Infirmation partielle 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 juin 2025, n° 21/08215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2021, N° F20/05660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08215 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEN4T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/05660
APPELANT
Monsieur [V], [X], [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
INTIMES
Association Fédération unie des auberges de jeunesse : FUAJ
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, avocat plaidant et par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, toque : 209, avocat postulant
Monsieur [W] [I]; Es qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association à Fédération unie des auberges de jeunesse
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, avocat plaidant et par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, toque : 209, avocat postulant
S.C.P. BTSG SCP BTSG, prise en la personne de Maître [R] [Y], es qualités de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la FUAJ
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, avocat plaidant et par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, toque : 209, avocat postulant
Association UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne ROUGE, présidente
Christophe BACONNIER, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Fédération unie des auberges de jeunesse a engagé M. [V] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 juillet 2014 en qualité de gestionnaire de paie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’animation.
L’association fédération unie des auberges de jeunesse occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [C] a été licencié pour ' motif économique ' par lettre notifiée le 13 mai 2019.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, monsieur [C] avait une ancienneté de 4 ans et 10 mois.
Le 27 juillet 2020, monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à :
— faire condamner à titre principal M. [W] [I] et la SCP BTSG, en la personne de M. [R] [Y], es qualités de commissaires à l’exécution du plan de redressement, à inscrire sur le relevé des créances les sommes suivantes et subsidiairement faire condamner la Fédération unie des auberges de jeunesse au paiement, avec intérêts, des sommes suivantes :
. Rappel de salaires : 3 090,19 euros bruts,
. Congés payés afférents : 309,02 euros bruts,
. Contrepartie obligatoire en repos : 2 304,88 euros bruts,
. Dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail : 3 000 euros,
. Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
' les faire condamner sous astreinte à lui remettre des bulletins de paie conformes ;
En défense, l’association fédération unie des auberges de jeunesse a conclu au débouté et a sollicité condamnation du salarié à lui payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile le sommes de 3 000 euros.
Par jugement contradictoire rendu le 9 juin 2021 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rejeté toutes les demandes et condamné M. [V] [C] aux dépens.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par voie électronique le 6 octobre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [C] demande à la cour, par infirmation, de faire droit à ses demandes initiales.
Par dernières conclusions du 23 février 2023 la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ), la SCP BTSG et M. [W] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la FUAJ demandent à la cour, par confirmation, de juger hors de cause la SCP BTSG, prise en la personne de M. [R] [Y], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, de débouter l’appelant et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros,
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 février 2025 l’Unedic Délégation AGS CGEA IDF ouest demande à la cour d’appel de :
A titre liminaire,
Vu l’adoption d’un plan de redressement par continuation,
' de la mettre hors de cause ;
A titre principal,
' de confirmer le jugement entrepris ;
' de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
' de dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le
règlement des créances par l’employeur ;
' de fixer au passif de la liquidation les créances retenues ;
' de dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail dans la limite d’un des trois plafonds toutes créances brutes confondues ;
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail,
' d’exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’exclure de l’opposabilité à l’AGS l’astreinte,
Vu l’article L 621-48 du code de commerce,
' de rejeter la demande d’intérêts légaux,
' de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
MOTIFS
1- Sur les heures supplémentaires impayées
M. [C] affirme qu’il a effectué 228,31 heures supplémentaires du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 et n’a été payé que de 97,75 heures supplémentaires sur cette même période.
La société employeur ainsi que la SCP BTSG et M. [W] [I] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la FUAJ affirment que M. [C] a omis sciemment de prendre en compte dans le décompte de son temps de travail qu’il a été convenu avec l’employeur d’une convention de forfait en heures sur le mois, qu’en sa qualité de salarié du siège social de la FUAJ, il relevait de l’horaire de travail individualisé, autrement dénommé horaire dit 'variable'.
Selon eux, le salarié n’a nullement fait état de la convention de forfait en heures sur le mois, ni des reports d’heures sur les semaines suivantes au regard de l’existence d’horaires individualisés.
Par conséquent, le calcul des heures supplémentaires du salarié découlant de ses relevés d’heures est erroné. Ils affirment que le salarié a toujours été réglé des heures supplémentaires qu’il a effectuées en faisant observer que c’est le salarié, en sa qualité de gestionnaire de paie, qui a établi les bulletins de paie au sein de la FUAJ, dont les siens.
L’Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest répond que le salarié a versé au débat des attestations rédigées dans des termes généraux qui ne rapportent pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires. Les relevés d’heures supplémentaires ne sont pas contre-signées par la société défenderesse, constituant une preuve unilatérale, non probante. Elle souligne que des incohérences ont été relevées dans ces relevés dont les heures revendiquées pendant des absences avérées, que le demandeur a rectifié et qu’il n’a jamais émis la moindre réclamation à son employeur.
En droit, salon article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Contrairement à ce que soutient l’employeur aucune clause du contrat de travail ne prévoit un temps de travail au forfait de sorte que le salarié doit être considéré comme étant soumis au temps de travail légal de 35 heures hebdomadaires.
Le salarié verse aux débats des décomptes précis des heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies de sorte que l’employeur est en mesure de d’y répondre en produisant ses propres éléments. Or, aucun élément sur le temps de travail du salarié n’est produit par l’employeur, lequel reconnaît cependant l’existence d’heures supplémentaires qui ont été réglées.
Au regard des éléments produits de part et d’autre la cour est convaincue de la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires.
Compte tenu du décompte établi par le salarié et des heures déjà payées par l’employeur, il sera fait droit à la demande de 3 090,19 euros outre congés payés afférents.
