Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 31 mars 2026, n° 22/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 23 novembre 2022, N° F21/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00649 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FDAI.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00302
ARRÊT DU 31 Mars 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me MANGIN, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20210265
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Renaud GISSELBRECHT de la SCP ASTRAL AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Monsieur Tony DA CUNHA
Greffier lors du prononcé : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 31 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée (SARL) [1] a été créée par Mme [P] dans le but de reprendre la location gérance du magasin [2] [Localité 3]. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire.
M. [D] [B] a été engagé par la société [3] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2011 en qualité de responsable de Pôle Niveau IV, statut employé.
L’activité de la société [3] a été reprise par plusieurs sociétés dans le cadre de locations-gérances successives du magasin [2] situé [Localité 4] et le contrat de travail de M. [B] a fait l’objet de plusieurs transferts à ce titre.
La société [1] a exploité le magasin [2] [Localité 5] [4] du 1er octobre 2019 au 30 novembre 2021, date à laquelle elle a cessé toute activité sans disparition de la personne morale pour les besoins de l’instance en cours.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [B] exerçait les fonctions de responsable de pôle, statut agent de maîtrise, niveau VI au sein de la société [1] en contrepartie d’un salaire brut mensuel de 2 103,14 euros.
Par courrier du 4 février 2021, la société [1] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 15 février 2021.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 février 2021, la société [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave lui reprochant une altercation violente avec M. [C] survenue le 2 février 2021 ainsi qu’un comportement habituellement insultant à l’encontre des autres salariés de la société.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans par requête enregistrée le 30 septembre 2021 afin d’obtenir la condamnation de la société [1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] s’est opposée aux prétentions de M. [B] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 novembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais a rejeté par ailleurs la qualification de faute grave ;
En conséquence,
— condamné la société [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes :
* 4 789,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 142 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 414,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 403 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 40,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation (7 octobre 2021) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
— ordonné la remise par la société [1] à M. [B] d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés, tenant compte des condamnations, le tout sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 26 décembre 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 2 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 23 novembre 2022 ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 23 novembre 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 23 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 4 142 euros,
* indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis : 414,20 euros, * indemnité légale de licenciement : 4 789,18 euros,
* rappel de salaires du 15 au 19 février 2021 : 403 euros,
* indemnités de congés payés afférentes au rappel : 40,30 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— condamner la société [1] aux sommes suivantes :
* indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 639 euros,
* dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 2 071 euros,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté M. [B] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [B] de sa demande au titre du caractère vexatoire du licenciement ;
— infirmer à titre incident la décision entreprise en ce qu’elle :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ;
— l’a condamnée à verser à M. [B] :
* 4 789,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 4 142 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 414,20 euros au titre des congés payés y afférents,
* 403 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire, outre 40,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de M. [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [B] repose bien sur une faute grave et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la même somme en cause d’appel ;
— condamner le même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [B] prétend être victime des faits qui lui sont reprochés. Il considère que les faits de provocation et de violence du 2 février 2021 sont imputables à M. [C], lequel n’a pas été licencié mais mis à pied disciplinairement pendant deux jours. Il affirme avoir répondu aux attaques verbales puis physiques de son collègue.
Relativement à son comportement à l’égard de ses collègues, il se prévaut des dispositions de l’article L.1332-4 du code du travail. Il fait valoir qu’aucun fait précis, daté ou circonstancié n’est évoqué dans la lettre de licenciement pour justifier ce grief lequel est contredit par un grand nombre d’employés de la société ayant travaillé avec lui ou sous ses ordres.
Il en conclut donc que son licenciement doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [1], appelante incidente, fait valoir que l’altercation du 2 février 2021 est survenue devant deux témoins, M. [E], le directeur du magasin et M. [H], équipier commercial. Elle considère qu’elle est la conséquence des provocations et menaces de M. [B] ce qui justifie à elle seule son licenciement pour faute grave, rappelant par ailleurs que ce dernier avait reçu un avertissement le 21 juin 2019. Elle affirme que M. [B] avait un comportement inacceptable à l’égard de ses collègues.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit apporter la preuve des griefs reprochés au salarié par des faits matériels et concrets qui lui sont personnellement imputables. Le juge apprécie la gravité de la faute en tenant compte notamment du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si la faute grave n’est pas retenue, il appartient à la juridiction prud’homale d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail.
