Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 juin 2025, n° 20/07993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 2020, N° F18/00459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07993 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/00459
APPELANTE :
Association L’UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
INTIMÉS :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
Allemagne
Représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
S.E.L.A.F.A. MJA, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL TAKE EAT EASY »,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
TAKE EAT EASY (ci-après 'la Société') était une entreprise de livraison de repas à vélo mettant en relation restaurants, coursiers et consommateurs.
Monsieur [B] a travaillé en tant que coursier en utilisant les services de la Société.
Le 26 juillet 2016, la Société a mis fin à son contrat passé avec le coursier.
Le 30 août 2016, elle a été placée en liquidation judiciaire. La SELAFA MJA en la personne de Maître [D] [U] (ci-après 'le Mandataire') a été désignée mandataire liquidateur de la Société.
Le 22 janvier 2018, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire requalifier ses relations contractuelles avec la Société en contrat de travail, ainsi que d’obtenir sa condamnation à payer des sommes correspondantes à des rappels de salaires impayés, de congés impayé et de dommages et intérêts.
Par un jugement contradictoire du 27 octobre 2020, le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de Paris a :
'Rejeté l’exception d’incompétence.
Constaté l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant Monsieur [O] [B] à la société TAKEEATEASY.FR.
Dit que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Fixé la créance de Monsieur [O] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la SARLU TAKEEATEASY.FR, aux sommes suivantes :
— 2.337,00 € à titre de rappel de salaire,
— 270,00 € à titre de rappel de congés payés,
— 1.466,00 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 146,60 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux,
Ordonné la remise d’un certi’cat de travail, d’un bulletin de paie, d’une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement.
Dit que les créances doivent être garanties par l’AGS CGEA IDF OUEST, à qui le jugement est déclaré opposable, en cas de défaillance de la société.
Ordonné l’exécution provisoire.
Fixé à 1.466,62 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire brut.
Condamné la SELAFA MJA es qualité aux dépens.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
Le 25 novembre 2020, l’Association UNEDIC AGS CGEA IDF OUEST a relevé appel de ce jugement, enregistré sous le numéro RG 19/10339.
Le 12 janvier 2021 l’AGS a transmis par RPVA ses conclusions concluant au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [B].
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2021, Monsieur [B] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’AGS CGEA ;
Constaté l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée entre les parties et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société TAKEEATEASY.FR les créances suivantes :
— Rappels de salaires impayés 2.337 euros
— Rappels de congés payés 270 euros
Confirmé que la rupture au 26 juillet 2016 s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif les créances suivantes :
— Indemnité de préavis conventionnelle d’un mois (IDCC 16 transport routier et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1990, ou SYNTEC) 1.466 euros
— Congés payés sur préavis conventionnel 146,60 euros
Ordonné la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle-Emploi, ainsi que la régularisation des cotisations sociales applicables ;
Déclaré son jugement opposable à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest
INFIRMER le jugement uniquement en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— Rejeté la demande de dommages et intérêts pour les nombreux manquements essuyés
FIXER au passif de la société :
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 8.796 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 1.500 euros de dommages et intérêts ;
DÉCLARER ces créances opposables à l’AGS CGEA.
En tout état de cause, CONDAMNER l’AGS CGEA à 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’AGS CGEA aux dépens.'
Monsieur [B] fait valoir que:
1. Sur l’existence d’un contrat de travail et le travail dissimulé
Il existe bien un contrat de travail au motif qu’un lien de subordination entre la Société et les coursiers est constitué par plusieurs éléments, notamment :
Le suivi constant du coursier par GPS
Le pouvoir de sanction de TAKE EAT EASY par un système de 'strikes', c’est-à-dire un pouvoir de sanctions disciplinaires par le biais d’avertissements, de convocations, désactivations de comptes et sanctions pécuniaires
Le fait que la Société n’a dans un premier temps pas demandé le statut d’indépendant pour travailler, puis l’a exigé pour payer le travail déjà réalisé. Cela constitue un vice de consentement dans la souscription au statut par contrainte financière pour dissimuler la fraude.
