Infirmation partielle 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 20 mars 2025, n° 22/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 26 mai 2020, N° 36-F@-@D |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 20 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00431 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5V5
Jonction par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juin 2022 avec la procédure référencée : n° RG 22/607 – n° Portalis DBVR-V-B7G-E6B6
Saisie sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de REIMS (n° 2020/209) rendu suite à l’appel d’un jugement du 13 février 2019 du tribunal de grande instance de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 2019/40) par arrêt de la Cour de Cassation (n° 36-F-D) en date du 19 janvier 2022
DEMANDEURS A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00431 et DEFENDEURS A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00607:
Madame [J] [Y] [E] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (TOGO), de nationalité française, domiciliée [Adresse 10] – [Localité 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Aude MAZIER, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [B] [D]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15] (51), domiciliée [Adresse 11] – [Localité 7]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Aude MAZIER, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEUR A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00431 et DEMANDEUR A LA SAISINE dans la procédure n° RG 22/00607:
le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT
société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 9], France, immatriculée sous le n° B 431 252 121 au RCS de PARIS, représentée par son recouvreur la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B 982 392 722, ayant son siège social à [Localité 14] – [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits, suivant cession de créance en date du 21 décembre 2023, du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES 3, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 9], France, immatriculée sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 14] – [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 13 juin 2014, conforme aux dispositions des articles L 214-168 et L 214 – 169 et suivants du Code Monétaire et Financier.
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE A LA SAISINE :
Maîte [L] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELURL [D], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en date du 17 novembre 2015, dont le siège est situé [Adresse 5] – [Localité 15]
Non représentée bien que la déclaration de saisine de la cour d’appel de Nancy lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Maître [P], huissier de justice à PARIS, en date du 29 mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Mars 2025, par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-Est (ci-après la banque) a consenti à la SELURL [D] (ci-après la société), dont la gérante était Mme [J] [V] épouse [D], un prêt d’un montant de 810 000 euros destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de pharmacie, dont les fonds débloqués le 21 juillet 2003 devaient être remboursés sur une durée de 144 mois au taux de 3,95 % par mensualités de 7 072,13 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 9 janvier 2009, la banque a mis la société en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 72 037,42 euros dans un délai de huit jours.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 mars 2009, la banque a notifié à la société la déchéance du terme du contrat et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale exigible de 511 596,04 euros.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2010, la banque a consenti à la société, exploitant le fonds de commerce de pharmacie, un prêt d’un montant en capital de 480 000 euros remboursable en 120 mensualités ( soit 119 échéances de 4 802,94 euros et une mensualité de 4 802,96 euros) au taux variable de 3,75 % l’an, en garantie duquel Mme [J] [V] épouse [D], gérante de la société, s’est portée caution solidaire dans la limite de 624 000 euros en capital, intérêts, pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 180 mois. Ce prêt a soldé par anticipation à hauteur de 435 001 euros le précédent prêt consenti en juillet 2003.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 29 octobre 2013, la banque a mis la société et Mme [J] [V] épouse [D] en demeure de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 9 521,98 euros, puis par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 20 janvier 2014, leur a notifié la déchéance du terme du prêt en les mettant en demeure de lui payer la somme de 389 267,70 euros au titre du capital restant dû et des échéances échues et impayées du 15 août 2013 au 15 janvier 2014 et de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Selon bordereau du 13 juin 2014, la banque a cédé la créance détenue au titre du prêt au Fonds Commun de Titrisation Hugo créances 3 (ci-après le FCT Hugo créances 3).
Par jugement en date du 18 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société en désignant la SCP [M]-Raulet, prise en la personne de Me [L] [M], en qualité de mandataire judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 novembre 2015.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 décembre 2014, réitéré le 14 décembre 2015, le FCT Hugo créances 3 a déclaré sa créance à la procédure collective de la société à hauteur de 399 060,91 euros, puis de 410 864,52 euros.
— o0o-
Par actes d’huissier des 18 et 24 septembre 2014, ainsi que du 11 janvier 2015, le FCT Hugo créances 3 a fait assigner devant le tribunal de commerce de Reims la société, prise en la personne de la SCP [M]-Raulet, et Mme [J] [V] épouse [D], en sa qualité de caution, afin de voir, en dernier état de ses conclusions, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société à hauteur de 410 864,52 euros, outre les frais judiciaires exposés, augmentée des intérêts au taux de 3,257% à compter du 18 novembre 2015, et de voir condamner Mme [J] [V] épouse [D] solidairement au paiement de la somme de 413 695,58 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,257% à compter du 7 mars 2017.
Par jugement du 29 mars 2016, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré matériellement incompétent à connaître du litige, et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne.
Par ordonnance en date du 31 mars 2016, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a sursis à statuer quant à l’admission définitive de la créance du FCT Hugo créances 3.
Devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, M. [G] [D] est intervenu volontairement à l’instance afin de contester la signature apposée en son nom sur l’acte du 2 juillet 2010 tendant à l’acceptation de l’engagement de caution solidaire de son épouse, Mme [J] [V] épouse [D].
