
Considérant que Monsieur [P] [X] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 7314 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
Considérant que Monsieur [P] [X] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et que bien qu’il déclare lors de son audition être suivi par un médecin pour une dépression, il ne ressort pas pour autant d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative ; [..]
Attendu qu’il est exact que le préfet ne mentionne pas la grossesse de la compagne de M. [P] ; Que pour autant l’autorité administrative n’a pas à faire un examen exhaustif de la situation de l’intéressé et que les considérations relatives à la stabilité de sa situation familiale ou le fait qu’un enfant est à naître relèvent d’éléments qui tendent à critiquer la pertinence de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet et non pas d’un élément pouvant influer sur la légalité de l’arrêté de placement en rétention ;
Que par ailleurs le préfet note la situation de concubinage, le domicile de l’intéressé et qu’il n’est pas contesté qu’aucun bail n’a été remis à la préfecture au jour où elle a édicté sa décision et qu’il ne peut donc pas lui être reprochée un défaut d’examen sérieux ;
Attendu en conséquence qu’il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [P] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée de ce chef ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le premier juge a relevé une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture en ce qu’elle a retenu qu’il n’était pas justifié de l’adresse déclarée alors que les enquêteurs en ont vérifié l’exactitude de cette adresse ;
Que la préfecture ne soutient pas que cette adresse est erronée mais relève que la preuve d’un hébergement stable n’est pas rapportée et que force est de constater qu’au moment où elle a statué elle ne disposait effectivement que des seules affirmations de l’intéressé ;
Attendu que les pièces fournies devant le juge n’ont pas été soumises à l’appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir pris en considération des éléments qu’elle ignorait ;
Attendu par ailleurs que [X] [P] dans son audition a déclaré : « Ma compagne est enceinte d’un mois. Nous hésitons entre aller au Maroc ou en Algérie chez mes parets…. [ C’est un sujet de discussion régulier avec ma copine, on doit se décider très prochainement entre rejoindre l’Algérie ou le Maroc » ; » Que dans ses observations faite à la préfecture il a déclaré : « Oui c’est dans mes projets avec ma compagne de quitter le territoire français » ;
Que l’intéressé est démuni de tout passeport en cours de validité et indique le jour de l’audience qu’il aurait formé une demande de renouvellement auprès du consulat d’Algérie ;
Attendu que si la motivation de la préfecture ne prend pas en compte l’allégation de M. [P] en ce qu’il aurait le projet de quitter la France, même la stabilité réelle de l’hébergement connu et mis en avant dans l’arrêté attaqué ni la stabilité du domicile désormais justifié il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en effet et sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public et même la stabilité réelle de l’hébergement connu et mis en avant dans l’arrêté attaqué, au regard de la non exécution volontaire de [X] [P] à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2023, de son absence de revenus réguliers sur le territoire français puisqu’il déclare vivre de petits boulots, de son hésitation à quitter le territoire national, le préfet du Rhône a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que [X] [P] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que [X] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention ;
Attendu qu’en conséquence, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est infirmée ; Que la décision de placement en rétention est déclarée régulière ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que la préfecture justifie avoir engagé des diligences auprès du consulat d’Algérie dès le 30 mai 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [X] [P] qui circulait sans document de voyage en cours de validité ; Que ces diligences sont en cours et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative formée par la préfecture du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par la préfecture du Rhône
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [X] [P] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [P] pour une durée de 26 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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