Infirmation partielle 6 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 juin 2024, n° 22/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 8 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
ND/PR
ARRÊT N° 285
N° RG 22/00672
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPZV
[Y]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 14 janvier 1962 à [Localité 5] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR – LOPES, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3856 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIME :
Monsieur [E] [U]
né le 09 janvier 1970 à [Localité 6] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [U] est exploitant agricole. Il exploite environ 50 hectares, composés de vignes, de céréales et de bois.
M. [E] [U] a recruté M. [Z] [Y] en qualité d’ouvrier agricole dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminé saisonnier à temps complet et à terme précis, pour la période du 18 janvier 2016 au 31 janvier 2016.
Plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été conclus et les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018.
M. [Y] a saisi le 30 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Saintes en sa formation de référés, afin notamment de solliciter la condamnation de l’employeur au règlement d’une provision au titre de rappel de salaire à compter du mois de février 2018 pour un montant de 26 260,95 euros ainsi que les congés payés afférents. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent en référé et a débouté M. [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Par courrier recommandé du 4 décembre 2020, M. [U] a invité le salarié à réintégrer son poste de travail ou à justifier de son absence, en constatant son absence depuis plusieurs semaines et plus particulièrement depuis le mois d’août 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2021, M. [U] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 janvier 2021, avant de le licencier pour faute grave par courrier du 10 février 2021 en lui reprochant ses absences injustifiées et un comportement qui désorganise l’exploitation et démontre un manque de confiance professionnelle et de respect.
M. [Y] avait entre-temps saisi le conseil de prud’hommes de Saintes au fond par requête du 21 janvier 2021, aux fins d’obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
condamné M. [U] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
1 413,23 euros au titre des rappels de salaires de février à juillet 2018,
1 000 euros au titre de la réparation du préjudice dû au retard de paiement des salaires,
700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes,
débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [U] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu’aux éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée.
M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2022.
Par conclusions du 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
le dire recevable et bien fondé en son appel,
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes du 8 février 2022 en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement des sommes de 1 413 euros bruts au titre des rappels de salaire de février à juillet 2018, 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice dû au retard de paiement des salaires et en ce qu’il a été débouté en l’ensemble de ses autres demandes,
statuant à nouveau prononcer la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er février 2018 aux torts exclusifs de l’employeur,
dire que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 10 février 2021, date de la rupture du contrat de travail par M. [U],
en tout état de cause, dire qu’il a été licencié sans cause réelle et sérieuse,
condamner M. [U] au paiement des sommes suivantes :
1 554,62 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 165,97 euros à titre à titre d’indemnité de licenciement,
3 109,24 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
310,92 euros à bruts titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
condamner M. [U] au paiement en deniers ou quittance des salaires dus à compter du mois de février 2018 soit 28 412,68 euros bruts outre une indemnité compensatrice de congés payés de 2 841,68 euros bruts,
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice né du retard dans le paiement des salaires,
débouter M. [U] en l’ensemble de ses demandes,
condamner M. [U] au paiement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [U] demande à la cour de :
dire M. [Y] irrecevable ou à tout le moins infondé en son appel,
dire M. [U] recevable et bien fondé en son appel incident,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 8 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Y] pour faute grave était fondé,
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 8 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [Y] en sa demande formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, car infondée,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] en sa demande au titre de l’indemnité légale de licenciement car infondée,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. [Y] la somme brute de 1 413,23 euros au titre du rappel de salaires de février à juillet 2018,
réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice dû au titre du retard de paiement des salaires,
réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a alloué à M. [Y] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
débouter M. [Y] en sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents car infondée,
débouter M. [Y] en sa demande au titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires car infondée,
débouter M. [Y] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile car infondée,
condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 6 juin 2024.
MOTIVATION
I. Sur la demande de résiliation judiciaire
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit.
Les juges doivent dès lors caractériser l’existence d’un ou plusieurs manquements de l’employeur et, dans un second temps, apprécier si ce ou ces manquements sont d’une gravité suffisante pour justifier l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail.
En matière de résiliation judiciaire, les manquements s’apprécient à la date à laquelle le juge prend sa décision.
La prise d’ effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date, le salarié est toujours au service de l’employeur. Toutefois, si le contrat a déjà été rompu dans l’intervalle, la résiliation prend effet au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur, ou en cas de licenciement, au jour du licenciement.