Mme [J] [V] épouse [D] et M. [G] [D] ont sollicité avant dire-droit qu’il soit procédé à la vérification d’écriture de M. [G] [D], et ont conclu à titre principal à la disproportion de l’engagement de caution, et subsidiairement à son annulation. Très subsidiairement, ils ont sollicité la condamnation du FCT Hugo créances 3 au paiement de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde, et à titre infiniment subsidiaire, la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, pénalités et accessoires à l’égard de la caution, à défaut d’information annuelle.
Par jugement en date du 13 février 2019, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a :
— rejeté la demande de sursis à statuer tendant à voir prononcer une mesure d 'instruction pour vérification d’écriture,
— constaté que l’acte du 2 juillet 2010 relatif à l’acceptation de l’époux pour l’engagement de caution personnelle de Mme [J] [V] épouse [D] est inopposable à M. [G] [D] et rappelé qu’aucune voie d’exécution forcée ne peut être diligentée à l’égard des biens communs,
— constaté que le FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord-Est, détient une créance à l’encontre de la SELURL [D] au titre du prêt professionnel n° 98388250752 du 2 juillet 2010, consenti pour la somme en capital de 480 000 euros au taux annuel variable de 3,75 % l’an,
— fixé la créance du FCT Hugo créances 3 à la procédure de liquidation judiciaire de la SELURL [D] à la somme de 410 864,52 euros à titre de privilégié nanti, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,257 % à compter du 18 novembre 2015 et les dépens engagés,
— constaté que l’engagement de caution de Mme [J] [V] épouse [D] est régulier et bien fondé et en conséquence, condamné Mme [J] [V] épouse [D], en cette qualité, à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros, avec intérêts au taux de 3,2570% à compter 1er janvier 2015,
— débouté le FCT Hugo créances 3 de sa demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [J] [V] épouse [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Sammut Croon Journe-Leau,
— débouté l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que M. [G] [D] n’était pas l’auteur de la signature apposée en son nom aux fins d’acceptation de l’engagement de caution personnelle de Mme [J] [V] épouse [D]. Il a jugé que la créance du FCT Hugo créances 3 détenue à l’encontre de la société était fondée en son principe et son montant, comprenant une indemnité forfaitaire de recouvrement de 7%, et que l’engagement de caution de Mme [J] [V] épouse [D] était régulier et non disproportionné à ses biens et revenus, tant propres que communs, au jour de son engagement, évalués au regard des revenus du couple, de la propriété d’un bien immobilier et de la détention de parts sociales de la société. Il a considéré que le FCT Hugo créances 3 n’était pas tenu d’une obligation de mise en garde au regard de la qualité de caution avertie de Mme [J] [V] épouse [D] et qu’aucun soutien abusif ne pouvait être opposé à la banque. Il a jugé que le FCT Hugo créances 3 ne justifiait pas de l’information annuelle de Mme [J] [V] épouse [D] du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et a écarté les intérêts échus impayés sur cette période ainsi que la pénalité de retard.
— o0o-
Le 2 avril 2019, le FCT Hugo créances 3 a formé appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de vérification d’écriture concernant la signature de M. [G] [D].
Par arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d’appel de Reims a confirmé le jugement déféré ayant rejeté la demande de sursis à statuer et fixé la créance du FCT Hugo créances 3 à la procédure collective de la société, et l’infirmant pour le surplus, a jugé que M. [G] [D] avait donné son consentement à l’engagement de caution de son épouse et engagé les biens du couple, mais que le FCT Hugo créances 3 ne pouvait se prévaloir de l’engagement de Mme [J] [V] épouse [D] au regard de son caractère manifestement disproportionné aux revenus et biens de la caution, puis a débouté le FCT Hugo créances 3 de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D].
Le FCT Hugo créances 3 a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 26 mai 2020 en invoquant la violation de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, en ce que, afin d’apprécier les biens et revenus de Mme [J] [V] épouse [D] à la date de souscription de son engagement de caution, la cour d’appel a évalué les parts sociales détenues par Mme [J] [V] épouse [D] dans la société à leur valeur nominale (soit 750 parts à 10 euros), sans prendre en compte la valeur du fonds de commerce ni le chiffre d’affaires de la société et son résultat net.
Par arrêt en date du 19 janvier 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d’appel de Reims, et a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Nancy.
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel de Reims avait violé l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable en la cause, en retenant que ' si [Mme [J] [V] épouse [D]] est propriétaire de la totalité des 750 parts sociales composant le capital de la société cautionnée, il n’y a lieu de prendre en considération, ni la valeur du fonds de commerce exploité par la société, qui n’appartient pas à la caution mais à la société, ni le chiffre d’affaires ou même le résultat net de cette dernière, qui constituent les revenus de la société, ne pouvant se confondre avec ceux de Mme [J] [V] épouse [D]', alors que 'la valeur des parts sociales dont est titulaire la caution dans la société cautionnée [appartenant au patrimoine de la caution] doit prendre en compte l’ensemble des éléments d’actif de cette société, comprenant notamment ceux qui composent le fonds de commerce lui appartenant, et de son passif externe '.
