Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 21 nov. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/938
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00222 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5Q
Décision déférée à la Cour : 15 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Mme [E] [T], munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Le 17 janvier 2022, M. [U] [K], né le 18 mai 1982, exerçant la profession de chargé d’affaires en chauffage, a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 23 février 2022, la CPAM du Bas-Rhin a rejeté sa demande au motif que le médecin conseil estimait qu’à la date du 17 janvier 2022, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Après avoir contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 18 mai 2022, a confirmé la décision de refus de la caisse, M. [U] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 juillet 2022.
Par ordonnance du 29 août 2022, le tribunal a ordonné un examen médical de M. [U] [K], confié au Dr [W], qui a examiné le requérant le 7 octobre 2022, et conclu dans un rapport du 20 octobre 2022, que M. [K] relève d’une invalidité de catégorie 1.
Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :
— dit que M. [U] [K] relève de la pension d’invalidité de 1ère catégorie au 1er février 2022,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens.
Vu l’appel interjeté par la CPAM du Bas-Rhin à l’encontre du jugement par lettre recommandée adressée le 12 janvier 2024 au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du 3 avril 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin dûment représentée demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 novembre 2023 octroyant une pension d’invalidité de 1ère catégorie au 1er février 2022 à M. [U] [K],
— dire et juger que le refus d’octroi d’une pension d’invalidité est justifié,
— condamner M. [U] [K] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions du 24 juin 2024, reprises oralement à l’audience, par lesquelles M. [U] [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la CPAM du Bas-Rhin de ses fins et conclusions,
— condamner la CPAM du Bas-Rhin aux frais et dépens d’appel ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Il résulte des pièces des pièces de procédure que le jugement entrepris, rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié aux parties par transmission du greffe du tribunal effectuée le 19 décembre 2023.
L’appel interjeté le 12 janvier 2024 dans les forme et délai légaux est donc recevable.
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
A l’appui de son appel, la caisse primaire d’assurance maladie se réfère aux observations du docteur [M] [L], médecin conseil, du 13 janvier 2023 ' antérieures au jugement dont appel ' et du 4 janvier 2024 pour en conclure que l’intimé ne remplit pas les critères d’une invalidité en date du 17 janvier 2022 et observe que M. [K] n’a pas bénéficié d’arrêt de travail particulièrement long au cours de l’année 2021, antérieurement à sa demande, et n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail au cours de l’année 2022 pour en conclure que sa capacité de travail ou de gain n’était pas réduite.
M. [K] a sollicité une pension d’invalidité le 17 janvier 2022 ; c’est donc à cette date, qui correspond à celle de la constatation médicale, que doit être apprécié l’état d’invalidité de celui-ci.
Le Dr [W], médecin consultant qui a examiné M. [K] le 7 octobre 2022, conclut de la façon suivante :
« Sarcoïdose ganglio-pulmonaire de stade IV, corticodépendante (seuil 10 mg/jour, avec échec de tentative de traitement par immunosuppresseurs (Imurel et méthotrexate) ;
Eléments scannographiques pulmonaires fibrosants, condensants et dilatations de bronches ;
Epreuves fonctionnelles respiratoires retrouvant à plusieurs reprises un trouble ventilatoire obstructif sévère non réversible après traitement bronchodilatateur ;
Dyspnée d’effort et fatigabilité excessive.
Au 17/01/2022, la réduction de capacité de gain ou de travail est supérieure aux 2/3.
Le taux d’incapacité permanente est supérieur à 66,66 %.
Le patient reste cependant apte à un travail quelconque.
Il relève de l’attribution de l’invalidité de catégorie 1 ».
Pour faire sien l’avis du Dr [W] et dire que M. [K] relève de l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1, le tribunal a retenu que la profession exercée par l’intéressé, chargé d’affaires dans le bâtiment, « n’est pas purement administrative comme le soutient le médecin conseil mais’ nécessite des compétences de dialogue, du contact humain, des déplacements ».
Or il ressort des éléments de la cause :
— que le Dr [W], tout en indiquant se prononcer à la date du 17 janvier 2022, prend en considération les données de son examen clinique et partant l’évolution de l’état de santé de M. [K] depuis le dépôt de sa demande de pension, indiquant dans son rapport : « Au jour je vois le patient les plaintes sont marquées par une fatigabilité excessive, une dyspnée à la montée d’un étage. Si il a un temps tenté de reprendre une activité sportive, il a maintenant interrompu toute activité compte tenu d’une dyspnée pour des efforts modérés à soutenus.
Il éprouve maintenant des difficultés à réaliser des journées continues dans le cadre de sa profession de chargé d’affaire dans le domaine du bâtiment, en raison d’une grande fatigabilité » ;
— que si des adaptations du poste de travail de M. [K] ont été réalisées pour le soustraire à toute exposition aux polluants atmosphériques, il ressort du certificat du Dr [Y], médecin du travail, daté du 7 mars 2023, que M. [K] occupe depuis 2020, sans nouvelle évolution au 7 mars 2023, un poste de chargé d’affaires lequel l’expose à une charge de travail importante, d’en moyenne 45 heures par semaine avec des déplacements routiers réguliers pour le suivi des chantiers ;
— que ce n’est que le 5 mars 2024, que le Dr [Y] a recommandé l’aménagement du poste de travail de M. [K] en temps partiel thérapeutique à hauteur de 60 % de temps de travail environ, le professeur [C] (hôpital civil de [Localité 4]) qui suit l’intimé lui ayant prescrit le 24 février 2024 « un temps partiel/travail aménagé pour raison médicale du 26.02.2024 au 31.10.2024 » pour « insuff ventilatoire obstructive sarcoïdose » ;
— qu’au vu des attestations de paiement des indemnités journalières produites par la CPAM, M. [K], au cours de l’année 2021, a été en arrêt de travail pour maladie du 29/11/2021au 04/12/2021 et du 07/12/2021 au 10/12/2021 et au cours de l’année 2022 n’a pas perçu d’indemnités journalières et n’a pas été en arrêt pour maladie.
Il s’ensuit que si l’état de santé de M. [K] s’est aggravé depuis le dépôt de sa demande de pension d’invalidité, son état de santé à la date du 17 janvier 2022 ne réduisait pas sa capacité de travail ou de gain des 2/3 de sorte que sa demande d’attribution de pension d’invalidité ne pouvait qu’être refusée.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu et de dire fondé le refus de la CPAM du Bas-Rhin du 23 février 2022 d’octroi de la pension d’invalidité à M. [U] [K].
Partie perdante, M. [U] [K] est condamné aux dépens de la procédure et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel interjeté recevable ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DIT que la décision du 23 février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de refuser l’octroi de la pension d’invalidité à M. [U] [K] à la date du 17 janvier 2022 est fondée ;
CONDAMNE M. [U] [K] aux dépens de la procédure ;
DEBOUTE M. [U] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
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