Infirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 10 janv. 2025, n° 20/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2020, N° 18/04261 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/03005 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2M4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 14] RG n° 18/04261
APPELANTE
[21]
[Adresse 18]
[Localité 3]
représenté par Mme [B] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[8] ( [10])
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Sophie COUPET, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Madame Sophie COUPET, Conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, prévu le vendredi 10 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l'[19] (l’Urssaf) d’un jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la [9] (la [10]).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [10] est une fédération sportive internationale qui a pour objet d’encourager le développement du tir aux armes sportives de chasse. Elle comprend 67 fédérations nationales dans 55 pays différents.
En France, la [10] est constituée sous la forme d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le 8 août 2017, l’Urssaf Île-de-France a procédé à un contrôle de la [10] pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
Par lettre d’observations datée du 15 novembre 2017, l’Urssaf a notifié à l’association qu’elle envisageait un redressement à hauteur de 4 168 euros comprenant :
4 372 euros en conséquence de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des indemnités kilométriques (compte 625 606) versées à son président, Monsieur [K] [Z], pour leur part excédant le barème fiscal ;
Une sous-évaluation du montant de la réduction générale des cotisations calculé par l’employeur pour M. [L], salarié arrivé en cours d’année, engendrant un remboursement à hauteur de 343 euros ;
139 euros en conséquence de la réintégration des cotisations patronales excédant la limite d’exonération pour la prévoyance et la mutuelle de Mme [D].
Par courrier en date du 14 décembre 2017, la [10] a répondu aux observations de l’Urssaf en faisant valoir qu’elle avait opté pour un barème différent que le barème fiscal, ce barème dérogatoire, constant depuis plusieurs années, ayant été approuvé par les assemblées générales. Elle explique que l’application de ce barème dérogatoire s’explique par le caractère bénévole et temporaire de la fonction de président, qui peut être occupée par l’un des dirigeants des 67 fédérations nationales, et, également, par le fait que la fédération ne dispose pas du budget nécessaire pour acquérir un véhicule au profit de son président.
Par courrier en date du 7 mars 2018, l’inspecteur du recouvrement a confirmé le redressement.
Par lettre recommandée datée du 3 mai 2018 avec accusé de réception signé le 4 mai 2018, l’Urssaf a mis en demeure l’association de payer la somme de 4 605 euros, comprenant 4 168 euros au titre du redressement et 437 euros de majorations de retard.
La [10] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 2 juillet 2018. Dans ce recours, elle conteste uniquement le chef de redressement numéro 1 concernant les frais kilométriques.
Par courrier daté du 28 septembre 2018, reçu au greffe le 1er octobre 2018, la [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, à la suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
En cours de procédure, par décision le 19 novembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la [10].
A la suite de l’entrée en vigueur de la réforme des pôles sociaux, le dossier a été transféré au tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
Annulé le redressement en ce qui concerne le chef n° 1 de la lettre d’observations du 15 novembre 2017 ;
Débouté l’Urssaf de ses prétentions et de sa demande en paiement concernant le chef n° 1 de la lettre d’observations du 15 novembre 2017 ;
Validé le redressement en ce qui concerne les chefs n° 2 et 3 de la lettre d’observations du 15 novembre 2017 ;
Condamné la [10] à verser à l’Urssaf les sommes dues au titre des chefs n° 2 et 3 de la lettre d’observations ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Condamné l’Urssaf [12] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que l’association ne fait pas de profit et que le président, qui agit à titre purement bénévole de telle sorte qu’il n’est pas un travailleur salarié ou assimilé, perçoit des rémunérations desquelles des frais professionnels peuvent être déduits. Le tribunal retient également qu’il n’existe pas de lien de subordination entre le président et l’association.
Le jugement a été notifié le 20 février 2020 à l’Urssaf qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception le 19 mai 2020.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 novembre 2024.
