Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 8 déc. 2025, n° 25/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°2025/3336
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU huit Décembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03260 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JJAO
Décision déférée ordonnance rendue le 05 DECEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Marie-France CASEMAJOR, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [M] [O]
né le 01 Septembre 1982 à [Localité 3] (BANGLADESH)
de nationalité Bangladaise
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
M. X SE DISANT [M] [O] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour-
Non comparant
Représenté par Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu le 1er septembre 2017 prononcé par le tribunal correctionnel de Paris qui a :
— Declaré [P] [M] coupable des faits d’aide à lentrée ou au séjour irréguliers d’étranger en bande organisée ;
— Condamné M. [P] [M] à un emprisonnement délictuel de trente mois; ;
— a titre de peine complementaire prononcé a 1'encontre de M [P] [M] 1'interdiction définitive du territoire francais ;
Vu la décision de placement en rétention admninistrative prise à l’encontre de M [P] [M] le 6 novembre 2025 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques notifiée le même jour à 9h40 ;
Vu l’ordonnance du juge du contentieux civile des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 novembre 2025 qui a notamment ordonné la prolongation de la retention de M. [P] [M] pour une durée de vingt six jours a l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Pau en date du 12 novembre 2025 ayant déclaré l’appel à l’encontre de la décision susvisée irrecevable.
Vu l’ordonnance du 5 décembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h42 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la retention administrative presentée par le prefet des Pyrénées-Atlantiques ;
— déclaré la procedure diligentée a l’encontre de M. [P] [M] regulière ;
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [M] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M [P] [M] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son placement en rétention, invoquant son état de santé ainsi que celui de sa mère.
A l’audience, son conseil développe oralement ce moyen en y ajoutant le caractère contagieux de la tuberculose, et invoque également l’absence de perspective d’éloignement à bref délai au regard de l’absence de réponse des autorités bangladaises malgré les diligences accomplies par l’administration.
Le ministère public et la préfecture intimée, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Ce nouveau moyen en cause d’appel, soutenu en-dehors du délai d’appel et non soumis au contradictoire préalablement à l’audience, doit être déclaré irrecevable.
Sur le moyen tiré de l’état de santé de l’appelant
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M [P] [M], en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
Il a été condamné le 1er septembre 2017 par le tribunal correctionnel de Paris susvisé et le 18 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Bayonne pour des faits de maintien irregulier sur le territoire Francais d’un utranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, à une peine de trois mois demprisonnement.
L’administration justifie de diligences auprès du consulat du Bangladesh en vue de la délivrance d’un laisser-passer le le 20 septembre 2025 et d’une relance le 1er décembre 2025 mais reste dans l’attente d’une réponse.
Si l’appelant se prévaut, à l’appui de son appel de son état de santé -sans précision ni justificatif-, c’est à juste titre que le premier juge a relevé ' que les précédentes décisions de prolongation de retention dont il est justifié en procedure ont statué sur cet element, notamment le premier juge qui a pu indiquer que le defendeur ne rapporte pas la preuve d’un traitement regulier relatif a cette maladie ; qu’il ne justifie pas plus d’une mesure d’hospitailisation ; que si un certi’cat médical en date du 04/11/2025 est excipé par la défense, il convient de constater que la tuberculose est ancienne dans la mesure ou le corps medical parle d’un « antécédent de tuberculose » qui a pour seule consequence une toux devant être traitée par usage de VENTOLINE, médicament extrêmement répandu et pouvant etre facilement administré par inhalation, pouvant également être prescrit par l’unité sanitaire du centre de rétention administratif ; que le défendeur con’rme par ailleurs la parfaite disponibilite du corps médical alors qu’il est retenu puisqu’une infirmière doit le visiter ce jour ; Qu’enfin le défendeur est mal venu à exciper ce jour d’un etat de vulnérabilité dans la mesure où, lors de son audition du 25 septembre 2025, s’il a confirmé « avoir eu » une tuberculose, il a ensuite répondu par la négative à la question de savoir s’il souhaitait porter à la connaissance de l’autorité administrative un élément de vulnerabilite, cette dernière n’ayant des lors pas diligenté d’autre investigations sur l’etat de santé de Monsieur au regard de ses déclarations’ ; qu’ il convient de constater qu’à ce jour aucun élément nouveau n’est rapporte par Monsieur qui rernettrait en cause l’analyse précédemment faite dont il convient de reprendre les termes pour rejeter l’existence d’une situation de vulnérabilité '.
Par ailleurs, aucun élément probant n’est rapporté quant au caractère contagieux actuel de cette pathologie dont a été atteint l’intéressé.
En outre s’agissant de l’état de santé de sa mère, il ne procède que par allégation et ne rapporte nullement la preuve de cet état, ni du fait qu’il ait apporté à cette dernière un soutien indispensable.
L’appelant est dès lors mal fondé en son moyen.
L’ordonnancé déférée doit par conséquent être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme,
Déclarons irrecevable le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le huit Décembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-France CASEMAJOR Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 08 Décembre 2025
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de Pau, par mail
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1], par mail
Monsieur le Préfet des Pyrenées-Atlantiques, par mail
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur X SE DISANT [M] [O], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
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