Par ailleurs, en vertu de l’article L.1332-4 du code du travail, «aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales».
La connaissance des faits reprochés par l’employeur s’entend d’une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur de ceux-ci. Lorsque la prescription des faits fautifs est opposée par le salarié, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la connaissance de ces faits dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires. La détermination de la date de cette connaissance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur en application de l’article L.1232-6 du code du travail. Elle doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 19 février 2021 est ainsi libellée :
«Nous vous confirmons, conformément à la loi, les motifs de votre licenciement :
Le mardi 2 février 2021, vous êtes allé retrouver votre collègue, Monsieur [C], à son bureau, en lui reprochant d’avoir tenu des propos péjoratifs vis-à-vis de la tenue de votre rayon. Ne comprenant pas votre accusation, Monsieur [C] s’est défendu en vous informant qu’il avait « autre chose à faire que de s’occuper du rayon des autres ». Le ton est monté et vous vous êtes emporté, insultant votre collègue de 'bon à rien', de 'gros con', de 'connard', 'tu ne sers à rien, ton fils doit avoir honte de toi'. [G] et passablement énervé, votre collègue vous a demandé d’en rester là et répondu « si tu continues, je vais te coller entre ceux caisses »… ce à quoi vous lui avez dit : « c’est ton fils que tu vas retrouver entre deux caisses ». Après cet échange, vous en êtes venu aux mains, M. [C] vous attrapant par le col.
Le directeur et un collègue entendant votre altercation, sont venus vous séparer.
Cette situation est bien évidemment intolérable, et une telle attitude ne peut être acceptée au sein de notre établissement.
Lors de notre entretien, vous vous êtes cependant présenté à nous comme ayant totalement subi la situation, en nous informant que vous avez porté plainte à l’encontre de M. [C] pour menaces de mort, et coups et blessures. Vous n’avez pas reconnu la moindre responsabilité dans les faits qui se sont déroulés.
Malheureusement, de nombreux témoignages des salariés présents vont à l’encontre de votre version des événements, l’attitude agressive et les insultes ayant été prononcées par vos soins sans la moindre provocation de votre interlocuteur. Vous aviez manifestement souhaité la genèse de ce conflit, et les insultes et menaces que vous avez proférées n’ont été que le déclencheur de l’altercation physique.
Les témoignages reçus par l’ensemble des autres salariés du magasin ont d’ailleurs révélé un comportement vous concernant qui nous a profondément inquiétés, les insultes semblant être monnaie courante dans votre fonctionnement au quotidien avec vos homologues. Nous avons été extrêmement choqués par les propos que vous avez tenus à leur encontre, et la situation avec M. [C] dont nous avons parlé lors de l’entretien n’était, malheureusement, qu’une occurrence parmi d’autres.
Votre attitude lors de notre échange ainsi que le manque d’explications sur l’ensemble de cette situation intolérable constituent une faute grave justifiant votre licenciement sans préavis ni indemnité'.
Les griefs seront successivement examinés ci-après.
S’agissant de l’altercation du 2 février 2021, la société [1] s’appuie sur :
— l’avertissement reçu par M. [B] le 21 juin 2019 en raison d’une part, d’un écart d’inventaire, d’inventaires partiellement réalisés, d’autre part, du prêt d’une tireuse à bière sans formalisation d’un contrat de prêt et remise d’un chèque de caution laquelle a été saisie dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise emprunteuse, en outre, de la livraison d’une commande d’un montant de 12 205,25 euros sans que les modalités de paiement soient validées par son supérieur,
