Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 18 déc. 2025, n° 24/02991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 18 juillet 2024, N° 2022F00096 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COSLAB LABORATOIRE DE CONTROLE ET DE RECHERCHE COSMETIQUE c/ S.A. GENERALI Iard, la SAS WILLIS TOWER WATSON [ V ], S.A.S. WILLIS TOWER WATSON |
Texte intégral
N° RG 24/02991 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXXF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022F00096
Tribunal de commerce d’Evreux du 18 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. COSLAB LABORATOIRE DE CONTROLE ET DE RECHERCHE COSMETIQUE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau d’EURE
INTIMEES :
S.A. GENERALI Iard
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Philippe-gildas BERNARD de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. WILLIS TOWER WATSON venant aux droits de la SAS WILLIS TOWER WATSON [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lou CHILLIET, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 30 septembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent le jour du délibéré.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique (Coslab) a pour activité la fabrication et la vente d’articles et de produits cosmétiques d’hygiène et de parfumerie.
Elle exerce son activité dans deux bâtiments situés sur un même site à [Localité 6] :
— un bâtiment avec stockage de produits finis dont elle est propriétaire ;
— un bâtiment avec laboratoire qu’elle occupe en qualité de locataire de la SCI Les Poiriers, avec assurance pour compte.
En 2017, la société Coslab et la société Willis Towers Watson [V], courtier en assurances, sont convenues de la souscription d’une nouvelle police d’assurance multirisques entreprise et le courtier lui a proposé de la souscrire auprès de la société Generali Iard.
Le 29 août 2017, la société Coslab a souscrit un contrat d’assurance multirisque entreprise auprès de la société Generali Iard, lequel a pris effet rétroactivement au 4 juillet 2017.
Le 17 février 2020, un incendie s’est produit dans le bâtiment à usage de stockage de produits finis.
La société Coslab a déclaré le sinistre auprès de son assureur et une expertise a été diligentée.
La société Generali Iard a calculé des indemnités relatives au bâtiment, aux marchandises, au matériel et à la perte d’exploitation et a versé différentes sommes à la société Coslab.
Un différend est survenu sur le montant des sommes allouées.
A défaut d’accord entre les parties, par acte d’huissier de justice du 1er juillet 2022, la société Coslab a fait assigner la société Generali Iard et la société Willis Towers Watson [V] aux fins notamment de juger que les sociétés Willis Towers Watson [V] et Generali Iard ont manqué à leur devoir d’information et de conseil, de juger que la règle proportionnelle de prime n’a pas lieu de s’appliquer et de condamner ces sociétés à lui payer des sommes au titre des marchandises stockées détruites et au titre du préjudice d’exploitation et de surseoir à statuer dans l’attente des devis de reconstruction de bâtiment détruit.
Par jugement du 18 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— jugé que la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard n’ont pas manqué à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Coslab ;
— rejeté le sursis à statuer ;
— jugé que la règle proportionnelle de capitaux est applicable, a été correctement appliquée et que les indemnités calculées sont conformes au contrat ;
— jugé que la société Coslab ne peut prétendre à des indemnisations complémentaires pour perte d’exploitation ;
— condamné la société Coslab à payer à la société Generali Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Coslab à payer à la société Willis Towers Watson [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Coslab aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros ;
— débouté les sociétés Coslab, Willis Towers Watson [V] et Generali Iard de leurs autres demandes, fins et conclusions.
La société Coslab a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 août 2024.
Par ordonnance de mise en état du 3 juillet 2025, la cour d’appel de Rouen a notamment dit que l’examen des deux fins de non-recevoir soulevées par la société Generali ne relevait que de la cour d’appel et non du conseiller de la mise en état.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 septembre 2025, la société Coslab Laboratoire de Contrôle et de Recherche Cosmétique demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en ce qu’il a :
* jugé que la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard n’ont pas manqué à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Coslab ;
* rejeté le sursis à statuer ;
* jugé que la règle proportionnelle de capitaux est applicable, a été correctement appliquée et que les indemnités calculées sont conformes au contrat ;
* jugé que la société Coslab ne peut prétendre à des indemnisations complémentaires pour perte d’exploitation ;
* condamné la société Coslab à payer à la société Generali Iard la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Coslab à payer à la société Willis Towers Watson [V] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Coslab aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 89,66 euros.