En l’espèce, au soutien de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [Y] expose que :
avant la signature du CDI du 10 septembre 2018, il travaillait déjà pour le compte de M. [U] depuis le 1er février 2018 sans contrat écrit et recevait des bulletins de paye, et il a donc été lié à M. [U] par un CDI à compter du 1er février 2018,
il a constaté de nombreux retards de paiement voire des impayés ou des paiements partiels depuis le début de la relation contractuelle,
il a reçu le 9 septembre 2020 un chèque en règlement de ses salaires qui a fait l’objet d’un rejet d’encaissement au motif 'provision insuffisante', et ses salaires d’avril, mai, juin et juillet 2020 ont été réglés le 24 septembre 2020,
l’employeur a établi un bulletin de salaire d’août à 0, tout en cessant de lui fournir du travail,
il n’a pas toujours été rémunéré à hauteur d’un temps complet depuis le mois de février 2018, l’employeur déduisant du salaire de base des 'absences non rémunérées’ alors qu’il a travaillé ou se tenait à sa disposition sans que ce dernier ne lui fournisse de travail,
l’employeur ne justifie pas de la moindre mise en demeure de reprendre le travail avant sa saisine du conseil en référé,
aucun des bulletins de paye ne mentionne d’absence injustifiée, ce qui démontre qu’à la date à laquelle ils ont été établis, l’employeur ne considérait pas les absences comme des absences injustifiées,
les bulletins de paye ne mentionnent pas un temps plein comme base de rémunération de février à août 2018,
l’employeur a soldé 20 jours de congés payés d’autorité sur son bulletin de paye de septembre,
il ne disposait pas de moyen de transport, et l’employeur est toujours venu le chercher à son domicile lorsqu’il en avait besoin et tenait un décompte sur carnet pour transmettre à son cabinet comptable le nombre d’heures travaillées dans le mois, cette façon de procéder démontrant qu’il travaillait à la demande et au gré des besoins de M. [U],
l’employeur ne justifie pas du paiement de l’intégralité des salaires mentionnés sur les bulletins de paye alors que les règles de preuve lui imposent d’en justifier.
Pour s’opposer à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, M. [E] [U] fait valoir que :
le salarié ne venait travailler que de manière irrégulière au sein de l’exploitation et était en absence injustifiée depuis le mois d’août 2020,
il a répertorié dans un carnet et un cahier la présence et les heures de travail au jour le jour du salarié qui pouvait parfois venir travailler le matin, mais pas l’après-midi, ou ne venait pas de toute la journée,
le salarié prétextait des problèmes de voiture et il n’était pas rare que l’employeur doive aller le chercher pour qu’il vienne travailler, mais ce n’était pas systématique, et ce n’était pas une obligation du contrat de travail,
le salarié a reconnu qu’il ne venait travailler que quand son employeur venait le chercher, ou quand quelqu’un venait le conduire, reconnaissant que c’est volontairement qu’il ne venait pas travailler certains jours, et non pas parce que son employeur lui disait de rester chez lui parce qu’il n’en avait pas besoin,
le salarié demandait régulièrement des acomptes ou sollicitait son employeur pour que celui-ci paie directement en ses lieu et place un certain nombre de factures de charges, demandant à ce que ces paiements soient considérés comme des acomptes,
il arrivait que le salarié veuille acheter au sein de l’exploitation du pineau ou tout autre production et cela était déduit du salaire qui était dû, et à aucun moment le salarié n’a contesté ces déductions,
le salarié a été réglé de l’ensemble des heures qu’il a effectuées et celles qui n’ont pas été payées sont celles qu’il n’a pas effectuées volontairement,
une résiliation judiciaire du contrat ne saurait être prononcée au motif que le salarié n’aurait pas été réglé de l’intégralité des salaires dus pendant des années, l’employeur ne le réglant que sur la base de ses heures de présence, le salarié décidant de son propre chef de ne pas se présenter sur son lieu de travail.
Sur ce,
Le salaire constituant la contrepartie du travail fourni par le salarié, l’employeur, personne physique ou morale, est le débiteur de la créance salariale. Il est tenu de verser au salarié l’intégralité de son salaire.
Si, en l’absence de prestation de travail fournie par le salarié, l’employeur n’ est pas tenu de verser un salaire, sauf dans les hypothèses où la loi ou les conventions et accords collectifs prévoient le maintien du salaire, l’employeur reste tenu au paiement du salaire lorsque l’inexécution du travail lui est imputable, lorsque le salarié est resté à sa disposition.
Par ailleurs, l’employeur qui souhaite s’exonérer de ce paiement du salaire doit prouver que le salarié ne s’ est pas tenu à la disposition de l’entreprise (Cass. soc., 23 oct. 2013, n° 12-14.237).
En l’espèce, M. [U] soutient que le salarié ne venait travailler que de manière irrégulière au sein de l’exploitation, qu’il était en absence injustifiée depuis le mois d’août 2020 et qu’il a été réglé de l’ensemble des heures qu’il a effectuées.
Il ressort des bulletins de paie produits que de nombreuses 'absences non rémunérées’ ont été déduites de la rémunération du salarié et M. [Y] soutient par ailleurs que des sommes apparaissant au titre d’acomptes n’ont en réalité pas été versées par l’employeur. Le salarié fournit un décompte précis et chiffre une demande de rappel de salaire à compter du mois de février 2018 à la somme de 28 412,68 euros.
Force est de constater que l’employeur ne s’est manifesté pour inviter le salarié à réintégrer son poste de travail ou à justifier de son absence que par courrier recommandé du 4 décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du conseil en référé par M. [Y]. Ce dernier ne justifie pas avoir répondu à ce courrier de sorte qu’il doit être retenu qu’il se trouvait en absence injustifiée à compter du mois de décembre 2020.
Pour la période antérieure, les pièces produites par l’employeur ne permettent pas de rapporter la preuve du refus du salarié de se tenir à sa disposition ou de son refus d’exécuter le travail.