— l’attestation de M. [E], directeur du magasin, lequel déclare : « Le 2 février 2021 vers 16 heures, j’ai vu [D] [B] partir d’un pas décidé vers le bureau de l’épicerie où était [U] [C]. Quelques minutes après, j’ai entendu des hurlements en surface. Lors de mon déplacement, j’ai entendu [D] [B] traiter M. [C] de « bon à rien », « connard » et lorsque je suis arrivé dans le rayon, M. [B] et M. [C] se tenaient par le col. Je me suis empressé de les séparer. M. [C] criait de ne pas menacer son fils. M. [B] lui a rétorqué de le frapper comme cela il pourrait porter plainte. [Z] [H] m’a aidé à les séparer dans un second temps. M. [C] m’a expliqué que M. [B] était venu le menacer lui et son fils. M. [B] n’a pas voulu me donner sa version des faits. Quelques jours auparavant j’avais reçu M. [B] afin de comprendre et surtout améliorer ses relations avec certains membres de l’équipe. M. [B] ne souhaitait pas améliorer la situation. Il m’a dit que ses « ennemis » au magasin pourraient bien finir sous les tonneaux de « sa » cave et qu’il n’avait qu’à raser les murs. J’ai aussi constaté qu’il avait volé le téléphone (interne du magasin) de M. [C] pour l’obliger à se déplacer à son bureau, j’ai retrouvé le téléphone caché derrière l’écran du bureau de M. [B] »,
— l’attestation de M. [H], employé commercial, lequel atteste que : « Le mardi 2 février 2021, en milieu d’après-midi, alors à mon poste de facturation, j’ai entendu des « cris » provenant d’un des rayons au niveau de l’épicerie, proche des postes de facturation. En entendant cela, je me suis rendu dans le rayon avec M. [E], directeur du magasin, pour voir ce qui se passait. J’ai alors vu M. [B] [D] et M. [C] [U] en train de se bousculer mutuellement et parler plus fort qu’en temps normal. Nous avons, M. [E] et moi-même, séparé Messieurs [B] et [C]. Je suis alors parti avec M. [C] dans un autre rayon pour tenter de le calmer et de comprendre ce qui avait pu se passer pendant que M. [E] était avec M. [B]. Des paroles auraient été dites, sans aucune certitude, car j’étais beaucoup trop loin d’eux au début de cette altercation pour pouvoir les entendre distinctement. Par la suite chacun est reparti de son côté, sans qu’il n’y ait de nouvelle altercation »,
— l’attestation de M. [C] lequel déclare : « le mardi 2 février après-midi, j’ai été agressé verbalement par M. [B] [D]. Ce dernier m’a dit qu’il fallait que j’arrête de m’occuper de ses rayons. Je pense que j’ai autre chose à faire dans les miens. Le ton est monté entre nous, il m’a insulté comme d’habitude, il a prononcé qu’il allait mettre mon fils entre deux planches, on s’est attrapé par le col et M. [E] est venu nous séparer. M. [D] [B] ne me supportait pas, il a par le passé utilisé son rôle de manager pour me discriminer au niveau des horaires notamment en période de chômage partiel où je devais systématiquement rester chez moi alors que certains étaient à 50 ou 70% ». Compte-tenu des deux témoignages qui précèdent, la force probante de celui-ci est à relativiser dans la mesure où tant M. [E] que M. [H] attestent que M. [C] a eu une participation active à l’altercation, la lettre de licenciement indiquant même qu’il a attrapé M. [B] par le col.
Ces divers éléments démontrent que ce grief est matériellement établi étant observé que M. [B] ne conteste pas son existence mais réfute son imputabilité.
S’agissant du comportement insultant de M. [B] à l’égard de ses collègues semblant être monnaie courante, la société [1] se fonde sur :
— l’attestation de Mme [T] [I], assistante administrative et commerciale, en date du 8 février 2021 laquelle déclare que : «Le 4 février 2021 à 9 heures, M. [B] [D] a frappé sur le comptoir de l’accueil pour attirer mon attention afin que je lui donne une facture plutôt que de la demander oralement devant M. [V] (client). De plus, début février, en présence d’un client, j’ai entendu M. [B] dire très nettement « connasse » en parlant de je ne sais qui»,
— l’attestation de Mme [T] [I] en date du 25 mars 2021 laquelle affirme que lors d’une soirée, M. [B] lui a demandé d’éviter [U] et [O] et a tenu des propos diffamatoires à l’égard des collègues. Elle précise que M. [B] a « fait régner une ambiance lourde, pesante au sein de l’entreprise. Il se prenait pour le dirigeant, était sûr de son pouvoir et voulait tirer les ficelles »,
— l’attestation de M. [W], employé au sein de la société [1] du 2 juin 2020 au 9 janvier 2021, lequel décrit M. [B] comme une personne ayant une double personnalité et manipulatrice. Il affirme avoir constaté sa capacité d’acharnement auprès de [U] [C] en le surnommant le « vieux » ». Il précise qu’en dépit d’un caractère franc, [U] [C] est une personne honnête.