Statuant à nouveau :
— débouter la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard ont manqué à leur devoir d’information et de conseil à l’égard de la société Coslab ;
— juger que la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard sont tenues d’indemniser solidairement la société Coslab de ses postes de préjudices ;
— juger que la règle proportionnelle de capitaux n’a pas lieu à s’appliquer ;
— surseoir à statuer, jusqu’à établissement de l’ensemble des devis de reconstruction du bâtiment, sur le montant de l’indemnité due par la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard, et à défaut condamner solidairement la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard à payer à la société Coslab, la somme de 806.927,11 euros au titre de la reconstruction à neuf du bâtiment ;
— condamner solidairement la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard à payer à la société Coslab, au titre des marchandises stockées détruites, à titre principal la somme de 210 232,74 euros et à titre subsidiaire celle de 113 811,22 euros ;
— condamner solidairement la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard à payer à la société Coslab au titre du préjudice d’exploitation, la somme mensuelle de 36 537,60 euros à compter du 17 février 2021 jusqu’à complet règlement de l’indemnité pour la remise en état du bâtiment ;
— condamner solidairement la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard à payer à la société Coslab la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la société Willis Towers Watson [V] et la société Generali Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 février 2025, la société Willis Tower Watson, venant aux droits de la société Willis Tower Watson [V] demande à la cour de :
— recevoir la société Willis Tower Watson venant aux droits de la société Willis Tower Watson [V] en ses conclusions d’intimée et y faire droit ;
— déclarer la société Coslab mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusion.
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux en date du 18 juillet 2024 en toutes ses dispositions et débouter la société Coslab de son appel.
Si la cour décidait d’infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau :
— à titre liminaire, débouter la société Coslab de sa demande de sursis à statuer en ce qu’elle est irrecevable ;
— à titre principal, débouter la société Coslab de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Willis Towers Watson venant aux droits de la société Willis Towers Watson [V].
A titre subsidiaire,
— débouter la société Generali Iard de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Willis Towers Watson [V] ;
— condamner la société Generali Iard à relever et garantir la société Willis Towers Watson [V] de toute somme qui serait mise à sa charge.
En tout état de cause :
— condamner la société Coslab à verser à la société Willis Towers Watson [V] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Coslab aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, la société Generali Iard demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Evreux en toutes ses dispositions.
A défaut, statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— déclarer irrecevable, sans examen au fond, la demande de sursis à statuer de la société Coslab ;
— déclarer irrecevables, sans examen au fond, les demandes d’indemnisation complémentaire de la société Coslab ;
A titre principal :
— juger que la société Coslab sollicite le règlement de son entier préjudice, en ce compris le versement d’une indemnité différée ;
— juger que la société Coslab ne démontre pas le montant de ses demandes ;
— juger que la société Coslab ne produit pas les justificatifs de nature à justifier le versement d’une indemnité différée ;
— juger que la société Generali Iard n’a commis aucune faute ;
— juger que la société Coslab disposait d’un délai de deux ans à compter de la clôture du sinistre pour produire les justificatifs de ses dépenses, expirant le 20 novembre 2022.
En conséquence :
— débouter la société Coslab pour le surplus de ses demandes ;
— débouter la société Willis Towers Watson [V] de son appel en garantie formé à l’encontre de la société Generali Iard ;
— limiter toute condamnation de la société Generali Iard au versement de la somme de
60 284,21 euros ;
A titre subsidiaire, si la cour devait condamner la société Generali Iard à payer une somme d’argent :
— condamner la société Willis Towers Watson [V] à relever et garantir la société Generali Iard de toute somme qui serait mise à sa charge.
