Infirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/07960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07960 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSJP
Nom du ressortissant :
[M] [X]
LA PREFETE DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
C/
[X]
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 6]
ET
INTIMES :
M. [M] [X]
né le 18 Juin 1980 à [Localité 5] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1
Comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Octobre 2025 à 15h45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec interdiction sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 24 mois a été prise à l’encontre de M.[M] [X] par madame la préfète du Rhône, le 25 juillet 2023.
Le 3 octobre 2025 , la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M.[M] [X] en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 4 octobre 2025, M.[M] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 5 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de cette rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 6 octobre 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de M.[M] [X],déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de M.[M] [X], dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de sa rétention administrative et ordonné sa remise en liberté.
Par requête d’appel enregistrée au greffe le 6 octobre 2025 à 17 heures, régulièrement notifiée aux parties, le procureur de la République de [Localité 6] a interjeté appel aux fins d’infirmation de l’ordonnance avec demande d’octroi d’effet suspensif jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur le fond du dossier, il expose que l’autorité administrative a motivé en droit et en fait l’arrêté contesté, puisqu’elle n’a pas à prendre en compte l’entièreté de la situation administrative de l’intéressé, mais a repris l’essentiel des éléments à savoir, qu’il ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français étant sans domicile fixe, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage, qu’il ne justifie pas de la vie privée familiale qu’il prétend avoir sur le territoire français, qu’il n’a remis aucun passeport et qu’il a été condamné pour des faits d’apologie publique du terrorisme et de violence conjugale.Il a indiqué que le juge n’avait pas à substituer sa propre motivation à celle de l’autorité préfectorale, mais qu’il devait uniquement constater l’existence ou l’absence de motivation et que l’absence de mention de la durée de sa présence sur le territoire français n’était pas un élément essentiel pour ordonner le placement en rétention administrative. Par ailleurs l’autorité administrative a notifié à M.[M] [X] plusieurs obligation de quitter le territoire français en 2021 et en 2023 qu’il n’a jamais mis à exécution. Le tribunal administratif mentionne dans sa décision la présence de 2 enfants en dehors du territoire français nés en 2015 et en 2019 ce qui démontre une présence discontinue en France. Il s’est soustrait à ses obligations de pointage. Il estime que l’arrêté de placement en rétention administrative est parfaitement motivé et a pris en considération la situation de M.[M] [X] et il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Suivant ordonnance en date du 7 octobre 2025 à 10 heures 15, le conseiller délégué a déclaré suspensif l’appel du procureur de la République, en raison de l’absence e garanties suffisantes de représentation de M.[M] [X] et a fixé l’audience au fond au 8 octobre 2025 à 10 heures 30.
Le conseil de M.[M] [X] a adressé des conclusions reçues par courriel au greffe le 7 octobre 2025 à 16 heures 38 ,tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée, en faisant valoir que l’autorité administrative n’a pas pris en considération des éléments pourtant essentiels tels que ces efforts pour régulariser sa situation en effectuant des demandes de titres de séjour, le fait qu’il n’a pas été tenu compte de son temps de présence et de ses attaches familiales en France, qu’il dispose d’une adresse postale [Adresse 3], que les nombreuses obligations de quitter le territoire contestées devant le tribunal administratif ont été annulées, qu’il est père d’un enfant né le 10 novembre 2010 avec une ressortissante française, enfant pour lequel il contribue à l’entretien et son éducation en fonction de ses ressources, que reparti de décembre 2014 en février 2015 en Guinée puis au Sénégal il a obtenu un visa de retour et il lui a été délivré une nouvelle carte de séjour d’un an. Il reproche à l’autorité administrative de ne pas avoir pris en considération ces éléments alors que sa situation était parfaitement connue de ces services. Sur la menace à l’ordre public, elle considère que le fait d’avoir été placé en garde à vue pour des faits de rébellion le 02 octobre 2025 ne peut caractériser une menace pour l’ordre public. Quant aux faits de violences conjugales commis en 2021 pour lesquels il a été écroué en 2022, elles ne suffisent pas à caractériser une menace pour l’ordre public selon la jurisprudence versée à l’appui de ses conclusions, et que de surcroît comme l’a relevé le juge, ni le tribunal administratif ni la cour administrative d’appel dans sa décision du 6 juin 2024 n’ont mentionné l’existence d’une menace à l’ordre public au regard de l’ancienneté des condamnations.
Sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation l’absence de nécessité de proportionnalité de la mesure, elle fait observer que dès son placement en garde à vue il a communiqué une adresse de domiciliation utilisée pour son placement sous assignation à résidence à plusieurs reprises, et que depuis la mainlevée de son dernier placement en rétention le 12 décembre 2024, la préfecture du Rhône n’a effectué aucune diligence, et que depuis son placement en rétention les démarches ont été relancées le 5 octobre 2025, de sorte que son placement en rétention n’est pas nécessaire et proportionné à sa situation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 octobre 2025 à 10 heures 30.
M.[M] [X] a comparu et a été assisté de son avocat.
Monsieur l’Avocat Général a repris les motivations soutenues dans la requête d’appel et a ajouté que « le juge se contredit en disant qu’on ne sait pas depuis quand il est en France tout en indiquant que la cour d’appel en a parlé ».
Sur la menace à l’ordre public il conteste la position du juge, en rappelant que le motif 61 relevé par le magistrat veut dire que d’autres voies ont été utilisées. M.[M] [X] a été condamné pour apologie du terrorisme, il ne respecte pas les interdictions judiciaires prononcées et il a également été condamné pour évasion. Sur la procédure qui a valu son interpellation il s’est rendu à la Préfecture pour voir le préfet et a commis une rébellion.
Sur sa domiciliation, il a déclaré une domiciliation tout en disant être sans domicile fixe.
Le conseil de la Préfecture du Rhône a repris à son compte la motivation retenue par l’Avocat Général, tout en rappelant que les juridictions administratives ont pris en compte sa situation personnelle pour valider la décision de quitter le territoire national de sorte que la durée de séjour en France n’est pas prise en compte dans le cadre de la rétention administrative. Il n’a pas d’adresse stable. L’autorité administrative ne pouvait pas agir en 2024 avant sa mise en place en rétention. Elle demande l’infirmation de l’ordonnance et que soit ordonnée la prolongation de la rétention.
Le conseil de M.[M] [X] entendu en sa plaidoirie, a demandé la confirmation de l’ordonnance compte car dans le cadre de la mesure de rétention, sa situation personnelle doit être prise en compte notamment au regard de ses déclarations ,selon lesquelles il a vu des décisions annulées, et qu’il a fait des démarches de régularisation, ce qui est justifié par son départ et son retour en France. Sur la menace à l’ordre public les condamnations sont anciennes, la procédure relative à la préfecture n’a pas fait l’objet d’une condamnation de sorte que le critère n’est pas établi.Sur les garanties de représentation il a une adresse connue, et aucune démarche n’a été faite avant la rétention alors qu’il avait été placé sous assignation à résidence.
M.[M] [X] a eu la parole en dernier pour dire qu’il a toujours été à la PAF pour signer. Il a déclaré qu’il n’a pas quitté le territoire français et que c’est la seule chose qu’il n’a pas faite il a toujours signé.
MOTIVATION
L’appel du ministère public a été déclaré recevable suivant ordonnance du 7 octobre 2025.
Au fond:
— Sur les moyens pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Il ressort de l’examen de l’arrêté de placement litigieux que l’autorité administrative a retenu :
— il se maintient sur le territoire français malgré plusieurs mesures d’éloignement prises à son encontre
— il a été placé sous assignation à résidence les 14 mai 2022, 29 juillet 2023, 09 décembre 2024, il a fait l’objet de procès-verbaux de carence les 25 mai 2022, 16 novembre 2022, 30 novembre 2022, 09 août 2023 et 21 janvier 2025
— il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national ni de la réalité de moyens d’existence effective, il déclare une adresse [Adresse 2] ce qui n’est pas une résidence effective puisqu’il déclarait être sans domicile fixe depuis environ 4 ans
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 2 octobre 2025 pour des faits de rébellion, il est défavorablement connu des services de police et de justice pour des faits d’outrage à des personnes dépositaires de l’autorité publique ,de violence sur une personne chargée d’une mission de service public, de violence sans incapacité de violence suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité de violence habituel suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne étant ou auant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine, et évasion.
— Il a été condamné le 9 juin 2017 par le tribunal de grande instance de Lyon à 3 mois d’emprisonnement pour des faits d’apologie public d’un acte de terrorisme, d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et de rébellion. Il a été écroué le 26 novembre 2022 pour des faits de rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire d’entrée en contact avec la victime et condamné à un an d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Lyon.