***
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Île-de-France demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire – pôle social de Paris en date du 28 janvier 2020 en ce qu’il a annulé le chef de redressement n° 1 afférent aux indemnités kilométriques versées au Président de l’association [10] ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la question de l’assujettissement du président de l’association [10] au régime général est hors des débats et sans incidence sur la solution du litige ;
Dire et juger que les indemnités kilométriques qui lui sont octroyées doivent être soumises à cotisations pour la partie excédant les limites du barème fiscal, faute pour l’association [10] de justifier des circonstances particulières entourant leur versement ;
Condamner reconventionnellement la société au paiement des sommes suivantes :
4 168 € de cotisations et contributions de sécurité sociale ;
437 € de majorations de retard provisoires ;
Pour le surplus, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire ' pôle social de Paris en date du 28 janvier 2020 en ce qu’il a jugé que les chefs de redressement n° 2 et n° 3 n’avaient pas été amiablement puis judiciairement contestés ;
Condamner l’association [10] au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter l’association [10] de toutes ses plus amples demandes.
***
Par conclusions d’intimée n° 2 déposées en vue de l’audience et régulièrement communiquées à l’appelant, la [10] demande à la cour de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’URSSAF ;
A titre principal :
Constater la péremption de l’instance ;
Prononcer l’extinction de l’instance ;
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 janvier 2020 en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
Constater que les indemnités kilométriques versées par la [10] à M. [Z] au titre des années 2014 à 2016 bénéficient du régime d’exclusion d’assiette défini par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 ;
En conséquence :
Infirmer la décision de l’Urssaf Île-de-France du 15 novembre 2017 ;
Infirmer la décision implicite de rejet de la [7] de l’Urssaf Île-de-France du 3 août 2019 ;
Infirmer la décision expresse de rejet de la [7] de l’Urssaf Île-de-France du 19 novembre 2018 ;
En tout état de cause :
Débouter l'[20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner l'[20] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner l'[20] aux dépens de l’instance.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour, par application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 10 janvier 2015.
*********
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de constater que l’appel a été interjeté dans le délai prorogé selon les modalités fixées par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relatives à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période. Il est donc recevable au regard des délais.
Sur la recevabilité de l’appel au regard du quantum :
Moyens des parties :
La [10] soutient que l’appel est irrecevable en ce que le montant du litige est inférieur à 5 000 €, à savoir 4 168 € de cotisations sociales et 437 € de majorations de retard.
L’URSSAF ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
Réponse de la cour :
L’article 40-III du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 modifiant le code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice dispose :
Les dispositions fixant le montant en deçà duquel le tribunal judiciaire et le juge des contentieux de la protection statuent en dernier ressort telles qu’elles résultent des articles R. 211-3-24, R. 211-3-25, R. 213-9-3, R. 215-1 et R. 513-1 du code de l’organisation judiciaire dans leur rédaction issue du présent décret sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Au cas présent, l’instance a été introduite le 1er octobre 2018. A cette date, il y a donc lieu de faire application de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, tel que rédigé alors, à savoir :
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
L’appel de l’URSSAF a été formé dans une procédure où le litige était d’un montant supérieur à 4000 euros. L’appel est donc recevable.
***
Sur la péremption de l’instance
Moyens des parties :
La [10] soutient que l’URSSAF a laissé périmer l’instance, au motif qu’un délai de deux ans s’est écoulé entre la convocation à l’audience par le greffe (25 mars 2021) et les premières conclusions (le 24 avril 2023 pour la [10] et 7 juin 2023 pour l’Urssaf). Elle estime que l’arrêt de la Cour de cassation visé par l’Urssaf (Civ. 2e, 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.499) n’a vocation à s’appliquer que pour le délai compris entre la saisine de la juridiction et l’envoi des convocations par le greffe, mais par pour le délai entre la convocation à l’audience et la communication des conclusions. Elle rappelle que, par application de l’article 15 du code de procédure civile, la partie a toujours comme charge de faire connaître à la partie adverse ses arguments, avant la tenue de l’audience. Elle rappelle également que les articles R. 142-22 et R. 142-30 du code de la sécurité sociale n’étaient plus applicables à la présente instance, introduite par l’Urssaf selon acte d’appel le 18 mai 2020 et que la péremption doit donc s’apprécier au regard des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile.