En tout état de cause :
— condamner la société Coslab à verser à la société Generali Iard la somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Coslab aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, en cas de condamnation de la Compagnie Generali Iard.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
La société Coslab expose qu’elle était assurée auprès de la société Mutuelles du Mans assurances pour ses bâtiments, les aménagements intérieurs et la perte d’exploitation , le contrat précisant pour l’immobilier qu’il existait deux bâtiments, le lieu d’exploitation principal d’une superficie de 1 560 m² et le lieu d’exploitation supplémentaire d’une superficie de 1800 m², les deux bâtiments étant assurés avec leur contenu pour un montant total de 3 543 600 euros, qu’elle a toujours réglé ses primes d’assurances mais qu’elle a découvert en 2017 alors qu’elle était assurée pour sa responsabilité civile auprès de la compagnie Liberty Mutual Insurance LTD souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, que ce dernier n’avait pas reversé les primes perçues à l’assureur de sorte que ce contrat a été résilié.Elle précise qu’en 2017, elle a été démarchée par la société Willis Towers Watson [V] qui lui a proposé de s’assurer auprès de Generali Iard , que des visites du sites ont eu lieu, que le bâtiment 1 a été évalué à 1 550 000 euros, le bâtiment 2 à 2 500 000 euros avec clause de renonciation à recours du bailleur contre son locataire, que le contrat d’assurance a été signé le 29 août 2017 à effet au 4 juillet 2017.
La société Coslab déclare qu’un incendie s’est produit le 17 février 2020 et a ravagé le bâtiment à usage de stockage de produits finis, qu’elle a déclaré le sinistre à son assureur, et que l’incendie a occasionné de graves dommages au bâtiment ainsi que la destruction du stock de marchandises, qu’une expertise a été mise en 'uvre, qu’à l’issue des opérations, l’assureur lui a proposé une indemnité, les dommages directes ayant été évalués à
2 340 285, 78 euros dont 476 024,77 euros pour les dommages causés au bâtiment mais que l’indemnité évaluée par Generali ne peut permettre de reconstruire le bâtiment dont le coût de reconstruction s’élève à 1 246 957,57 euros. Elle ajoute que la société Generali a appliqué une règle de proportionnalité de capitaux s’agissant des marchandises détruites par l’incendie, qu’elle a contesté ces montants, a adressé une réclamation qui n’a pas été traitée, que le sinistre n’est donc pas indemnisé à ce jour.
Elle indique que le bâtiment est toujours inexploitable et que des expertises sont toujours en cours, qu’elle a fait assigner Generali et la société Willis Towers Watson [V] devant le tribunal de commerce estimant que ces sociétés avaient manqué à leur devoir de conseil et d’information à son égard et tenues par conséquent à réparer son entier préjudice.
La société Generali expose qu’il lui a été indiqué par Coslab que les valeurs à assureur étaient pour le bâtiment, la somme de 1 550 000 euros, pour le matériel celle de
2 900 000 euros, pour les marchandises, une valeur de 500 000 euros, que la société Coslab a souscrit par l’intermédiaire du Cabinet Willis Watson [V] une police multirisques entreprises, qu’à la suite de l’incendie survenu le 17 février 2020, elle a missionné un cabinet d’investigations pour rechercher les causes et circonstances de l’incendie, un cabinet d’expert en bâtiment , ainsi qu’un cabinet GM Consultants pour procéder au chiffrage des dommages, la société Coslab ayant mandaté le Cabinet [F] en qualité d’expert d’assuré et que plusieurs réunions ont été organisées entre les parties.
Elle indique que la cause du sinistre n’a pu être identifiée de manière certaine, qu’il est apparu que les valeurs réelles du bâtiment, des marchandises et du matériel de la société Coslab étaient bien supérieures aux valeurs déclarées par cette dernière dans la police souscrite, que cette différence entre les valeurs déclarées et les valeurs réelles au jour du sinistre ont conduit l’assureur à faire application de la règle proportionnelle de capitaux prévue à l’article L 121-15 du code des assurances, soit un montant d’indemnisation de 440 030,46 euros (81,13 % x 542 377 euros) pour le bâtiment, et de 122 088,38 euros (37,86 % x 338 321,12 euros) pour les marchandises , qu’elle n’a pas fait application de cette règle pour le matériel compte tenu de la faible différence observée entre la valeur déclarée au montant de la souscription du contrat soit 2 900 000 euros et la valeur réelle observée au jour du sinistre.
Elle ajoute que le chiffrage a été validé par la société Coslab qui a signé sans réserve deux quittances d’indemnités définitives : 2 340 285,78 euros au titre des dommages directs dont 1 618 961,44 euros au titre de l’indemnité immédiate et 721 324,74 euros au titre de l’indemnité différé, la somme de 415 843,99 euros au titre de la perte d’exploitation , que ces indemnités ont été réglées, mais que le précédent conseil de la société Coslab s’est finalement opposé au calcul de la règle proportionnelle de capitaux pour l’indemnisation des marchandises et qu’elle a été assignée en paiement le 1er juillet 2022.