— o0o-
Par déclaration reçue au greffe le 21 février 2022, Mme [J] [V] épouse [D] et M. [G] [D] ont saisi la cour d’appel de Nancy aux fins d’infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 13 février 2019 en ce qu’il a :
— fixé la créance du FCT Hugo créances 3 à la procédure de liquidation de la SELARL [D] à la somme de 410 864,52 euros à titre privilégié nanti, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,257 % à compter du 18 novembre 2015 et les dépens engagés,
— constaté que l’engagement de caution de Mme [J] [V] épouse [D] est régulier et bien fondé, et en conséquence condamné Mme [J] [V] épouse [D] en cette qualité à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros avec intérêts au taux de 3,257% à compter du 1er janvier 2015,
— condamné Mme [J] [V] épouse [D] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, le FCT Hugo créances 3 a saisi la cour d’appel de Nancy afin de voir infirmer le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer aux fins de prononcer une mesure d’instruction pour vérification d’écritures et en ce qu’il a constaté que l’acte du 2 juillet 2010 relatif à l’acceptation de l’époux pour l’engagement de caution personnelle de Mme [J] [V] épouse [D] est inopposable à M. [G] [D] et rappelé qu’aucune voie d’exécution forcée ne peut être diligentée à l’égard des biens communs.
La jonction des procédures a été ordonnée le 10 juin 2022.
Par arrêt en date du 6 avril 2023, la deuxième chambre civile de la cour de céans a :
— confirmé partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’acte du 2 juillet 2010 relatif à l’acceptation de l’époux pour l’engagement de caution personnelle de Mme [J] [V] épouse [D] est inopposable à M. [G] [D] et rappelé qu’aucune voie d’exécution forcée ne peut être diligentée à l’égard des biens communs,
Avant dire-droit,
— ordonné une mesure d’expertise en valorisation des parts sociales de la SELURL [D] au 2 juillet 2010,
— désigné à cette fin M. [A] [U], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Reims domicilié [Adresse 6] à [Localité 15], tél : [XXXXXXXX01], avec pour mission, une fois l’avis de consignation reçu :
— de convoquer les parties et leurs conseils respectifs,
— de se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles ou nécessaires à l’accom-plissement de sa mission,
— de procéder à la date du 2 juillet 2010 à l’évaluation des 10 parts sociales détenues dans la SELURL [D] (évaluées à 750 euros lors de sa constitution en 2003) en fonction des données comptables et financières intrinsèques à cette société et en fonction d’éléments extrinsèques (environnement de la pharmacie), si les techniques d’évaluation impliquent de prendre en compte ces éléments extrinsèques pour être en conformité avec la réalité du marché économique à cette date,
— plus généralement, de donner tous renseignements relevant de sa compétence qui lui paraîtront utiles pour éclairer la cour sur le litige opposant les parties,
— d’établir un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et de recueillir leurs observations sous forme de dires, et le cas échéant, de recueillir l’accord des parties si celles-ci viennent à trouver un accord,
— après avoir laisser un délai de quinze jours aux parties pour exposer leurs observations sur son rapport provisoire et répondu aux éventuelles observations, de déposer au greffe de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Nancy son rapport définitif dans le délai de cinq mois de l’avis de consignation ou pour le 30 octobre 2023, sauf prorogation dument autorisée par le président de la chambre ou un des conseillers la composant,
— de s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il estimera utile à la bonne fin de sa mission,
— dit que pour l’exercice de sa mission, l’expert se conformera aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 5 040 euros la provision que le FCT Hugo créances 3 devra consigner à la régie de la cour avant le 6 juin 2023 faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque et il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de consignation,
— renvoyé l’examen de cette affaire à la conférence du président du 7 juin 2023 pour vérification de la consignation et de la saisine de l’expert,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, M. [A] [U] ayant refusé sa mission pour cause d’empêchement a été remplacé par Mme [H] [W] née [N] en qualité d’expert, et le délai imparti pour déposer le rapport d’expertise a été prorogé au 30 janvier 2024.
Une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée à 1 680 euros.
Par ordonnance du 6 février 2024, le délai imparti pour le dépôt du rapport a été prorogé au 30 juin 2024 et une nouvelle provision complémentaire de 1 680 euros a été fixée.
Le rapport d’expertise a été déposé le 19 septembre 2024.
Par acte en date du 21 décembre 2023, le FCT Hugo créances 3 a cédé au Fonds Commun de Titrisation ABSUS (ci-après le FCT ABSUS) la créance détenue sur Mme [J] [V] épouse [D] en vertu de l’acte de cautionnement litigieux.