L’Urssaf soutient que, la procédure étant orale, les parties n’ont pas d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire, la convocation des parties étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe par conséquent aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Cass., Civ. 2e, 15 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.499 et Cass., Civ. 2e, 6 décembre 2018, n° 17-26.202). Elle ajoute que le délai de péremption ne commencera à courir qu’à compter de la date de la première audience fixée par le greffe de la cour d’appel dans sa convocation.
Réponse de la cour :
Une cour d’appel qui statue sur une demande de péremption d’instance ne peut appliquer d’autres textes que ceux en vigueur à la date de son arrêt (Cass., Civ. 2e, 16 février 1978, pourvoi n° 76-13.973).
L’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale n’étant applicable qu’à la procédure de première instance, il convient de faire application de l’article 386 du code de procédure civile qui prévoit :
L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Lorsque la procédure est orale, les parties n’ont pas, au regard de l’article 386 du code de procédure civile, d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire (Civ. 2, 17 novembre1993, n° 92-12.807 ; 6 décembre 2018, n° 17-26.202).
La convocation de l’adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l’accélérer (Civ. 2, 15 novembre 2012, n° 11-25.499).
Il en résulte que le délai de péremption de l’instance n’a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation.
En l’espèce, la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 25 mars 2021 étant celle du 19 juin 2023, aucune péremption d’instance ne saurait être retenue, étant précisé qu’aucune diligence n’a été mise par la juridiction à la charge des parties.
Il s’ensuit que le moyen tiré de la péremption de l’instance sera écarté comme inopérant et il sera dit que l’instance n’encourt pas la péremption.
***
Sur l’objet du litige :
Dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la [10] se borne à contester le 1er chef de redressement relatif aux indemnités kilométriques. La présente juridiction n’est donc saisie que de ce chef de redressement.
Il sera donc constaté, dans le dispositif du présent arrêt, que les chefs de redressement n° 2 (sous-évaluation du montant de la réduction générale des cotisations pour M. [L]) et n° 3 (réintégration des cotisations patronales excédant la limite d’exonération pour la prévoyance et la mutuelle de Mme [D]) n’ont pas été contestés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de l’Urssaf concernant ces points.
***
Sur l’assujettissement du président de l’association
Moyens des parties :
L’Urssaf soutient que le juge en première instance a commis un contresens dans l’acception du litige en ce qu’il ne portait non pas sur l’assujettissement du président de la [10] en tant que tel mais sur le sort des indemnités kilométriques qui lui étaient allouées. Elle précise que la question de l’assujettissement du président bénévole au régime général des salariés est extérieure au litige. Elle relève d’ailleurs que la lettre d’observations du 15 novembre 2017 ne fait aucun renvoi à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que, au cas d’espèce, la seule question à trancher est de savoir si la [10] rapporte la preuve de la réalité des frais professionnels allégués.
L’Urssaf explique que, par application des articles L. 242-1, alinéa 1, L. 311-2 et L. 311-3, 22°, du code de sécurité sociale, dans leur version applicable à l’espèce, l’affiliation des dirigeants d’association à but non lucratif à un régime de protection sociale résultait directement de la loi, jusqu’à un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation, qui affirme désormais qu’il convient aux juridictions de caractériser la situation du président de l’association au regard de la règle d’assujettissement au régime général, que cet assujettissement n’est pas de droit et dépend de critères multiples tendant notamment aux modalités de fonctionnement de l’association qu’il préside (Civ. 2e, 13 février 2020, pourvoi n° 18-25.725 ; Civ. 2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.195 ; Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.924 ; Civ. 2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.902). Toutefois, au-delà de la question de l’assujettissement du président de l’association au régime général, se pose celle de la nature des sommes que le président perçoit, lesquelles ne doivent pas revêtir un caractère excessif voire injustifié, c’est-à-dire qu’il est nécessaire que les indemnités perçues soient conformes aux textes en vigueur.