La société Willis Tower Watson venant aux droits de Willis Tower Watson [V] déclare que la société Coslab n’a pas été démarchée par le cabinet WTW [V], qu’elle n’était plus assurée depuis cinq mois, a contacté M.[H] [V] en vue de contracter une assurance dommages aux biens et qu’un premier rendez- vous s’est tenu le 18 mai 2017 avec Mme [X] directrice administrative et financière de Coslab et qu’au cours de ce rendez- vous, il a été noté différents renseignements sur la société Coslab et en particulier sur la valeur de ses bâtiments, que le 19 mai 2017 a eu lieu un nouveau-rendez-vous en présence d’un représentant de Generali et qu’à cette date le Président de Coslab a demandé la mise en place d’un contrat d’assurance le plus rapidement possible, que le 7 juin M.[G] a adressé à la société un projet de police d’assurance et que ces documents ont été régularisés par la société Coslab.
Elle précise que les dommages ont été évalués de façon contradictoire, en présence d’un expert d’assuré, que l’expert de l’assureur a estimé pour l’essentiel que le bâtiment avait été sous-évalué de même que les marchandises, que cette sous-évaluation a nécessairement impacté l’indemnisation et que la société Coslab entend contester la répercussion de la sous-évaluation.
a) Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
La société Coslab sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, précise qu’elle a présenté cette demande avant toute défense au fond, et qu’en tout état de cause cette demande ne vise que la demande relative au coût de reconstruction du bâtiment sinistré, qu’elle n’a jamais fait part de son accord sur le chiffrage proposé par l’expert de Generali, que la lettre signée par elle vaut seulement reçu de l’acompte perçu, que les échanges se poursuivent sur le montant dû.
Elle ajoute que les experts des parties se sont rencontrés en octobre et novembre 2023 en vue de finaliser le dossier, que les pièces versées aux débats établissent que ce montant n’est pas encore arrêté de façon contradictoire, qu’il convient de surseoir à statuer sur le coût de la reconstruction du bâtiment sinistré. Elle ajoute qu’elle a bien accepté l’indemnité proposée au titre de la perte d’exploitation le 17 avril 2021 à hauteur de 415 843,99 euros, qu’il s’agissait bien d’une quittance, la lettre d’acceptation précisant expressément qu’elle déchargeait Generali de toute obligation à son égard de ce chef « dont quittance définitive et sans réserve » mais que si elle a également perçu au titre du préjudice direct, bâtiment et matériel, un acompte le 29 septembre 2020 et signé une lettre d’acceptation d’indemnité le 19 novembre 2020, il ne s’agissait pas d’une quittance définitive et sans réserves, que cette lettre contrairement à l’autre ne comportait aucune précision ni ventilation entre les bâtiments et le matériel, que le montant n’était pas définitif.
La société Generali réplique que cette demande est irrecevable car non présentée dans l’assignation avant toute défense au fond, qu’en tout état de cause , il est erroné de soutenir que le chiffrage des travaux ne serait pas arrêté, qu’il a été validé par le propre expert de l’assuré le Cabinet Leroux, que l’appelante ne produit aucune pièce qui établirait que des discussions sur le chiffrage soient toujours en cours, qu’au contraire les quittances et lettres d’acceptations établissent que le coût était arrêté dès novembre 2020, qu’il convient donc de rejeter la demande présentée.
La société Willis Tower Watson déclare que la demande de sursis à statuer est irrecevable faisant valoir que cette demande n’a pas présentée in limine litis mais après des demandes au fond, qu’en outre le tribunal a retenu à juste titre qu’une lettre d’acceptation de l’indemnisation avait été signée le 19 novembre 2020 et qu’aucun document n’était produit depuis décembre 2022 pour justifier d’échanges en cours sur le chiffrage, qu’il n’est produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel.