Dans ses dernières conclusions transmises le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, appelant, demande à la cour :
— de déclarer recevables et bien fondées les demandes du Fonds Commun de Titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT représenté par son recouvreur la société MCS TM, qui vient aux droits du FCT Hugo créances 3, ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, suite à la cession de créance du 21 décembre 2023, présentées à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D],
— de déclarer Mme [J] [V] épouse [D] recevable mais mal fondée en son appel,
— de débouter Mme [J] [V] épouse [D] de sa demande de réformation du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, chambre civile 1ère section, en date du 13 février 2019, des chefs critiqués,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, chambre civile 1ère section, en date du 13 février 2019, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [J] [V] épouse [D] de voir constater que son engagement de caution était disproportionné, rejeté sa demande de se voir déchargée de son acte de caution au titre du comportement fautif de la banque pour soutien abusif et rejeté sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de mise en garde,
Et statuant à nouveau,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de la SELURL [D] à la somme de 410 864,52 euros à titre privilégié nanti, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 3,157% à compter du 18 novembre 2015 et les dépenses engagées,
— de condamner Mme [J] [V] épouse [D], au titre de son engagement de caution du 2 juillet 2010, à lui payer la somme de 381 113,37 euros, avec intérêts au taux de 3,2570% à compter du 1er janvier 2015,
— de condamner Mme [J] [V] épouse [D] à lui la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— de condamner Mme [J] [V] épouse [D] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Marie -Laurence Folmer, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le FCT ABSUS fait valoir en substance :
— que c’est à la caution qui invoque les dispositions de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3 du code de la consommation, de prouver que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que l’établissement d’une fiche de renseignements n’est pas obligatoire ; que le cautionnement ne présente aucun caractère disproportionné aux biens et revenus de Mme [J] [V] épouse [D] ; que Mme [J] [V] épouse [D] a admis qu’il convenait de tenir compte de l’ensemble du patrimoine de la communauté des époux [D]-[V], et non plus de ses seuls biens et revenus ; que le couple percevait un revenu annuel de 78 943 euros en 2010 ; que Mme [J] [V] épouse [D] ne procède pas à la valorisation au 2 juillet 2010 de sa résidence principale acquise le 4 août 1997 moyennant le prix de 129 581,66 euros (financé au moyen de deux prêts consentis en 1997 et 1998 à hauteur de 94 518,536 euros et 34 301,08, euros présentant des encours au 2 juillet 2010 de 17 991,49 euros et 7 992,10 euros), et que les deux estimations effectuées en 2017 pour un montant moyen 189 000 euros sont établies pour les besoins de la cause, alors que Mme [J] [V] épouse [D] avait évalué ledit bien à hauteur de 300 000 euros dans le cadre d’une fiche de renseignements établie au titre d’un autre cautionnement consenti en juillet 2011, s’agissant d’une somme en conformité avec l’évolution du marché immobilier depuis 1996, dont il convient de déduire les encours de 25 983 euros (soit une valeur de 274 016 euros) ; que Mme [J] [V] épouse [D] détient en qualité d’associée unique la totalité des parts sociales de la SELURL [D] (exploitant un fonds de commerce de pharmacie) valorisées à hauteur de 257 000 euros aux termes du rapport d’expertise déposé le 12 septembre 2024 ; que néanmoins, il convient de retenir à titre principal la somme de 398 575 euros par application de la méthode par valeur patrimoniale, en rejetant la pondération opérée par l’expert judiciaire découlant d’une méthode d’évaluation inadaptée, ou en tout état de cause la somme de 385 820 euros en faisant la moyenne des résultats obtenus entre les deux méthodes patrimoniale et de l’EBE analysées par l’expert et une troisième méthode des barèmes (valorisant les parts sociales à hauteur de 925 766 euros) ; qu’en tout état de cause, le cautionnement n’est pas disproportionné en retenant la valorisation de l’expert judiciaire ;
— que subsidiairement, les conditions d’application de l’article L. 650-1 du code de commerce relatif à l’ouverture d’une action en responsabilité de la banque pour soutien abusif ne sont pas réunies pour justifier l’annulation du contrat de cautionnement du 2 juillet 2010 ; que Mme [J] [V] épouse [D] ne justifie pas par la production de documents comptables que le prêt a été consenti à la société alors que la banque connaissait sa situation financière irrémédiablement compromise ; qu’au contraire, l’analyse des comptes de la société laisse apparaître que sa situation était tout à fait viable lors de l’octroi du prêt de 480 000 euros, qui était adapté aux capacités financières de l’entreprise ;
— que très subsidiairement, le prêt consenti était parfaitement adapté aux capacités financières de l’entreprise ; que les conditions d’ouverture d’une action en responsabilité de la banque pour soutien abusif sont restreintes à trois types de faute selon l’article L. 650-1 du code de commerce, et si le concours consenti est en lui-même fautif ; que Mme [J] [V] épouse [D] ne rapporte pas la preuve d’une situation irrémédiablement compromise de la société cautionnée lors de l’octroi du prêt ; qu’au contraire, le prêt a permis d’alléger sa charge financière (en soldant un premier prêt de 810 000 euros, avec des mensualités inférieures représentant une économie annuelle de 27 230 euros, et un taux d’intérêt plus avantageux), et alors que son chiffre d’affaires et son bénéfice avaient progressé en 2008 et en 2009 au regard des documents comptables dont l’établissement bancaire avait connaissance ; que selon un rapport de gestion, Mme [J] [V] épouse [D] avait affirmé que malgré une légère baisse du chiffre d’affaires en 2010, le résultat était maintenu à un niveau satisfaisant, excluant tout lien avec son endettement ;
