Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 16 janv. 2025, n° 24/03734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 2 août 2024, N° 24/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 29
S.A.S. SCINTELLE
C/
[Z]
copie exécutoire
le 16 janvier 2025
à
Me PIAT
CPW/IL/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/03734 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFS2
ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 02 AOUT 2024 (référence dossier N° RG 24/00031)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SCINTELLE Prise en la personne de son Président, domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eric POILLY, avocat au barreau D’AMIENS
concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIME
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelé
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [Z] a été engagé en qualité de poseur le 1er juillet 2007 par la société Scintelle (la société ou l’employeur), qui occupe plus de 10 salariés et dont l’activité est la fabrication de structures métalliques et parties de structures. Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable technique véranda et fabrication.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du mois de novembre 2023 et n’a plus repris son poste avant d’être examiné le 20 février 2024 par le médecin du travail dans le cadre d’une visite de reprise, à l’occasion de laquelle il a été déclaré inapte, avec la précision que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l’absence tant de licenciement que de reprise du paiement des salaires, M. [Z] a saisi le 27 juin 2024 la formation de référés du conseil de prud’hommes de Beauvais, laquelle par ordonnance du 2 août 2024, a :
ordonné à la société de payer à M. [Z] la somme de 12 474,29 euros au titre des salaires de mars à juin 2024, 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la société de remettre à M. [Z] les bulletins de salaire de mars à juin 2024, conformes à l’ordonnance ;
mis les dépens à la charge de la société ;
renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le désirent, devant le juge du fond pour le surplus.
La société Scintelle a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 23 août 2024.
L’affaire a été fixée selon la procédure de l’article 905 du code de procédure civile, et la clôture de la procédure a été prononcée avec effet différé au 6 novembre 2024.
Vu les conclusions du 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, dans lesquelles la société Scintelle demande à la cour d’infirmer la décision déférée, et statuant à nouveau de :
déclarer irrecevable la demande de M. [Z] tendant à sa condamnation à lui verser 2 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé concernant la demande de M. [Z] tendant à cette condamnation, et le renvoyer à mieux se pourvoir, très subsidiairement, débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
en tout état de cause, débouter le salarié de sa demande en paiement de ses salaires depuis le 21 mars 2024 compte tenu d’une inaptitude frauduleuse, et de sa demande de bulletins de paie sous astreinte, et le condamner à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
M. [Z], à qui la déclaration et les conclusions d’appel ont été signifiées le 3 octobre 2024 à personne par acte de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni donné mandat pour le représenter en cause d’appel à un défenseur syndical avant l’ordonnance de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Par courriel du 18 novembre 2024, M. [R], défenseur syndical, a adressé un courriel à la cour faisant état d’une 'constitution en défense’ au nom de M. [Z], sans joindre de mandat ni justifier d’une dénonciation à la partie adverse.
Le 10 décembre 2024, la cour a sollicité les observations des parties au regard des dispositions des articles 802, 803 et 902 à 911 du code de procédure civile d’une part, et R.1461-2 du code du travail, L.1453-4 du même code, et de la représentation en justice, prévue par l’article 411 du code de procédure civile, fondée sur un mandat d’autre part, quant au courriel reçu à la cour le 18 novembre 2024 aux fins de constitution au nom de M. [Z], adressé postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans être accompagné d’un mandat et d’un justificatif de la dénonciation à la partie adverse, et sur les conséquences à en tirer.
La société a répondu que la constitution de M. [R] pour M. [Z] est intervenue postérieurement à la clôture, sans justificatif d’un mandat, ni la justification d’une cause grave permettant la révocation de ladite clôture, et qu’elle ne lui a pas été dénoncée. Elle estime donc la constitution irrecevable, précisant au surplus que la partie adverse n’a pas conclu dans le délai imparti pour ce faire.
M. [Z] n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DECISIONS
1. Sur la constitution reçue le 18 novembre 2024
En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile combinés, en leur rédaction applicable au litige, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Selon l’article R.1461-2 du code du travail, l’appel porté devant la chambre sociale de la cour d’appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire, prévue par le code de procédure civile, sous réserve de dispositions particulières. Selon l’article L.1453-4 du même code, les parties doivent s’y faire représenter par un avocat ou par un défenseur syndical.
Ensuite, la représentation en justice, prévue par l’article 411 du code de procédure civile, est fondée sur un mandat.
Sur ce,
Avant l’ordonnance de clôture, M. [Z] n’a pas constitué avocat, et aucune constitution par un défenseur syndical muni d’un mandat en son nom n’a été remise au greffe de la cour et dénoncée à la partie adverse. Le document adressé à la cour par un défenseur syndical postérieurement à l’ordonnance de clôture, par courriel le 18 novembre 2024, sans mandat joint, ne saurait valoir constitution. Il s’ajoute encore qu’il n’est pas justifié d’une dénonciation à la partie adverse, et qu’aucune demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’a même été formée. La constitution reçue le 18 novembre 2024 est donc irrecevable.