Une formation 'théorique’ et 'pratique’ obligatoire
Une 'tenue de travail’ obligatoire et l’interdiction formelle d’utiliser le matériel d’un concurrent
Un matériel fourni jusqu’au téléphone, sous peine de sanctions
Un moyen de transport imposé sous peine de sanctions (le vélo)
Des livraisons selon des zones et des itinéraires assignés sous un contrôle permanent
Une rémunération commune à tous, unilatérale et modifiée sans préavis
Des horaires unilatéralement imposés et régulièrement modifiés sans préavis
Une surveillance constante impactant les horaires : retard, vitesse, taux de connexion
2. Sur le rappel des indemnités à verser du fait du contrat
— L’action n’est pas prescrite ;
— Le contrat de travail liant le coursier et la Société est un contrat à temps plein, en l’absence de stipulation contractuelle exactes définissant la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail selon l’article L3123-14 du code du travail (en vigueur jusqu’en 2016). Le coursier travaillait selon le bon vouloir de la Société;
— La demande de rappels de salaire est fondée :
sur toute la période d’effectivité du contrat, au montant du SMIC multiplié par le nombre de mois travaillés ;
sur la base d’un temps plein dès lors que le coursier était à la disposition permanente de la Société ;
le coursier est fondé à demander également le rappel de congés payés justifié par l’existence d’un contrat de travail ;
Le coursier est fondé à demander une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fixée à 6 mois de salaire par l’article L8223-1 du Code du travail en raison des différentes pièces justifiant l’intention frauduleuse de la Société (procès-verbal de travail dissimulé dressé que le mandataire liquidateur et l’AGS refusait de communiquer, propositions de paiements en pièces de vélo et en nature sans que cela n’apparaisse sur les factures'), décisions de justices (condamnation du 22 janvier 2019 pour travail dissimulé) et par la pleine conscience cette dissimulation par la Société.
— Monsieur [B] fait valoir qu’il a subi plusieurs préjudices, du fait de :
La perte de chance de recevoir plus que le simple SMIC en raison des sanctions pécuniaires mises en place par la société.
Du non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur en raison de l’absence de visite médicale prévue à l’article R4624-10 du code du travail, ce qui cause nécessairement un préjudice au salarié (Cass. soc. 5 octobre 2010, n°09-40.913).
La non-application de la convention collective de branche alors que le champ d’activité de la Société relève d’une convention, à savoir celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
La violation des règles d’ordre public concernant les repos hebdomadaires (articles L3132-1 et suivants du Code du travail), le salarié travaillant 7 jours / 7.
L’absence de versement du salaire d’août, alors que la rupture a été prononcée le 26 juillet lors de la liquidation judiciaire, et l’AGS garantissant en principe le versement du salaire du mois d’août et de fin juillet.
L’absence mise en place d’instances représentatives du personnel et d’un Comité d’Entreprise (préjudice automatique Cass. soc. 15 mai 2019, n°17-22.224, Cass. soc, 27 janvier 2021, n°19-15.954), la Société employant bien plus que 50 salariés.
Le retard de paiement des salaires en raison de la procédure judiciaire, alors que le mandataire liquidateur aurait immédiatement dû les prendre en charge.
La privation des dispositions relatives à la formation professionnelle et l’impossibilité de bénéficier du compte personnel formation
L’absence de mutuelle d’entreprise, pourtant obligatoire depuis janvier 2016 et prévu par l’article L911-7 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les rappels et indemnités à verser du fait de la rupture
— Le licenciement intervenu le 26 juillet 2016 doit être considéré comme nul ou abusif. La Société a rompu le contrat sans respecter les articles L1232-1 et L1233-2 et suivants du Code du travail, qui doit être fondée sur une cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail du coursier doit être requalifié en licenciement nul (selon les conditions posées par l’article L1235-10 du code du travail prévoyant la procédure de licenciement pour les sociétés avec un effectif de plus de 50 personnes).
— Sur le préavis : comme la Société appliquait spontanément la convention collective SYNTEC, celle-ci prévoit un délai congé de 1 mois dès lors que le salarié a une ancienneté supérieure à 1 mois. Le salarié aurait donc dû en bénéficier.
— Le licenciement est sans cause réelle ou sérieuse, ce qui crée un préjudice résultant de l’impossibilité de rémunération de remplacement et empêchant le coursier de s’inscrire à Pôle Emploi. En vertu de l’article L1235-11 du code du travail, le salarié a été licencié pour motif économique. Il aurait dû bénéficier d’une indemnisation chômage majorée, outre un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) de 12 mois et un accompagnement particulier au retour vers l’emploi soit un préjudice financier supplémentaires.
Par dernières conclusions du 09 juin 2023, l’AGS a transmis par RPVA ses conclusions de désistement d’instance et d’action.
Selon ordonnance du 13 mars 2024, le magistrat de la mise en état a constaté le désistement d’appel et l’extinction de l’instance.
Par arrêt en date du 05 septembre 2024, la cour d’appel, saisie d’une requête en déféré, a infirmé l’ordonnance du magistrat de la mise en état, constaté l’existence d’un appel incident et l’absence d’acceptation du désistement adverse et renvoyé le dossier au conseiller de la mise en état.
Une ordonnance de clôture a été rendue 02 mai 2025.