— que la responsabilité du cessionnaire d’une créance ne peut être engagée pour une faute du cédant, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée par le débiteur au titre d’une faute commise par le prêteur dans l’exercice de son devoir de mise en garde lors de l’octroi du prêt litigieux, ne constituant pas un accessoire de la créance cédée ; qu’au surplus, Mme [J] [V] épouse [D] est une caution avertie, en ce qu’elle dirigeait en qualité d’unique associée et depuis sept ans la société lorsqu’elle s’est portée caution (ayant une connaissance pleine et entière de son état financier et comptable), et qu’elle avait des compétences en matière financière lui permettant de mesurer la portée et l’étendue de son engagement en parfaite connaissance de cause, le prêt consenti ayant permis d’alléger la charge financière de la société (par la baisse du taux d’intérêt et des mensualités par rapport à l’emprunt soldé accordé à hauteur de 810 000 euros en 2003) ; que Mme [J] [V] épouse [D] s’est impliquée dans le secteur de la pharmacie en assumant au sein du GIE PROSPER, depuis sa constitution le 11 décembre 2008, des fonctions de contrôleur de gestion requérant des qualifications en gestion et comptabilité.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [J] [V] épouse [D] et M. [G] [D], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 13 février 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne en ce qu’il a constaté que l’engagement de caution de Mme [J] [V] épouse [D] est régulier et bien fondé et, en conséquence, l’a condamnée, en cette qualité, à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros, avec intérêts au taux de 3,2570 % à compter du 1er janvier 2015, ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— de juger que le cautionnement souscrit le 2 juillet 2010 par Mme [J] [V] épouse [D] était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus et que sa situation financière et patrimoniale actuelle ne lui permet pas de faire face à l’obligation qui en résulte,
En conséquence,
— d’ordonner la déchéance du droit pour le FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 2 juillet 2010 par Mme [J] [V] épouse [D],
— de débouter le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, de ses demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D] de ce chef,
A titre subsidiaire,
— de juger que le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, a accordé un soutien abusif et artificiel à la SELURL [D], et que l’établissement prêteur a pris des garanties dispro-portionnées par rapport au concours octroyé, et ce au préjudice de Mme [J] [V] épouse [D],
En conséquence,
— d’annuler le contrat de cautionnement souscrit Mme [J] [V] épouse [D] le 2 juillet 2010 au profit de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, aux droits de laquelle vient désormais le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3,
— de débouter le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, de toutes ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D] au titre du cautionnement en date du 2 juillet 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est aux droits de laquelle vient désormais le FCT Hugo créances 3, et aux droits duquel vient désormais le FCT ABSUS, a manqué à son obligation de mise en garde à l’égard de Mme [J] [V] épouse [D], caution non-avertie,
En conséquence,
— de condamner le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, venant lui-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, à verser à Mme [J] [V] épouse [D] la somme de 437 312,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance, et à défaut, d’évaluer la perte de chance subie par Mme [J] [V] épouse [D] à 95 % du montant total de la créance du FCT Hugo créances 3, en ce compris le montant des intérêts ayant couru au taux de 3,2570 % à compter du 1er janvier 2015,
— d’ordonner la compensation des créances et dettes réciproques entre le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, venant lui-même aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, et Mme [J] [V] épouse [D],
En tout état de cause,
— de condamner le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, à leur payer la somme de 5 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Clarisse Mouton, membre de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, Mme [J] [V] épouse [D] et M. [G] [D] font valoir en substance :
— que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est a consenti à la SELURL [D] un prêt à hauteur de 810 000 euros en juillet 2003 afin de financer l’acquisition du fonds de commerce, dont la déchéance du terme a été prononcée le 30 mars 2009 pour un montant de 511 596,40 euros, et que le crédit consenti le 2 juillet 2010, garanti par le cautionnement solidaire de Mme [J] [V] épouse [D], a été affecté au remboursement anticipé dudit prêt pour un montant de 435 000 euros ; que les difficultés de trésorerie ont persisté ;
— que le FCT Hugo créances 3 doit être déchu de son droit de se prévaloir du cautionnement de Mme [J] [V] épouse [D] souscrit le 2 juillet 2010 en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 ; que le prêteur ne justifie pas avoir demandé à Mme [J] [V] épouse [D], lors de la souscription de l’engagement de caution, de le renseigner sur le montant de ses ressources, charges, patrimoine et endettement ; que le couple percevait un revenu annuel de 78 943 euros en 2010 ; que si Mme [J] [V] épouse [D] ne procède pas à la valorisation au 2 juillet 2010 de sa résidence principale acquise le 4 août 1997 moyennant un prix de l’ordre de 120 000 euros (financé au moyen de deux prêts consentis en 1997 et 1998 présentant des encours au 2 juillet 2010 de 17 991,49 euros et 7 992,10 euros), en revanche, les deux estimations du bien effectuées en 2017 déterminent une fourchette dont il ressort un prix moyen de 189 000 euros, de sorte qu’après déduction des encours, ledit bien peut être évalué à 163 016,41 euros, dans la mesure où même postérieure de sept ans à la souscription du cautionnement, ces estimations coïncident avec la