Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 févr. 2025, n° 25/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01317 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6N
Nom du ressortissant :
[G] [N] [D]
[D]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 19 février 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [N] [D]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 4] 2
Comparant et assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [K] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [N] [D] le 11 août 2023. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 août 2023.
Par décision du 19 décembre 2024 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 décembre 2024.
Par ordonnances des 22 décembre 2024 et 18 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [N] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 février 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2025 à 17h38, a fait droit à cette requête.
Le conseil de [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 18 février 2025 à 16 heures 49 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage.
Il a exposé que seul comptait le fait que le préfet arrive à démontrer que l’identification de la personne et la délivrance du laissez-passer vont intervenir dans le bref délai qui subsiste. Or, en l’espèce, il considère que [N] [D] n’a pas fait obstruction à son éloignement dans les trente derniers jours et que le seul fait qu’il n’ait pas de passeport ne constitue pas une obstruction, et qu’il n’a pas déposé de demande d’asile ou de protection, ni déposé de demande de titre de séjour au titre de son état de santé.
Il a ajouté que si la préfecture justifiait avoir saisi le consulat le 18 décembre 2024 et avoir transmis les éléments d’identification le 18 décembre 2024, dont les empreintes de [N] [D] qu’il a données sans difficulté, il apparaissait que le consulat algérien n’avait pas même accusé réception de ces éléments, et ce, malgré plus de quatre relances, et n’avait donné aucune nouvelle aux services de la préfecture.
Il en a conclu que la préfecture ne démontrait pas que le laissez-passer pourra être délivré à bref délai, de sorte que les perspectives d’éloignement étaient quasi nulles.
Il a soutenu enfin que la menace pour l’ordre public n’était pas réelle, certaine et actuelle, alors que ses condamnations sont anciennes et que [N] [D] a parfaitement intégré qu’il ne pouvait rester sur le territoire national.
Il a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.
[N] [D] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [N] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et il a soutenu les moyens développés dans son mémoire d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle a soutenu que le critère de la menace pour l’ordre public était constitué et que la preuve de la délivrance certaine d’un laissez-passer consulaire à bref délai était impossible mais qu’en l’espèce, [N] [D] avait été reconnu de façon certaine comme un ressortissant algérien et que la délivrance d’un tel laissez-passer était donc possible à bref délai. Elle a exposé que l’exigence du bref délai et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement n’étaient pas à confondre, que si le législateur avait prévu 90 jours, c’est que c’était possible, et qu’il fallait raisonner au vu des délais du droit européen.
[N] [D] a eu la parole en dernier. Il a reconnu être algérien. Il a indiqué que l’original de son passeport est en Algérie, qu’il est hébergé chez son cousin, qu’il travail et qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, étant sorti de détention.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [N] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le conseil de [N] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que dès le 18 décembre 2024, la préfecture du Rhône a engagé des démarches auprès des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire et leur a envoyé les empreintes et une planche photographique de l’intéressé le même jour, et qu’elle a effectué des relances les 2 janvier, 16 janvier, 31 janvier et 13 février 2025, de sorte qu’il ne saurait lui être opposé un défaut de diligences.
Par ailleurs, il doit être considéré que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, la reconnaissance de nationalité de [N] [D] ne posant pas de question et la préfecture ayant régulièrement et encore récemment sollicité les autorités algériennes pour lesquelles aucun élément concret ne permet de présumer leur refus de délivrance rapide d’un laissez-passer consulaire.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient, dès lors, d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône, à l’appui de sa demande de troisième prolongation, est rempli.
Il appartient à l’administration d’établir que la menace pour l’ordre public existe dans le temps de la dernière prolongation de 15 jours, cette menace étant appréciée in concreto. Il n’y a pas lieu en conséquence de rechercher si un nouveau trouble à l’ordre public est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, mais il convient seulement de vérifier si la réalité d’un tel trouble existe durant cette période.
En l’espèce, il résulte de la procédure que [N] [D] :
— a été condamné le 14 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour délit de fuite, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, recel de bien provenant d’un vol, conduite d’un véhicule sans permis, vol aggravé par trois circonstances, violation de domicile ;
— a été condamné récemment, soit le 20 mars 2024, par le tribunal correctionnel de Lyon à la peine d’un an d’emprisonnement pour tentative de vol aggravé par deux circonstances en récidive, tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive, destruction du bien d’autrui en réunion, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive.
Il apparaît également que l’absence de ressources légales confirme la réalité de cette menace pour l’ordre public dans les quinze derniers jours ayant précédé la requête de la préfecture.
Dès lors, compte tenu de la gravité et de l’actualité suffisantes de la menace pour l’ordre public, ce critère doit être considéré comme rempli au regard du faisceau d’indices susvisés.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [N] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Muriel BLIN
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