MOTIFS :
La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte, ont fait, sauf du chef du travail dissimulé et de la demande de dommages et intérêts complémentaire pour manquements de l’employeur, une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
L’existence d’une relation de travail salarié a été reconnue par le conseil de prud’hommes qui s’est déclaré compétent.
Il est établi et constant que la société Takeeateasy.fr s’est abstenue de toute déclaration préalable à l’embauche, de toute délivrance des bulletins de paie ainsi que du paiement des cotisations sociales relatives au travail accompli par le coursier.
L’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé a été retenu par la Direccte qui a dressé un procès-verbal pour travail dissimulé le 1er juillet 2016 pour 111 coursiers ayant travaillé pour cette société.
Le parquet financier du tribunal judiciaire de Paris a saisi les services de l’Office de lutte contre le travail dissimulé le 18 juin 2018 d’une enquête complémentaire à la suite de ces constatations.
Par ailleurs, l’élément intentionnel de l’infraction résulte du mode opératoire utilisé par la Société afin d’éviter la rédaction de tout document contractuel mais également de l’utilisation d’un vocable avec des termes anglo-saxons et ce afin d’éviter des termes pouvant révéler un possible lien de subordination et donc l’existence d’une relation de travail.
L’infraction de travail dissimulé est donc caractérisée en application de l’article L. 8221-5 du code du travail.
En application de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La créance de Monsieur [B] de ce chef doit donc être fixée à la somme de 8.796,00 euros sur la base du salaire retenu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Monsieur [B] fait justement valoir que sa demande d’indemnité pour licenciement abusif est la conséquence ou le complément du licenciement reconnu comme étant abusif et comme ayant eu lieu au 26 juillet 2016.
Comme l’ont relevé les premiers juges, la Société a adressé à ce dernier le 26 juillet 2016 un courriel intitulé '[Localité 6] modalités suite à la fermeture de Take It Easy’ dont il ressort une intention de rompre le contrat de travail, en dehors de toute mise en peuvre d’une procédure de licenciement, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec effet à cette date.
La rupture ainsi intervenue ouvre droit pour le salarié à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’impossibilité pour lui de s’inscrire à Pôle emploi, son préjudice sera justement fixée à la somme de 1.466,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur la demande complémentaire de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur à ses obligations :
Monsieur [B] sollicite la somme globale de 1.500 euros à titre de dommages et interêts pour un 'ensemble de manquements’ de l’employeur au regard de ses obligations contractuelles, légales et conventionnelles.
En premier lieu, sur la perte de chance de recevoir plus que le SMIC, l’absence d’une rémunération définie préalablement ne caractérise nullement la perte de chance invoquée.
Le préjudice invoqué à ce titre ne peut être retenu.
Sur l’absence de visite médicale, celle-ci n’est pas contestée alors au surplus qu’il n’est pas justifié ni d’ailleurs allégué que les coursiers aient bénéficié d’un suivi médical quelconque ni de contrôle au regard du transport et du port de charges.
Le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité est donc établi.
De même, en l’absence de tout contrat, aucune convention collective n’a pu être appliquée.
Dans cette mesure, le coursier n’a pu bénéficier d’aucun des avantages conventionnels.
Par ailleurs, il n’est pas pertinemment contesté que les effectifs de la Société étaient bien supérieurs à 50 salariés depuis plus d’une année.
De fait, l’absence de mise en place d’instances représentatives du personnel ainsi que d’un comité d’entreprise ont nécessairement porté préjudice au salarié.
Enfin, le coursier a également nécessairement été privé de toutes les dispositions relatives à la formation professionnelle et n’a pu bénéficier d’un compte personnel de formation.
Il ne bénéficie pas plus d’une mutuelle d’entreprise pourtant obligatoire à partir de l’année 2016.
À l’opposé, la violation des règles d’ordre public du repos hebdomadaire ainsi que de la durée maximale de travail n’est pas établie alors que les pièces versées aux débats ne sont pas susceptibles d’apporter cette démonstration.
Au regard de l’existence des préjudices effectivement établis, la demande en paiement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1.500 euros sera admise.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Il sera fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [B] par fixation au passif de la société Takeeateasy.fr.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé et à la demande de dommages et intérêts complémentaire pour manquements de l’employeur à ses obligations,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
FIXE les créances de Monsieur [B] au passif de la liquidation judiciaire de TAKEEATEASY.FR (TAKE EAT EASY) aux sommes de :
— 8.796 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de ses obligations,
— 1.466 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’UNEDIC Délégation AGS- CGEA Île-de-France Ouest dans les conditions légales et les limites des plafonds de sa garantie,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Greffière Le Président
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