valeur du bien 2010 au regard de la baisse des prix du marché immobilier connue en 2009 (la valeur du m² en Champagne-Ardennes en 2010 ressortant des pièces produites par le FCT déterminant un prix inférieur, et l’évolution des courbes du marché de l’ancien étant identique en 2010 et 2017) ; que le FCT ABSUS ne peut se référer à la valorisation du bien déclarée dans un engagement de caution auprès d’un autre prêteur en 2011, dans la mesure où elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier ; qu’il convient de se rapporter aux conclusions de l’expert judiciaire portant sur la valorisation des parts sociales de la SELURL [D] en juillet 2010 à hauteur de 257 000 euros ; que la déduction à faire des charges de la famille rend le cautionnement manifestement disproportionné (composée de quatre personnes dont deux enfants à charge de 17 et 13 ans), représentant un total annuel de 31 102 euros (soit 2 591 euros par mois) ; qu’il en résulte que ses revenus et biens au jour du cautionnement s’élevaient à 467 857,41 euros, ce qui était manifestement insuffisant pour faire face à son engagement de caution à hauteur de 624 000 euros ;
— qu’au jour de l’action en paiement en septembre 2014, le couple percevait des revenus annuels de 51 213 euros pour faire face à des charges annuelles courantes de 15 556 euros, et était propriétaire de leur résidence principale estimée à 189 000 euros ainsi que de parts sociales évaluées à 257 000 euros, alors que Mme [J] [V] épouse [D] s’était également portée caution à hauteur de 65 000 euros d’un prêt consenti à la SELURL [D] le 26 juillet 2011 ; qu’elle ne pouvait faire face aux engagements de caution pour un montant total de 689 000 euros (624 000 euros et 65 000 euros) et aux montants réclamés par les deux prêteurs à hauteur de 450 000 euros ;
— que subsidiairement, la caution a qualité et intérêt à agir pour rechercher la responsabilité de l’établissement prêteur sur le fondement de l’article L. 650-1 du code de commerce (sur le fondement de l’article 2313 du code civil) et voir annuler le contrat de cautionnement ; que la responsabilité d’une banque qui a obtenu des garanties disproportionnées peut être engagée si la caution établit que le crédit garanti était en lui-même fautif, cette faute devant s’analyser en matière commerciale comme la manifestation d’un soutien abusif de la banque à une société dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise ; que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est connaissait la situation financière irrémédiablement compromise de la SELURL [D] en 2010 (déchéance du terme en mars 2009 du prêt consenti en 2003, solde débiteur croissant, chèques rejetés pour absence de provision), et que 90% du capital emprunté au titre du prêt litigieux avaient été affectés au remboursement du capital, des intérêts et des pénalités de remboursement anticipé du premier prêt (435 000 euros) ; que le prêt litigieux s’est révélé abusif, articiel et trompeur, s’agissant en outre d’une immixtion caractérisée dans la gestion de la SELURL [D] ; que par le biais du second prêt, la banque s’est octroyée des garanties totalement disproportionnées par rapport au montant du crédit consenti en capital à hauteur de 480 000 euros, à savoir une caution solidaire à hauteur de 624 000 euros, outre un nantissement sur le fonds de commerce et les parts sociales ;
— que très subsidiairement, la banque était débitrice d’un devoir de mise en garde en ce que le FCT Hugo créances 3 ne démontre pas que Mme [J] [V] épouse [D], pharmacienne de profession, avait une compétence particulière en matière financière qui lui aurait permis de mesurer les enjeux et les risques du cautionnement soumis abusivement à sa signature le 2 juillet 2010, qui ne saurait résulter du seul statut de dirigeante et associée unique de la société ; que sa qualité de membre du GIE PROSPER (regroupant trois pharmacies) n’impliquait aucune décision dans la gestion, s’agissant de mutualiser les achats de produits pharmaceutiques auprès des laboratoires (s’agissant des médicaments génériques du groupe ARROW), tel que ressortant de l’attestation de M. [X] [C] (ancien administrateur du groupement) ; qu’elle n’a pas été mise personnellement en garde au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi des prêts, en ce que le capital du second prêt octroyé en juillet 2010 a été affecté dans sa quasi-totalité au remboursement du capital, des intérêts et des indemnités de remboursement anticipé du premier prêt octroyé en 2003 pour lequel de multiples incidents de paiement étaient survenus et une déchéance du terme prononcée au mois de mars 2009, ce qui justifiait d’inciter Mme [J] [V] épouse [D] et la société à déposer le bilan ; que le risque d’endettement de la caution était caractérisé ; que son préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter et d’éviter de se voir réclamer le paiement de la dette de la société cautionnée, évaluée à 95% du montant de la créance en ce compris le montant des intérêts ayant couru sur la créance au taux de 3,2570% à compter du 1er janvier 2015.
— o0o-
Régulièrement assignée par actes d’huissier délivrés le 29 mars 2022 respectivement à personne se déclarant habilitée à le recevoir et par dépôt à l’étude, Maître [L] [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SELURL [D], n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité du cautionnement
L’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose ' qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti.
Il y a lieu de constater au préalable qu’aucune fiche de renseignements remplie par Mme [J] [V] épouse [D] au jour de l’acte de cautionnement n’a été établie, de sorte qu’il appartient à cette dernière de justifier de sa situation financière et patrimoniale à cette date.
En l’espèce, il est constant que les époux [D], mariés le [Date mariage 8] 1993 sans contrat de mariage préalable et soumis au régime de la communauté légale de biens, percevaient au jour de l’engagement de caution de Mme [J] [V] épouse [D] des revenus annuels évalués à 78 943 euros (soit 44 447 euros et 34 496 euros), tels que figurant à leur avis d’imposition 2010.
