Infirmation partielle 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 15 juin 2023, n° 22/07087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 161
N° RG 22/07087
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 29 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Avril 2023, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SCCV ERABLES
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL PALLIER, BARDOUL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [X] [Y]
né le 24 Février 1952 à [Localité 11] (56)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [K] [D]
née le 10 Septembre 1955 à [Localité 12] (85)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. BUREAU MICHEL FORGUE (BMF)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. SPLAAR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SN SIELA
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 16/12/2022 à personne habilitée
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 novembre 2016, la SCCV Erables a vendu en l’état de futur achèvement à M. [X] [Y] et Mme [K] [D], dans un ensemble immobilier dénommé Unik situé [Adresse 2], un appartement T5 et deux parkings (lots n°44, 65 et 66).
La réception est intervenue le 22 mai 2017, par lots.
L’immeuble a été livré aux consorts [Y]-[D] le 31 mai 2017, avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2018, les consorts [Y]-[D] ont mis en demeure la SCCV Erables de lever « les réserves notées à la livraison » et les « désordres signalés par fiches ».
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2018, M. [Y] et Mme [D] ont fait assigner la SCCV Erables devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à la demande par ordonnance en date du 14 juin 2018.
Saisi par la SCCV Erables, le juge des référés a, par ordonnances des 17 janvier 2019 et 12 septembre 2019, déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la société SPLAAR, maître d''uvre, à la société SN Siela, titulaire du lot électricité courant fort et courant faible puis à la société Bureau Michel Forgue (BMF), économiste.
L’expert, M. [V], a déposé son rapport le 20 avril 2020.
Par actes d’huissier des 22, 23 juin et 2 juillet 2020, les consorts [Y]-[D] ont fait assigner la SCCV Erables, la société SN Siela, la société BMF et la société SPLAAR devant le tribunal judiciaire de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions d’incident du 24 février 2022, la SCCV Erables a saisi le juge de la mise en état et a excipé de la forclusion des demandes de M. [Y] et Mme [D] au titre de la garantie des vices apparents.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2022, le juge de la mise en état a:
— dit que les consorts [Y]-[D] ne sont pas forclos en leur action ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles du présent incident ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— renvoyé à l’audience de mise en état du 7 décembre 2022.
La SCCV Erables a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe de la cour d’appel de Rennes le 5 décembre 2022, intimant les consorts [Y]-[D], les sociétés SN Siela, BMF et SPLAAR.
La société SN Siela, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 4 avril 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 février 2023, au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, la SCCV Erables demande à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel ;
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [Y] et Mme [D] sont forclos à agir au titre de la garantie des vices apparents ;
— condamner M. [Y] et Mme [D] à payer à la SCCV Erables, la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 février 2023, M. [Y] et Mme [D] demandent à la cour de :
— déclarer la SCCV Erables non fondé en son appel, l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 novembre 2022 en ce qu’il a :
— dit que M. [Y] et Mme [D] ne sont pas forclos en leur action;
— débouté la SCCV Erables de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner la SCCV Erables à payer aux consorts [Y]-[D] la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et frais irrépétibles engagés en cause d’appel, outre les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 mars 2023, les sociétés SPLAAR et BMF demandent à la cour de :
— donner acte aux sociétés SPLAAR et BMF de ce qu’elles s’en rapportent à justice sur la requête en appel de la SCCV Erables sous les plus expresses réserves.
MOTIFS
Par assignation du 22 juin 2020, M. [Y] et Mme [D] ont assigné la SCCV Erables et d’autres sociétés sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil.
Dans leurs conclusions responsives notifiées le 12 octobre 2021, ils fondent leurs demandes sur les articles 1231-1 et 1240, 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil.
Le juge de la mise en état a constaté que le procès-verbal de réception n’a pas été produit par les parties et a retenu qu’il n’était pas démontré qu’une réception soit intervenue. La forclusion de l’action en garantie des vices apparents commençant à courir à compter de la plus tardive des dates entre la réception et la livraison, il en a déduit que le point de départ de la forclusion de l’article 1648 alinéa 2 n’avait pas commencé à courir.
La SCCV Erables a produit en appel le procès-verbal de réception du 18 mai 2017. Elle soutient que l’action introduite par l’assignation du 22 juin 2020 est forclose, n’ayant été interrompue que par l’assignation en référé du 11 mai 2018, laquelle a fait courir un nouveau délai d’un an à compter du 14 juin 2018.
M. [Y] et Mme [D] répliquent qu’ils sont bien fondés à engager la responsabilité de la SCCV Erables au titre de la garantie des désordres cachés et apparents puisque le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception. Ils reprennent ensuite leurs conclusions au fond développant leurs demandes d’indemnisation et de condamnation au titre de leurs préjudices matériels et immatériels.
Les sociétés SPLAAR et BMF s’en rapportent à justice sans développer de moyens.
À titre liminaire, il convient de constater que le moyen tiré de la forclusion soulevée par la SCCV porte exclusivement sur les demandes formées au titre de la garantie des vices apparents. Dès lors, les moyens et arguments développés par les intimés au titre de la responsabilité contractuelle fondée sur l’article 1231-1 du code civil, étant rappelé que les vices apparents ne peuvent pas relever de la responsabilité pour faute prouvée applicable aux dommages intermédiaires, et de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, sont indifférents au litige et ne seront pas examinés.
De plus, contrairement à ce que soutiennent les intimés, il ne s’agit pas d’examiner le bien-fondé de l’action en garantie des vices cachés, mais sa recevabilité.
Les intimés sont mal fondés à invoquer le principe selon lequel le caractère apparent ou caché des désordres s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au jour de la réception dans le cadre de la vente en l’état futur d’achèvement qui est soumise à un régime spécial.
Ainsi selon les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents et l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
En l’espèce, la livraison est intervenue le 31 mai 2017 après la réception du 22 mai 2017. Le délai annal de forclusion court à compter du 22 juin 2017. Il a été interrompu par l’assignation en référé des consorts [Y]-[D] du 11 mai 2018. Le délai a recommencé à courir au jour du prononcé de l’ordonnance le 14 juin 2018.
Il s’évince de l’article 2241 du code civil que pour être interruptive de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription et être adressée à la personne en faveur de laquelle court la prescription.
Les assignations des 19 décembre 2018 et 28 août 2019, afin de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à des sociétés tierces, n’interrompent donc pas le délai de prescription à l’égard des maîtres de l’ouvrage puisqu’elles ont été délivrées par la SCCV Erables (3e Civ., 25 mai 2022, n° 19-20.563).
Le délai annal a donc expiré le 14 juin 2019 antérieurement à l’assignation au fond des maîtres de l’ouvrage du 22 juin 2020. Dès lors, les demandes de M. [Y] et de Mme [D] fondées sur la garantie du vice apparent prévue à l’article 1642-1 du code civil sont forcloses.
L’ordonnance du juge de la mise en état est infirmée.
Les dispositions prononcées par le juge de la mise en état au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées, la SCCV n’ayant pas produit le procès-verbal de réception en première instance.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [Y] et Mme [D] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE forcloses les demandes de M. [Y] et Mme [D] au titre de la garantie des vices apparents fondée sur l’article 1642-1 du code civil,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] et Mme [D] aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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