Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 2 octobre 2025, n° 24/09528
TCOM Toulon 20 janvier 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 février 2021
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CASS
Cassation 25 mai 2023
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CA Lyon 2 octobre 2025
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Arguments

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  • Rejeté
    Litispendance avec la cour d'appel de Cologne

    Le président de chambre a estimé qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'exception de litispendance, qui doit être examinée par la cour de renvoi.

  • Rejeté
    Sursis à statuer en raison de la compétence des juridictions allemandes

    Le président de chambre a jugé qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, qui doit être examinée par la cour de renvoi.

  • Rejeté
    Nullité de l'assignation en intervention forcée

    Le président de chambre a considéré qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, qui doit être examinée par la cour de renvoi.

  • Rejeté
    Sursis à statuer sur les demandes de TÜV Rheinland France

    Le président de chambre a jugé qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, qui doit être examinée par la cour de renvoi.

  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes de TÜV Rheinland France

    Le président de chambre a estimé qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, qui doit être examinée par la cour de renvoi.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

    Le président de chambre a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, considérant l'équité de la situation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société HDI Global SE a demandé à la cour d'appel de Lyon de relever la litispendance avec une instance en cours en Allemagne et de surseoir à statuer en attendant une décision sur la compétence des juridictions allemandes. La juridiction de première instance a considéré que le président de chambre n'avait pas le pouvoir de statuer sur ces incidents. La cour d'appel a confirmé cette position, soulignant que le président de chambre ne pouvait examiner les demandes d'irrecevabilité ou de sursis à statuer, qui relèvent de la compétence de la cour de renvoi. En conséquence, la cour a déclaré que le président n'avait pas le pouvoir de statuer sur l'incident et a condamné HDI Global SE aux dépens.

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Maud Asselain · L'ESSENTIEL Droit des assurances · 1 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 oct. 2025, n° 24/09528
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 24/09528
Importance : Inédit
Sur renvoi de : Cour de cassation, 25 mai 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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