La [10] fait valoir que Monsieur [K] [Z] n’entre pas dans le champ d’application des dispositions légales et réglementaires dont se prévaut l’Urssaf [12], dans la mesure où, en sa qualité de président bénévole, il n’a pas la qualité de travailleur salarié et que, étant bénévole, il n’a pas non plus la qualité de travailleur assimilé salarié au sens de la législation de sécurité sociale.
S’agissant de l’absence de qualité de travailleur salarié, elle fait valoir que M. [Z] ne perçoit pas de rémunération et que les sommes en cause sont uniquement des remboursements de frais. Elle ajoute que M. [Z] n’est soumis à aucun lien de subordination étant président de l’association : il ne reçoit aucune directive et ne se voit attribuer aucune mission en dehors de celles relevant de son mandat de président.
S’agissant de la qualité d’assimilé salarié, elle fait valoir que Monsieur [Z] occupe le mandat de président à titre bénévole. N’étant pas dirigeant rémunéré, il n’est pas visé par le deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale définissant les travailleurs assimilés salariés devant être affiliés au régime général de la sécurité sociale.
La [10] en conclut que l’Urssaf ne peut se fonder sur les articles L. 242-1 et L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale pour justifier de l’application de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, puisque ces deux articles ne visent que les salariés ou assimilés salariés, ce que n’est pas M. [Z].
Réponse de la cour :
Il est nécessaire, pour apprécier le bien-fondé du redressement, de déterminer la législation applicable aux activités du président de l’association et donc de déterminer s’il est assujetti ou non aux règles du régime général. En effet, la qualité de salarié ou d’assimilé salarié des personnes concernées par les remboursements de frais professionnels conditionne l’application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur lequel l’Urssaf se fonde pour procéder au contrôle.
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
L’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale dispose :
Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires : (')
22° Les dirigeants des associations remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ; (')
Le paragraphe 7 de l’article 261 du code général des impôts, dans sa version applicable, prévoit, dans l’alinéa d du 1° :
7. (Organismes d’utilité générale) :
1° (') ;
d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :
L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation.
Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, une association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une fondation reconnue d’utilité publique ou une fondation d’entreprise décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions énumérées dans la suite du paragraphe.
Il résulte de ces textes qu’en dehors de l’affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des personnes travaillant sous l’autorité d’un employeur prévue par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, l’article L. 311-3 du même code énumère certaines catégories de personnes dont l’activité entraîne l’assujettissement obligatoire au régime général par l’effet de la loi. L’affiliation procède alors de la seule qualité des personnes relevant de la catégorie considérée, sans qu’il y ait lieu de rapporter la preuve d’un lien de subordination. Ainsi, pour les dirigeants d’association, ce n’est que dans l’hypothèse où les conditions prévues au d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ne sont pas remplies que l’existence d’un lien de subordination sera recherchée.
Relèvent donc du régime général, par détermination de la loi, les dirigeants des associations remplissant les conditions suivantes, prévues au 2e alinéa du d du paragraphe 7 de l’article 261 du code général des impôts : « l’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ».
Au cas d’espèce, les parties s’accordent sur le fait que M. [Z] est président bénévole de la [10] et qu’il ne perçoit aucune rémunération mais uniquement des remboursements de frais. La [10] est donc une association qui remplit les critères prévus au 2e alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts. M. [Z] est, par voie de conséquence, un dirigeant d’association relevant de l’article L. 311-3, 22°, du code de la sécurité sociale. Il relève donc du régime général par le seul effet de la loi, sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher s’il existe un lien de subordination à l’égard de l’association.