Ainsi, les relevés horaires produits par l’employeur, dont il ressort que M. [Y] pouvait être absent sur tout ou partie de certaines journées, ne sauraient caractériser un tel refus, étant observé que la portée de ces documents est limitée dans la mesure où ils n’ont pas été contresignés par le salarié.
En outre, les deux attestations produites, dont il ressort que M. [Y] n’était pas présent sur l’exploitation à une date qui n’a pas été précisée, sont inopérantes, et le fait que le salarié ait pu indiquer à l’audience devant le conseil de prud’hommes qu’il était privé de moyen de locomotion et qu’il ne pouvait pas se rendre sur son lieu de travail si son employeur ne venait pas le chercher est également insusceptible d’établir qu’il ne se tenait pas à la disposition de l’employeur. Enfin, il importe peu que M. [Y] n’ait jamais réclamé le paiement de ses heures de travail restées impayées pendant la relation contractuelle dès lors qu’il en fait la demande dans le cadre de la prescription triennale, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par M. [U].
Il s’ensuit qu’à défaut d’établir que le salarié ne s’ est pas tenu à sa disposition, M. [U] ne peut être exonéré du paiement du salaire. Il convient de relever en outre que l’employeur ne fournit aucun élément établissant le paiement des acomptes litigieux apparaissant sur plusieurs bulletins de paie. C’est donc une somme de 24 800,40 euros dont M. [U] reste redevable, après déduction des sommes réclamées à compter du mois de décembre 2020, et qu’il sera condamné à payer à M. [Y] outre les congés payés afférents.
Le non paiement du salaire dans de telles proportions et sur une durée de presque trois années constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
S’il en était besoin, M. [Y] verse aux débats une attestation de rejet datée du 18 septembre 2020 d’un chèque bancaire remis par M. [U] pour cause de provision insuffisante, en règlement d’une somme de 2 489,34 euros au titre de ses salaires.
Il n’a pas été contesté que cette somme correspondait aux salaires des mois d’avril 2020 (1 .061,29 euros) de mai 2020 (690,35 euros), de juin 2020 (611,74 euros) et de juillet 2020 (125,96 euros) qui n’ont donc été versés que par virement du 24 septembre 2020 effectué à la suite du rejet du chèque précité.
Ce paiement tardif des salaires constitue également un manquement incontestable de l’employeur à ses obligations.
Il n’a enfin pas été discuté que M. [Y] a sollicité dans sa requête introductive d’instance en saisine de la formation de référé du conseil de prud’hommes la remise sous astreinte des bulletins de salaire des mois février et mars 2019, d’août à octobre 2020 et que l’employeur les a remis en cours d’instance.
Dès lors, il doit être considéré que les manquements de l’employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail, ce qui justifie que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 4 décembre 2020. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le bien fondé du licenciement pour faute grave du salarié.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [E] [U].
II. Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée prononcée à l’initiative du salarié et aux torts exclusifs de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1. sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail. Selon l’article R1234-2 du code du travail, le montant de l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paie produits que l’ancienneté de M. [Y] au service de M. [U] s’établit à trois années.
Il s’ensuit que M. [Y] a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 1 165,97 euros qui n’a pas été contesté par l’employeur même à titre subsidiaire.
2. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article 1234-1 du code du travail, 'Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié."
Cette indemnité est calculée à partir de la rémunération brute du salarié ; les avantages en nature et les primes perçues sont pris en compte dans le calcul du salaire mensuel.
En l’espèce, M. [Y] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à deux mois de salaire, soit la somme totale de 3 109,24 euros brut, outre 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents.
3. sur les dommages et intérêts pour rupture abusive
L’indemnité due au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement est comprise entre un et quatre mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail.
M. [Y] ne fournissant aucun élément pour justifier de sa situation personnelle à l’issue de la rupture et sollicitant l’indemnité minimale, il convient de fixer à la somme de 1 554,62 euros le montant de l’indemnité de nature à réparer le préjudice qu’il a subi.
4. Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de paiement des salaires
M. [Y] verse aux débats un commandement de payer les loyers daté du 21 septembre 2020 à hauteur d’une somme de 7 609 euros au titre d’un solde de loyers impayés arrêté au 4 septembre 2020. Il établit donc l’existence d’un préjudice distinct imputable au retard de paiement de ses salaires, ce qui justifie l’octroi d’une somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
III. Sur les demandes accessoires
En qualité de partie succombante, M. [E] [U] est condamné aux entiers dépens d’appel. Il doit par conséquent être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saintes du 8 février 2022 sauf en ce qu’il a :
condamné M. [U] à verser à M. [Y] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [U] de sa demande sur ce fondement,
condamné M. [U] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de M. [E] [U],
Fixe les effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 4 décembre 2020,
Condamne M. [E] [U] à verser à M. [Z] [Y] les sommes suivantes :
24 800,40 euros brut à titre de rappel de salaire et 2 480 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 165,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
3 109,24 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 310,92 euros brut au titre des congés payés afférents,
1 554,62 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
150 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du retard de paiement des salaires.
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties en cause d’appel,
Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, P) LA PRÉSIDENTE,
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