Par ailleurs, ils étaient propriétaires de leur maison d’habitation acquise le 4 août 1997 pour un prix de 850 000 francs, soit 129 582 euros, financé au moyen de deux prêts consentis en 1997 et 1998, et présentant des encours à hauteur de 17 991,49 euros et 7 992,10 euros au 1er juillet 2010.
Or, afin de déterminer la valeur nette de la résidence principale, il appartient à Mme [J] [V] épouse [D] de justifier de la valeur de son bien immobilier au jour de son engagement de caution.
Pour ce faire, Mme [J] [V] épouse [D] produit deux attestations de valeur établies les 12 mai 2017 et 20 juin 2017 déterminant une fourchette de prix située entre 180 000 euros et 200 000 euros (la dernière attestation étant établie plus précisément à hauteur de 198 200 euros par un office notarial selon la méthode ' par valorisation sol et bâti'), soit sept ans après l’engagement de caution de Mme [J] [V] épouse [D] du 2 juillet 2010.
Toutefois, il y a lieu de constater que selon le document produit par le FCT ABSUS intitulé 'Evolution du prix de l’immobilier depuis 1996', le niveau de la courbe du marché immobilier déterminant le prix au m² en 2010 et 2017 est identique.
En outre, si l’évaluation réalisée par l’office notarial le 20 juin 2017 à hauteur de 198 200 euros est basée sur une méthode donnant une valeur aux constructions et terrains, compte tenu du coût de construction et de la vétusté ou des travaux à réaliser en 2017, en revanche, elle retient pour l’évaluation de l’habitation d’une superficie de 113 m² un coût de 1 400 euros du mètre carré déterminant un prix de 158 200 euros (correspondant à une estimation du bien d’un montant total de 198 200 euros avec prise en compte d’un sous-sol estimé à 20 000 euros et d’un terrain estimé à 20 000 euros), qui coïncide avec celle retenue dans l’article du journal des Echos du 7 juillet 2010 mentionnant un coût de 1 387 euros du mètre carré (correspondant à une moyenne de l’ensemble des départements de la Champagne-Ardenne, quel que soit le type d’habitation et l’état de la construction), déterminant un prix de 156 731 euros pour l’habitation (113 m² x 1 387 euros) et une estimation du bien d’un montant total de 196 731 euros (avec un sous-sol estimé à 20 000 euros et un terrain estimé à 20 000 euros).
En effet, l’évaluation du bien immobilier des époux [D] ne saurait résulter de l’estimation déclarée par Mme [J] [V] épouse [D] pour un montant de 300 000 euros dans le cadre d’une fiche de renseignements accompagnant un engagement de caution consenti en 2011 au profit d’un autre établissement bancaire.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la résidence principale des époux [D] pouvait être évaluée à 198 200 euros au jour de l’engagement de caution, de sorte qu’après déduction des encours d’un montant total de 25 983,59 euros, sa valeur nette pouvait être estimée à 172 216,41 euros.
En outre, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les parts sociales détenues par Mme [J] [V] épouse [D] dans la SELURL [D] pouvaient être évaluées à un montant total de 257 000 euros au jour de son engagement de caution (soit une valeur par titre de 25 700 euros, après arrondi de l’évaluation précise de 257 212 euros), après pondération des deux méthodes prenant en compte la valeur patrimoniale et la valeur de capitalisation selon l’excédent brut d’exploitation (EBE) corrigé.
En effet, l’expert judiciaire a évalué les parts sociales selon la méthode de valorisation par l’approche patrimoniale (correspondant à la valorisation des actifs au prix du marché en valeur d’usage et en déduisant les dettes), déterminant une valeur de 398 575 euros (prise en considération pour une proportion de 3/4, soit à hauteur de 298 931,25 euros, ' compte tenu de la tendance haussière de l’EBE '), pondérée selon la méthode de l’EBE (correspondant à une approche par le rendement qui consiste à valoriser l’entreprise selon les bénéfices générés), déterminant une valeur négative de 166 879 euros (prise en compte pour une proportion d’un quart, soit à hauteur de 41 719,75 euros).
Aussi, le FCT ABSUS ne peut utilement soutenir que l’expert judiciaire a retenu une seule méthode d’évaluation correspondant à une approche patrimoniale.
Au surplus, il convient de constater que l’expert judiciaire a déterminé la valeur patrimoniale des actifs en réévaluant la valeur de la clientèle à hauteur de 82% du chiffre d’affaires HT.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la valeur des parts sociales de la SELURL [D] peut être estimée à 257 000 euros.
Par ailleurs, Mme [J] [V] épouse [D] se prévaut de la déduction des charges courantes du ménage afin d’évaluer la disproportion de son engagement de caution consenti à hauteur de 624 000 euros le 2 juillet 2010.
Or, la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant garanti aux biens et revenus de la caution, et en prenant en considération son endettement global.
Aussi, les charges courantes de la caution (factures d’électricité, d’eau, de téléphone, d’assurances, de même que les impôts et taxes), qui ne constituent pas un endettement, n’ont pas à être prises en compte à ce titre.