Les alinéas 3 et suivants du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, allégués par la [11], instaurent une tolérance à la gestion désintéressée de l’association, en introduisant une possibilité dérogatoire de rémunération du dirigeant de l’association régie par la loi de 1901, dans des conditions bien précises. Toutefois, ces alinéas 3 et suivants ne remettent pas en cause le 2e alinéa du d du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts qui vise, au premier chef, les dirigeants bénévoles.
La jurisprudence énoncée par l’Urssaf (Civ. 2e, 13 février 2020, pourvoi n° 18-25725 et Civ. 2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-17.195 ; Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-14.924 ; Civ. 2e, 11 mai 2023, pourvoi n° 21-20.902) concerne le cas dérogatoire des dirigeants d’association rémunérés. Elle ne remet pas en cause le principe fixé par la loi concernant les dirigeants bénévoles. Cette jurisprudence n’est donc pas applicable au cas de M. [Z].
Il convient donc de considérer qu’en sa qualité de dirigeant bénévole d’une association, M. [Z] relève du régime général de la sécurité sociale. L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels lui sont donc applicables.
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Sur la réintégration des frais kilométriques dans l’assiette de cotisations
Moyens des parties :
L’Urssaf estime que la seule question à trancher est de savoir si la [10] rapporte la preuve de la réalité des frais professionnels allégués, sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels.
Elle précise que l’inspecteur a fait application de la présomption d’utilisation conformément à leur objet des indemnités kilométriques versées, mais uniquement dans la limite des barèmes kilométriques publiés par l’administration fiscale, à savoir 7 chevaux fiscaux. L’inspecteur a donc admis l’exonération de cotisations et de contributions sociales des indemnités kilométriques évaluées forfaitairement dans le cadre du barème fiscal, sans avoir à justifier des dépenses réellement engagées.
L’Urssaf explique qu’en revanche, lorsque l’association procède à l’indemnisation des kilomètres effectués sur la base d’un barème supérieur à celui publié par l’administration fiscale, la présomption d’utilisation conforme à leur objet des indemnités versées ne trouve plus à s’appliquer. Il incombe alors à l’association de justifier de l’utilisation effective des indemnités kilométriques versées au travailleur salarié ou assimilé, conformément à leur objet. A ce titre, les documents produits par l’association [10] à l’appui de son recours ne permettent pas d’établir que les dépenses réellement engagées par son président pour l’utilisation de son véhicule personnel à des fins professionnelles ont excédé le montant des indemnités prévues par l’administration fiscale.
De plus, les pièces versées par la [10] dans le cadre de la présente instance ont été transmises à l’inspecteur du recouvrement qui a considéré que ces éléments – des factures de véhicules loués au nom de M. [Z] – ne justifiaient pas des indemnités kilométriques versées au-delà du barème fiscal.
La [10] soutient que l’utilisation d’un barème conventionnel ne fait qu’écarter la présomption d’utilisation conforme à leur objet des indemnités kilométriques versées. Elle admet que, dans cette hypothèse, elle doit justifier de l’utilisation effective de ces indemnités conformément à leur objet mais relève que la Cour de cassation « prend soin de ne pas exiger de justifications excessives qui seraient incompatibles avec la notion de forfait ». Il s’agit uniquement de vérifier que l’indemnité versée est cohérente avec le prix de revient au kilomètre du véhicule utilisé et qu’elle est bien destinée à couvrir des dépenses réelles liées à l’utilisation du véhicule personnel. La [10] évoque, à l’appui de ses arguments, l’arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.919.
S’agissant de la fixation du barème conventionnel prévoyant une indemnisation supérieure à celui fixé par l’administration fiscale et sans plafond en termes de puissance du véhicule, elle soutient qu’elle se justifie par le fait que le rôle de représentation du président de la Fédération internationale exige un niveau minimal de standing, notamment pour véhiculer des délégués des fédérations nationales étrangères. Elle rappelle que ce barème a été approuvé à l’unanimité lors des assemblées générales.