— l’attestation de M. [K], livreur, lequel prétend avoir été insulté et bousculé par M. [B],
— l’attestation de Mme [N] [R], responsable de pôle, laquelle affirme que M. [B] est un collègue avec qui il est parfois difficile de travailler, qu’elle a eu, il y a quelques années, une altercation avec lui,
— l’attestation de Mme [S] [X], responsable de pôle, laquelle déclare que M. [B] a tenu à de nombreuses reprises des propos injurieux et calomnieux à l’égard de nombreux collègues notamment M. [C], qu’il a une attitude déstabilisatrice,
— l’attestation de M. [L], manager frais, lequel déclare avoir constaté que M. [B] dénigre ses collègues, se moque des handicaps de ses collègues, insulte ses collègues et qu’il a eu des altercations avec plusieurs de ses collègues.
La société [1] n’évoque aucun fait précis, daté et circonstancié dans la lettre de licenciement ni ne précise la teneur des insultes et/ou injures habituellement proférées par M. [B] à l’égard de ses collègues.
Les attestations de M. [W], M. [K], Mme [R], Mme [X], M. [L] et celle de Mme [I] en date du 25 mars 2021 sont rédigées en termes non circonstanciés. Aucune d’elles ne mentionne les injures ou insultes tenues couramment par M. [B]. Elles ne permettent pas de connaître la date de survenance des faits invoqués ainsi que celle de leur connaissance par la direction. Elles procèdent de l’affirmation voire pour certaines du jugement de valeur. Surtout, elles ne permettent pas à la société [1] de démontrer que les faits qu’elle impute à M. [B] n’ont pas été découverts plus de deux mois avant le début de la procédure de licenciement.
Seuls les faits en date du 4 février 2021 dénoncés par Mme [T] [I] dans son attestation du 8 février 2021 échappent à la prescription des deux mois prévue par l’article L.1332-4 du code du travail. Pour autant, le fait que M. [B] ait frappé sur le comptoir pour attirer son attention ne saurait constituer une insulte étant souligné qu’elle ne considère pas que le terme « connasse », à supposer qu’il soit établi qu’il ait été prononcé, lui était destiné.
Il s’ensuit que ce grief ne sera pas retenu.
Si au vu des attestations de M. [E] et de M. [H], il est matériellement établi qu’il y eu une altercation verbale et physique entre les deux salariés, rien ne permet de dire qu’elle est imputable à M. [B] lequel est décrit par M. [A], Mme [Q], Mme [J], M. [F], Mme [M], M. [Y], M. [RA] comme une personne courtoise et respectueuse, sans problème relationnel avec ses collègues.
La société [1] ne dément pas le fait que M. [C] ait émis des critiques sur la tenue du rayon de son collègue, raison pour laquelle M. [B] s’est dirigé vers son bureau afin de clarifier la situation. Il ne saurait lui être reproché d’avoir voulu échanger avec M. [C] afin que celui-ci mette un terme à son attitude étant observé que contrairement à que ce dernier affirme, rien dans le dossier ne démontre qu’il était régulièrement insulté par M. [B], la société [1], à qui il incombe de prouver la faute grave, ne produisant aucun élément en ce sens.
La discussion entre les deux hommes, dont l’un est décrit comme ayant un franc parler, M. [C], et l’autre, comme une personne courtoise et respectueuse, de surcroît sans antécédent disciplinaire tenant à la qualité de ses relations avec ses collègues, M. [B], s’est envenimée sans qu’il soit possible de dire à l’initiative de qui. En effet, aucun témoin tant visuel qu’auditif n’était présent sur les lieux au moment de l’altercation, M. [H] affirmant ne pas avoir pu entendre distinctement les paroles échangées entre les deux protagonistes du fait de son éloignement et M. [E], directeur du magasin, affirmant avoir entendu des hurlements sans les imputer néanmoins à l’un des deux.
Ce sont ces hurlements qui ont conduit M. [H] et M. [E] à se déplacer ensemble vers le bureau de M. [C] et de constater à leur arrivée, que ce dernier avait attrapé M. [B] par le col, tous deux ignorant ce qui s’est exactement passé antérieurement à leur venue.