Il a également été incarcéré le 14 mai 2022 à la suite d’une condamnation à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivis d’incapacité sur personne étant ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
— il ne détient qu’une copie d’une ancienne carte consulaire à son nom qui ne permet pas son éloignement du territoire français
— il est démuni de tout document en cours de validité ce qui l’a contrainte à saisir les autorités guinéennes dès le 5 octobre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’examen des pièces versées aux débats montre qu’effectivement lors de son audition du 3 octobre 2025 il a donné une adresse à [Localité 6] en précisant qu’il s’agissait d’une domiciliation tout en affirmant être sans domicile fixe depuis 4 ans. Lors de l’audience son conseil a évoqué des décisions d’éloignement qui auraient été annulées sans en fournir de justificatifs.
M.[M] [X] n’a pas respecté une précédente assignation à résidence du 14 mai 2022, selon procès-verbal du 25 mai 2022, celle 3 octobre 2022 selon procès-verbal de carence du 16 novembre 2022, celle du 24 novembre 2022 selon procès-verbal de carence du 30 novembre 2022, celle du 28 juillet 2023 selon procès verbal du 9 août 2023, et celle du 9 décembre 2024 selon procès-verbal du 21 janvier 2025l.
Le procureur de la République de [Localité 6] a joint en cause d’appel à sa requête le casier judiciaire de M.[M] [X] qui porte deux mentions :
— Le 9 juin 2017 condamnation prononcée par le président du tribunal de grande instance de Lyon en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique rébellion et apologie publique du terrorisme à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis, faits commis le 27 mars 2016
— le 5 avril 2023 par la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à une peine d’emprisonnement d’un an, retrait de l’exercice de l’autorité parentale à titre complémentaire pour rencontre d’une personne malgré l’interdiction judiciaire prononcée à titre de peine, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en état de récidive, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine complémentaire.
Il a également été joint un extrait de décision pénale prononcée par jugement contradictoire à signifier le 04 octobre 2023 signifié à parquet le 11 décembre 2003 par le tribunal correctionnel à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour évasion par condamné en semi-liberté pour des faits commis le 21 juin 2023.
Il se déduit des éléments sus exposés que l’autorité administrative a procédé à un examen sérieux de la situation de M.[M] [X], en prenant en considération les éléments portés à sa connaissance.Elle a déduit l’absence de domicile du fait de la précarité de ce dernier, du fait qu’il n’a pas respecté régulièrement les assignations à résidence. Elle n’a pas évoqué l’ensemble des démarches entreprises le 11 juin 2025 qui n’ont pas été portées à sa connaissance. Elle a procédé à une analyse de sa situation et elle n’a pu comme le mentionne à tort le premier juge effectuer des diligences avant le placement en rétention de M.[M] [X].
Il convient de retenir que la préfète du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M.[M] [X] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
En conséquence, il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence d’examen préalable, réel et sérieux, de la situation tant personnelle qu’administrative de M.[M] [X] par l’autorité préfectorale ne doit pas être accueilli et que l’ordonnance déférée sera infirmée en ce sens et l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
— sur l’absence de garanties de représentation, la proportionnalité et la prolongation de la rétention:
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Il est établi par les éléments sus exposés que M.[M] [X] ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, dans la mesure où il a donné une adresse de domiciliation tout en déclarant lors de son audition être sans domicile fixe.
Par ailleurs M.[M] [X] s’est abstenu à de nombreuses reprises de se conformer aux obligations de pointage attachées aux assignations à résidence dont il a bénéficié, comme cela est justifié par les pièces versées au débat.
Il a par ailleurs été condamné pour évasion, et violation d’une interdiction d’entrer en contact.
Ces abstentions , cette évasion,et l’absence de domicile effectif suffisent à caractériser le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français, au sens de l’article L612-3 du CESEDA.
En outre, M.[M] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent il sera fait droit à la requête du la Préfète du Rhône et il sera ordonné la prolongation de la rétention de M.[M] [X] pour une durée de vingt -six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance rendue à l’encontre de M.[M] [X] par le juge du tribunal judiciaire de Lyon,
Et statuant à nouveau,
Déclarons régulier l’arrêté de placement en rétention pris par la Préfète du Rhône,
Déclarons recevable sa requête en prolongation de la rétention de M.[M] [X],
Ordonnons la prolongation de la durée de la rétention de M.[M] [X] pour une durée de vingt six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- État de santé,
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Chrome
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Magasin ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Trop perçu ·
- Bailleur ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Pays-bas
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Pacifique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Indivision conventionnelle ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tuberculose ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Jeunesse ·
- Plan de redressement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Hors de cause ·
- Exécution ·
- Contingent
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Enquête ·
- Pologne ·
- Pièces ·
- Témoignage ·
- Faute grave ·
- Licenciement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.