Il convient de préciser qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, M. [Z], qui n’est donc pas représenté en cause d’appel, est réputé s’approprier les motifs du jugement.
2. Sur la reprise du paiement des salaires après l’avis d’inaptitude
La compétence de la formation de référé est déterminée notamment par l’article R.1455-5 du code du travail qui dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
L’article L.4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 2021 applicable au présent litige dispose que :
'I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.(…)'
L’article R.4624-45 du même code ajoute qu’en cas de contestation 'portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L.4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. (…)'
Sur ce,
L’avis d’inaptitude de M. [Z] a été rendu le 20 février 2024 par le médecin du travail.
L’employeur qui, au terme du délai d’un mois suivant cet avis d’inaptitude définitif et opposable pour ne pas avoir été contesté dans des conditions régulières dans le délai de 15 jours, n’a ni reclassé, ni licencié M. [Z], était tenu de reprendre le versement du salaire, comprenant tous les éléments de la rémunération antérieure.
En effet, en l’absence de tout document émanant du conseil de prud’hommes de Beauvais justifiant de sa saisine effective selon la procédure accélérée au fond d’une contestation « portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail », le seul courrier daté du 28 février 2024 produit par la société Scintelle, identique à son courrier adressé à MÉDICIS, jusqu’aux références du dossier mentionnées, et qui conclut 'Nous restons à votre disposition pour lancer une procédure qui mène à contester votre avis médical et nous réservons le droit de faire valoir nos droits auprès de la juridiction compétente', ne saurait justifier qu’elle a effectivement engagé une procédure de contestation de l’avis dans les conditions prévues par l’article L.4624-7 du code du travail. Dans ses conclusions, la société reconnait d’ailleurs que ce courrier n’a pas été enregistré comme recours par le conseil de prud’hommes.
En tout état de cause, même à admettre une saisine régulière de la juridiction prud’homale dans les conditions prévues par l’article L.4624-7 du code du travail, il n’en demeure pas moins que le délai d’un mois prévu par l’article L.1226-4 du code du travail n’est pas suspendu par un recours exercé contre l’avis d’inaptitude. L’employeur ne peut donc, de son propre chef, s’abstenir de se conformer à cet avis dans l’attente de la décision de la juridiction prud’homale, et ainsi, demeure tenu de reprendre le paiement des salaires si aucune décision invalidant l’avis n’a été rendue un mois après l’avis médical d’inaptitude.
Enfin, les reproches formés par la société Scintelle quant à l’absence de qualité du travail de M. [Z] accompli avant l’avis d’inaptitude, et le 'travail de sape dans le but de lui nuire’ s’assimilant à de la fraude de la part du salarié, non seulement ne sont pas prouvés, mais surtout sont ici, en tout état de cause, indifférents. Il s’ajoute qu’elle affirme sans l’étayer, que M. [Z] aurait obtenu l’avis d’inaptitude 'non médicalement justifié, et dans le seul but d’échapper à ses responsabilité'.
En conséquence, l’obligation de l’employeur au paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois n’est pas sérieusement contestable, et le rétablissement des droits du salarié est urgent, en ce qu’il a nécessairement une incidence sur les revenus du salarié. Aussi, la formation référé est compétente pour l’ordonner.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a ordonné, sans une astreinte qui ne se justifiait pas, le paiement d’un rappel de salaire, dont le quantum exactement retenu n’est pas spécifiquement contesté par l’employeur à titre subsidiaire. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné à la société de remettre à M. [Z] des bulletins de salaires conformes à la décision, sans ordonner une astreinte ne se justifiant pas.
3. Sur les dommages-intérêts
Il appartient à la juridiction des référés de statuer à titre provisoire sur le dommage causé par la résistance abusive de l’une des parties dans le litige dont elle a connu.
Sur ce,
Les conclusions présentées en première instance par M. [Z] tendant à la condamnation de la société à lui payer 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et financier que lui a causé l’absence de reprise des salaires, telles que reprises dans la décision déférée qui souligne que le salarié 'justifie avoir effectué des tentatives restées vaines de réglement en s’adressant à de multiples reprises à son employeur et que les documents au dossier, notamment, attestent du montant de son préjudice.', ne peuvent être regardées comme tendant au versement d’une provision, et suppose donc l’appréciation au fond d’un préjudice, en sorte qu’elle ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Par suite, le conseil de prud’hommes de Beauvais ne pouvait, sans méconnaître son office, y faire droit dans la décision déférée.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts.
Surabondamment, l’ordonnance déférée ne vise pas de documents précis permettant d’apprécier l’existence d’un préjudice, et le cas échéant de l’évaluer. M. [Z], qui ne produit pas d’éléments en cause d’appel, ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec la résistance abusive qu’il dénonce.
4. Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Scintelle, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société Scintelle les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la cour,
Déclare irrecevable la constitution reçue par courriel le 18 novembre 2024 ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a alloué à M. [Z] 2 000 euros de dommages et intérêts ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé au titre des dommages-intérêts ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir sur cette demande ;
Déboute la société Scintelle de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Scintelle aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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