Certes, M. [E] affirme que lorsqu’il se déplaçait, il a entendu M. [B] traiter son collègue de «bon à rien» et de «connard». Pour autant, ces insultes ne sont pas confirmées par M. [H] alors qu’ils étaient tous deux ensemble. A supposer qu’elles aient été proférées par M. [B], elles ne justifient pas la riposte physique disproportionnée de M. [C]. En effet, M. [C] est le seul à avoir adopté un comportement violent physiquement en saisissant M. [B] par le col. A cet égard, la cour constate que M. [C] dans son attestation déclare avant tout avoir été agressé verbalement par M. [B]. Il ajoute ensuite « on s’est attrapé par le col » et non pas M. [B] m’a attrapé par le col. Sur ce point, la lettre de licenciement rédigée sur la base des explications données par M. [C] à M. [E] indique clairement «M. [C] vous attrapant au col ». En outre, il importe de souligner qu’après que les deux hommes aient été séparés, M. [H] est parti avec M. [C] pour tenter de le calmer ce qui prouve qu’il était dans un état d’énervement certain. Or, un tel état n’est ni allégué ni justifié pour M. [B].
Aussi, rien ne permettant d’affirmer que M. [B] est à l’origine de l’altercation verbale avec M. [C] lequel est connu pour sa liberté de parole et franchise dans ses propos. Par contre, il est établi que M. [C] a agressé physiquement M. [B] en le prenant par le col.
Il s’ensuit qu’aucun comportement fautif ne peut être imputé à M. [B] et que cette altercation ne saurait guère davantage constituer un motif réel et sérieux de licenciement.
Partant, la cour, par voie d’infirmation, dit que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Sur le rappel de salaire
Les dispositions relatives à la condamnation de la société [1] à payer à M. [B] la somme de 403 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 40,30 euros brut au titre des congés payés afférents sont confirmées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, lorsque le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, M. [B], qui bénéficie d’une ancienneté de 9 ans et 3 mois, peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut d’un montant de 2 071 euros.
Le préjudice subi par M. [B] du fait de son licenciement abusif, compte tenu de son âge au moment de la rupture (51 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut et en l’absence d’éléments communiqués par le salarié quant à son devenir professionnel et sa situation personnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme de 12 426 euros.
Par suite, la cour, par voie d’infirmation, condamne la société [1] à payer à M. [B] la somme de 12 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’indemnité de licenciement
Les dispositions relatives à la condamnation de la société [1] à payer à M. [B] la somme de 403 euros brut à titre de rappel de salaire outre la somme de 40,30 euros brut au titre des congés payés afférents sont confirmées.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Les dispositions relatives à la condamnation de la société [1] à payer à M. [B] la somme de 4 142 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 414,20 euros brut au titre des congés payés afférents sont confirmées.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [B] soutient que son licenciement a été vexatoire et sollicite la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2 071 euros.
La société [1] réplique que M. [B] ne démontre pas l’existence de conditions vexatoires de son licenciement lequel a été prononcé dans le respect des règles légales.
L’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail n’est pas exclusive du droit pour le salarié de solliciter des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire lorsqu’il apparaît que son employeur a entouré le licenciement d’un comportement brutal, injurieux propre à porter atteinte à sa dignité.
En l’occurrence, M. [B] ne caractérise pas de faute de la part de la société [1] dans les circonstances de la rupture du contrat de travail ni ne démontre l’existence d’un préjudice indépendant de celui découlant de la perte de l’emploi qui en serait résulté.
Par suite, la cour, ajoutant au jugement, déboute M. [B] de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des allocations chômage
L’article L.1235-4 du code du travail fait obligation à la juridiction d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités, lorsque le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse avait une ancienneté d’au moins deux ans dans une entreprise employant au moins onze salariés. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 étant réunies, il y a lieu d’ordonner le remboursement à [5] (anciennement Pôle Emploi) par la société [1] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les documents sociaux
Le jugement est confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi (France Travail), certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) ainsi qu’un bulletin de salaire, sauf à dire qu’ils seront conformes au présent arrêt, et sans qu’il soit nécessaire d’assortir la remise de ces documents d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions relatives aux dépens et aux demandes en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
La société [1], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [D] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 12 426 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [5] (anciennement Pôle Emploi), des indemnités de chômage effectivement versées à M. [D] [B] du jour de son licenciement au jour de la présente décision et ce, dans la limite de six mois d’indemnités ;
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [D] [B] un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, un solde de tout compte et une attestation [5] (anciennement Pôle Emploi) conformes au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de sa notification et sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une mesure d’astreinte ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [D] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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