Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 5 novembre 2025, n° 23/00680
CPH Nanterre 3 février 2023
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CA Versailles
Confirmation 5 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Enquête interne partiale et déloyale

    La cour a estimé que l'enquête a été réalisée de manière loyale et impartiale, et que les faits reprochés au salarié étaient avérés.

  • Rejeté
    Absence de faits constitutifs de harcèlement

    La cour a jugé que les comportements du salarié constituaient des faits de harcèlement sexuel, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à des indemnités compensatrices de préavis.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a jugé que les faits constitutifs de harcèlement justifiaient le licenciement, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Caractère discrétionnaire de la rémunération variable

    La cour a confirmé que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération variable, celle-ci étant soumise à l'appréciation de l'employeur.

  • Rejeté
    Condition d'éligibilité à la retraite chapeau

    La cour a jugé que le salarié ne pouvait prétendre à la retraite chapeau en raison de son licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions d'attribution des bonus

    La cour a confirmé que le salarié ne pouvait prétendre aux bonus GSIS en raison de son licenciement pour faute grave.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [E] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par BNP Paribas Lease Group, qu'il souhaite requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Conseil de Prud'hommes a jugé le licenciement justifié, ce que M. [E] a contesté en appel. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que les faits reprochés, à savoir des comportements de harcèlement sexuel à l'égard d'une subordonnée, étaient avérés et constitutifs d'une faute grave. La cour a souligné que l'enquête interne avait été menée de manière loyale et que les témoignages anonymisés étaient recevables, protégeant ainsi les témoins. En conséquence, la cour a confirmé le jugement et débouté M. [E] de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 nov. 2025, n° 23/00680
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00680
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 3 février 2023, N° F19/01554
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 novembre 2025
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Texte intégral

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