S’agissant du choix de procéder au versement d’indemnités kilométriques, elle fait valoir que la [10] ne dispose pas du budget nécessaire à l’acquisition d’un véhicule mis à la disposition du président et que le mandat de Président de la [10] a une durée de 4 ans et peut être attribué à un président d’une fédération étrangère, que l’achat d’un véhicule pour chaque nouveau président serait inadapté.
La [10] explique qu’afin de justifier de l’utilisation à des fins professionnelles de l’indemnité kilométrique, elle produit la copie des billets d’avion ou réservations de séjours et le planning de ses déplacements en France et à l’étranger.
Elle soutient également que c’est à tort que l’Urssaf a considéré que les frais de location de véhicules ont été intégrés au montant des indemnités kilométriques, qu’ils étaient remboursés au réel et qu’ils étaient mentionnés sur une ligne distincte.
S’agissant du barème, la [10] soutient qu’il est en cohérence avec le coût effectif lié à l’utilisation du véhicule personnel de son président. A ce titre, elle s’est fondée sur le prix de revient au kilomètre des véhicules utilisés par le président tel que valorisé par les experts de l’ARGUS.
Réponse de la cour :
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. (')
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. (')
L’article 4 de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002, qui fixent les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels prévoit :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale.
Il résulte de ces textes que les indemnités kilométriques sont réputées utilisées conformément à leur objet dans la limite du barème fiscal ; la fraction dépassant le barème fiscal ne peut être exonérée que si celui qui verse les indemnités établit l’utilisation effective de la totalité des indemnités conformément à leur objet (Cass., Soc., 11 mai 2000, n° 98-17.974). L’arrêt évoqué par la [10] dans ses conclusions (2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.919) n’apporte aucune exception à ce principe : en effet, cet arrêt rappelle que, pour exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des indemnités forfaitaires kilométriques, le juge du fond doit vérifier, d’une part, que les salariés percevant ces indemnités forfaitaires sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel et, d’autre part, que les indemnités forfaitaires versées sont utilisées conformément à leur objet.
Il ressort des justificatifs produits par la [10] en pièces 6-1 et 6-2 que le président de l’association a effectué les kilométrages suivants :
Pour 2014 :
22 déplacements à l’aéroport pour ses voyages à l’étranger,
2 déplacements au [Localité 17],
104 déplacements domicile-bureau,
Soit un total de 16 660 kilomètres, non contestés par l’Urssaf.
La [10] estime qu’il convient de retenir, en sus, 1 250 kilomètres pour divers dîners professionnels, visites chez un avocat et meetings. Toutefois, le détail des déplacements du président de l’association n’est ni précisé, ni justifié. Il sera donc retenu un kilométrage de 16 660 pour l’année 2014.
Pour 2015 :
19 déplacements à l’aéroport pour ses voyages à l’étranger,
2 déplacements [Localité 5], 1 déplacement au stand de tir, 1 déplacement à [Localité 4], 1 déplacement à [Localité 6] et 4 déplacements à [Localité 15],
110 déplacements domicile-bureau,
Soit un total de 20 474 kilomètres, non contestés par l’Urssaf.
La [10] estime qu’il convient de retenir, en sus, 1 320 kilomètres pour divers dîners professionnels, visites chez un avocat et meetings. Toutefois, le détail des déplacements du président de l’association n’est ni précisé, ni justifié. Il sera donc retenu un kilométrage de 20 474 pour l’année 2015.
Pour 2016 :
25 déplacements à l’aéroport pour ses voyages à l’étranger,
1 déplacement au stand de tir, 10 déplacements à [Localité 16], 1 déplacement à [Localité 13] et 2 déplacements à [Localité 15],
125 déplacements domicile-bureau,
Soit un total de 21 000 kilomètres, non contestés par l’Urssaf.