Par conséquent, il en résulte que les biens et revenus annuels de Mme [J] [V] épouse [D] au jour de son engagement de caution pouvaient être évalués à 508 159,41 euros (78 943 + 172 216,41 + 257 000), de sorte que le cautionnement consenti à hauteur de 624 000 euros, représentant près de huit années de revenus annuels ainsi que près de 146% du patrimoine, apparaît manifestement disproportionné au 2 juillet 2010.
Par suite, il incombe au FCT ABSUS qui se prévaut du cautionnement disproportionné au jour de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet d’y faire face.
Aussi, il convient d’apprécier le patrimoine de Mme [J] [V] épouse [D] à la date de l’assignation des 18 et 24 septembre 2014 au regard de l’engagement de caution appelé à hauteur de 381 113,37 euros.
Or, le patrimoine des époux [D] est composé en septembre 2014 de leur résidence principale, dont la valeur est estimée à 198 200 euros le 20 juin 2017, ainsi que des parts sociales de la SELURL [D].
Pour autant, il ressort du jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 18 novembre 2014 ayant ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SELURL [D], que la date de cessation des paiements a été fixée au 18 novembre 2014.
Aussi, le FCT ABSUS qui se prévaut de la possibilité pour Mme [J] [V] épouse [D] de faire face au jour de l’assignation à son engagement de caution appelé à hauteur de 381 113,37 euros avec son patrimoine, ne rapporte pas la preuve de la valeur des parts sociales à la date de l’assignation délivrée en septembre 2014, soit un mois avant la date de fixation provisoire de l’état de cessation des paiements.
Au surplus, il y a lieu de constater que par acte sous seing privé du 26 juillet 2011, Mme [J] [V] épouse [D] s’est engagée auprès de la banque Kolb en qualité de caution solidaire des engagements de la SELURL [D] au titre d’un prêt consenti le même jour à hauteur de 50 000 euros, dans la limite de 65 000 euros.
Il en résulte que le patrimoine de Mme [J] [V] épouse [D] composé de sa résidence principale évaluée en 2017 ne lui permet pas de faire face aux sommes appelées au jour de son assignation en 2014 au titre de son engagement de caution.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit du FCT ABSUS, venant aux droits du FCT Hugo créances 3, venant lui-même aux droits de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est, de se prévaloir de l’engagement de caution souscrit le 2 juillet 2010, et de débouter le FCT ABSUS des demandes en paiement dirigées à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D] sur ce fondement.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, le FCT ABSUS sera débouté de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D] en sa qualité de caution du prêt consenti à la SELURL [D] le 2 juillet 2010.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens, et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Le FCT ABSUS qui succombe en ses prétentions devant le cour de renvoi supportera la
charge des dépens de première instance et d’appel, et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Mme [J] [V] épouse [D] et M. [G] [D] ont dû engager des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits devant la cour de renvoi, de sorte qu’il convient de leur allouer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt de la cour de céans en date du 6 avril 2023 ayant confirmé partiellement le jugement déféré en ce qu’il a constaté que l’acte du 2 juillet 2010 relatif à l’acceptation de l’époux pour l’engagement de caution personnelle de Mme [J] [V] épouse [D] est inopposable à M. [G] [D] et rappelé qu’aucune voie d’exécution forcée ne peut être diligentée à l’égard des biens communs,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a condamné Mme [J] [V] épouse [D] à payer au FCT Hugo créances 3 la somme de 381 113,37 euros avec intérêts au taux de 3 2570% à compter du 1er janvier 2015, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit du Fonds Commun de Titrisation ABSUS de se prévaloir du cautionnement de Mme [J] [V] épouse [D] manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de son engagement, et auquel son patrimoine ne lui permet pas de faire face au moment où elle est appelée,
DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de sa demande en paiement dirigée à l’encontre de Mme [J] [V] épouse [D] en sa qualité de caution du prêt consenti le 2 juillet 2010 à la SELURL [D],
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, qui vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances 3 ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, suite à la cession de créance du 21 décembre 2023, aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, qui vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances 3 ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, suite à la cession de créance du 21 décembre 2023, à payer à Mme [J] [V] épouse [D] et M. [G] [D] la somme de 1 000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Fonds Commun de Titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS TM, qui vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo créances 3 ayant pour société de gestion la Société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS et associés, suite à la cession de créance du 21 décembre 2023, aux dépens, comprenant le coût des opérations d’expertise, et autorise Me Clarisse Mouton, membre de la SELARL Leinster Wisniewski Mouton Lagarrigue, avocat aux offres de droit, à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix-neuf pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Injonction de payer ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorisation ·
- Équipement médical ·
- Commission ·
- Condition ·
- Recours ·
- Espace économique européen ·
- Réglement européen ·
- Frais de santé ·
- Assistance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Trouble ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Modification ·
- Limites
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Dispositif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Déclaration ·
- Infirmation ·
- Conclusion ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Déclaration ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Droit d'asile
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Provision ·
- Confidentialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Transaction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Erp ·
- Cahier des charges ·
- Expertise ·
- Informatique ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Protocole ·
- Client
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sentence ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Régularisation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Paye ·
- Retard de paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.