2- la contrepartie obligatoire en repos
En 2018, le salarié prétend avoir réalisé 201,81 heures supplémentaires soit 131,81 heures au-delà du contingent et réclame la contrepartie obligatoire de repos.
L’employeur et le commissaire à l’exécution du plan contestent l’existence même des heures supplémentaires impayées et prétendent que le salarié a été à ce titre rempli de ses droits sans que le contingent d’heures supplémentaires n’ait été dépassé.
L’AGS soutient que les relevés édités par le demandeur ne sauraient rapporter la preuve que le salarié a été contraint de travailler 48h00 à six reprises sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019. De plus, il ne justifie d’un préjudice ni sur le principe ni sur le quantum.
Au regard du décompte établi par le salarié, non contredit efficacement par des pièces du dossier de l’employeur, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures effectuées au-delà du contingent, est justifiée.
Il y sera fait droit, par infirmation.
3- le non-respect des durées maximales de travail
Le salarié soutient avoir été contraint de travailler au-delà de 48 h à six reprises sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019.
L’employeur et le commissaire à l’exécution du plan contestent l’existence même des heures supplémentaires impayées et affirment que le préjudice n’est pas justifié.
L’AGS soutient que les relevés édités par le demandeur ne saurait rapporter la preuve que le salarié a été contraint de travailler 48 h à six reprises sur la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019. De plus, il ne justifie d’un préjudice ni sur le principe ni sur le quantum.
Au regard du décompte établi par le salarié, non contredit efficacement par des pièces du dossier de l’employeur, la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos, pour les heures effectuées au-delà du contingent, est justifiée en son principe dès lors que le manquement de l’employeur a nécessairement causé préjudice au salarié.
Compte tenu du fait que les dépassements sont observés à trois reprises la somme de 500 euros réparera entièrement les préjudices subis.
4-la mise hors de cause de la SCP BTSG en qualités de commissaire à l’exécution du plan
La SCP BTSG et M. [W] [I] en qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la FUAJ soutiennent que la société est redevenue in bonis de sorte que les demandes à l’encontre du commissaire à l’exécution du plan sont infondées et que celui-ci doit être mis hors de cause étant observé que la demande n’est formulée que pour la SCP BTSG.
Le salarié soutient que le jugement arrêtant le plan met fin à la période d’observation et fait retrouver au débiteur tous ses pouvoirs, sauf ceux réservés au commissaire à l’exécution du plan et à l’administrateur.
L’AGS ne conclut pas sur ce point.
Le jugement arrêtant le plan de redressement de l’entreprise mettant fin, dès son prononcé, à la période d’observation, le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l’administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l’exécution du plan pour veiller à l’exécution de celui-ci.
L’action du salarié, intentée après l’adoption du plan de redressement, ne concerne pas l’exécution du plan de redressement de sorte que les commissaires à l’exécution du plan, qui ne représentent pas le débiteur, n’ont pas qualité à agir.
Leur demande de mise hors de cause sera donc accueillie.
5- la garantie des salaires
Le salarié soutient que l’AGS a vocation à garantir les salaires à l’ouverture de la procédure collective peu importe que, par l’effet du redressement, le débiteur soit in bonis.
L’AGS soutient qu’elle doit être mise hors de cause, la société étant in bonis.
Selon l’article L. 3253-8 1° du code du travail, l’AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Tel est le cas en l’espèce, les demandes salariales couvrent la période du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2019 alors que la procédure de redressement a été ouverte le 20 décembre 2018.
L’AGS ne saurait donc, dans ces conditions, être mise hors de cause.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaire.
6- les intérêts
En application combinée des dispositions des articles L 622-28 du code de commerce le cours des intérêts a été arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que la créance indemnitaire ne saurait être assortie d’intérêts au taux légal comme réclamé par le salarié.
7-les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens qui seront fixés au passif ainsi que les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 9 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SCP BTSG et M. [W] [I] en qualités de commissaires à l’exécution du plan de redressement de la FUAJ ;
Fixe au passif du redressement judiciaire de la Fédération unie des auberges de jeunesse les créances de M. [V] [C] de la manière suivante :
' 3 090,19 euros à titre de paiement des heures supplémentaires ;
' 309,02 euros à titre de congés payés afférents ;
' 2 304,88 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos,
' 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de la durée maximale des temps de travail ;
Dit que ces fixations sont prononcées sous réserve d’y déduire, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ;
Déboute l’AGS de sa demande de mise hors de cause ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les limites, conditions et plafonds légaux et réglementaires ;
Fixe la créance de M. [V] [C] au passif de la Fédération unie des auberges de jeunesse à 2 000 euros ;
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la Fédération unie des auberges de jeunesse.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insulte ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Attestation ·
- Magasin ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- État ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Charges ·
- Trop perçu ·
- Bailleur ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Pays-bas
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Faux ·
- Signification ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Mentions ·
- Saisie-attribution ·
- Avis ·
- Procédure ·
- Électronique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Atlas ·
- Grève ·
- Sécurité privée ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Propos ·
- Melon ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Enquête
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Tuberculose ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Document d'identité ·
- Ordonnance ·
- État de santé,
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Assurance maladie ·
- Profession ·
- Capacité ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- État de santé,
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Forclusion ·
- Réception ·
- Consorts ·
- Mise en état ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Chrome
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement sexuel ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Rémunération variable ·
- Enquête ·
- Pologne ·
- Pièces ·
- Témoignage ·
- Faute grave ·
- Licenciement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Pacifique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Erreur matérielle ·
- Indivision conventionnelle ·
- Dispositif ·
- Liquidation ·
- Partage ·
- Prêt immobilier ·
- Indemnité ·
- Immobilier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.