La [10] estime qu’il convient de retenir, en sus, 720 kilomètres pour divers dîners professionnels, visites chez un avocat et meetings. Toutefois, le détail des déplacements du président de l’association n’est ni précisé, ni justifié. Il sera donc retenu un kilométrage de 21 000 pour l’année 2016.
Pour justifier d’une utilisation effective de la totalité des indemnités versées conformément à leur objet, il appartient à la [10] de rapporter la preuve que les indemnités correspondent exactement au remboursement des dépenses réellement engagées, en produisant l’ensemble des pièces justificatives.
La [10] justifie, en pièce 15, que M. [Z] est propriétaire, depuis le 23 octobre 2015, d’un véhicule ayant une puissance fiscale de 15 chevaux. Pour la période antérieure, elle produit un certificat d’assurance, en pièce 14, valable du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, pour un véhicule BMW. La [10] affirme qu’il s’agit d’un véhicule BMW 325 Ci 13 chevaux, mais cette information ne ressort pas de l’attestation d’assurance.
Toutefois, elle ne produit pas les justificatifs des frais exposés par M. [Z] avec ces deux véhicules pour les périodes considérées. Ainsi, les quelques factures d’essence (en pièces 22-1 et 22-3) ne couvrent pas les frais accordés au titre du barème fiscal et aucune facture d’entretien de véhicule établie au nom de M. [Z] pour l’un ou l’autre de ces deux véhicules n’a été transmise à l’Urssaf. Les justificatifs produits en pièces 22-1 et 22-3 sont des factures de location de voiture, ce qui ne relèvent pas des indemnités kilométriques exposées avec un véhicule personnel.
Ainsi, la [10] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe concernant l’utilisation des indemnités versées et, dans ces conditions, elle n’est pas autorisée à envisager une indemnité supérieure au barème fiscal et ce, peu important que les assemblées générales annuelles aient approuvé à l’unanimité les sommes versées à M. [Z] au titre de ses frais kilométriques.
Le calcul effectué par l’Urssaf, sur la base du kilométrage retenu ci-dessus et par application du barème fiscal, n’est pas contesté par la [10].
Dans ces conditions, il convient de dire que le chef de redressement numéro 1 est justifié et il sera fait droit à la demande en paiement de l’Urssaf.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la [10] sera déboutée de ses demandes sur ce point.
***
Sur la demande d’infirmation des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable :
Les décisions des cours et tribunaux se substituent aux décisions des caisses, de telle sorte que la cour d’appel n’est saisie que du fond du litige.
La cour d’appel n’a pas à statuer sur les demandes d’infirmation, de confirmation ou d’annulation des décisions de la commission de recours amiable, qui est une instance purement administrative. La demande sera donc écartée.
***
Sur les demandes accessoires :
La [10], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens, de première instance et d’appel. Elle sera, de ce fait, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], tenue aux dépens, sera condamnée à verser à l’Urssaf la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formée par l’Urssaf Île-de-France ;
DIT que l’instance n’est pas périmée ;
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les chefs de redressement n° 2 (sous-évaluation du montant de la réduction générale des cotisations pour M. [L]) et n° 3 (réintégration des cotisations patronales excédant la limite d’exonération pour la prévoyance et la mutuelle de Mme [D]), qui n’ont pas été contestés devant la commission de recours amiable ;
VALIDE le chef de redressement numéro 1 de la lettre d’observations du 15 novembre 2017 ;
CONDAMNE, en conséquence, la [10] à verser à l'[20] les sommes suivantes :
— Quatre-mille-cent-soixante-huit (4 168) euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
— Quatre-cent-trente-sept (437) euros au titre des majorations de retard provisoires;
CONDAMNE la [10] à verser à l'[20] la somme de mille-cinq-cents (1 500) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’infirmation des décisions implicite et explicite de la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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