Il ressort de l’acte qui a saisi le tribunal de commerce que la demande de sursis à statuer n’a été présentée que pour un chef de demande, le coût de la reconstruction du bâtiment, les autres sommes ayant été demandées définitivement, le tribunal pour statuer sur ces demandes devait en tout état de cause, se prononcer sur la première demande laquelle consistait à entendre dire que le courtier et la société d’assurance devaient être tenues solidairement à indemnisation, la demande de sursis à statuer était donc recevable devant le tribunal tout comme elle l’est devant la Cour.
b) sur le bien-fondé du sursis à statuer et la recevabilité des demandes de condamnation à paiement
La société Coslab expose que si elle a bien signé une lettre d’acceptation d’une indemnité de 415 843,99 euros au titre de sa perte d’exploitation le 17 avril 2021 et ce, à titre définitif, ainsi que la lettre le mentionne puisqu’il est indiqué qu’elle décharge Generali de « toute obligation à son égard relative au sinistre dont quittance définitive et sans réserves » , il n’en est pas de même pour le reste de son indemnisation, qu’elle a bien reçu un acompte le 29 septembre 2020 et signé une lettre d’acceptation d’indemnité le 19 novembre 2020 mais qu’il ne s’agissait pas d’une quittance définitive, que cette lettre ne comporte aucune ventilation entre les bâtiments et le matériel, ne comporte pas la mention selon laquelle la signature de cette lettre vaudrait quittance définitive et sans réserves et qu’il a été scanné des documents tronqués.
Elle fait valoir que le terme quittance consacre la libération du débiteur à concurrence des sommes qu’il a versées aux créancier, qu’en l’espèce, si les pertes d’exploitation étaient définitivement chiffrées, le coût de reconstruction du bâtiment n’était pas arrêté et ne l’est toujours pas, que Generali ne prouve pas que l’indemnité au titre des dommages matériels ait été acceptée et ne verse aucune pièce en attestant, qu’elle prétend que le Cabinet [F] aurait validé le chiffrage, sans l’établir, qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’établissement de l’ensemble des devis de reconstruction du bâtiment sur le montant de l’indemnité due et de déclarer ses demandes de condamnation à paiement recevables.
La société Generali réplique que les quittances et lettres d’acceptation des indemnités signées par la société Coslab démontrent que le chiffrage était terminé dès novembre 2020, que l’intégralité des éléments diffusés sont des correspondances adressées par le conseil de la société Coslab, par son dirigeant et son expert que la compagnie Generali a confirmé le 12 octobre 2023 que les opérations de chiffrage s’étaient terminées au plus tard en novembre 2020, qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer.
S’agissant des demandes de condamnations, elle fait valoir que ces demandes sont irrecevables, qu’il y a bien eu une transaction entre les parties ainsi qu’en attestent une première quittance signée le 19 novembre 2020 au titre des dommages directs (bâtiment et marchandises) et une seconde quittance signée le 30 avril 2021 au titre de la perte d’exploitation , qu’elle a procédé au versement des indemnités relatives à ces quittances, que si le chiffrage arrêté contradictoirement entre les parties prévoyait le versement d’une indemnité différée, cette dernière était soumise à la production de factures correspondantes, que ces factures n’ont été produites qu’en août 2025, qu’elle ne pouvait donc avant cette date procéder à un paiement en tout ou partie de l’indemnité différée. Elle souligne que l’acceptation par la compagnie Generali du règlement d’une partie de l’indemnité différée n’implique nullement une remise en cause du caractère définitif du chiffrage arrêté, que la Cour doit déclarer irrecevables les demandes formées contre elle au titre du sinistre intervenu le 17 février 2020.
La société Willis Tower Watson fait valoir qu’à l’issue des opérations d’expertise, les experts ont rendu un rapport et proposé une indemnisation , que la société Coslab a accepté cette dernière le 19 novembre 2020 et que le tribunal a retenu à juste titre qu’aucun document n’était produit pour démontrer qu’à l’issue, des échanges seraient survenus sur ce chiffrage.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société Generali a soumis à la société Coslab une « lettre d’acceptation d’indemnité perte d’exploitation » dans laquelle elle reconnait en « en sa qualité d’assurée accepter de recevoir de Generali ' à la suite du sinistre du 17/02 / 2020 ' « la somme de 415 843,99 euros franchise contractuelle de 35 243,41 euros soit 3 jours déduite et de laquelle sera déduit l’acompte versé de 30 000 euros » suivait le détail du calcul lequel indiquait que le solde à régler était de 385 843,99 euros et la phrase ainsi libellée « en conséquence, je déclare Generali quitte et déchargée de toute obligation à mon égard relative audit sinistre dont quittance définitive et sans réserves » suivie enfin de la date et la signature du PDG de la société Coslab. Les termes de cette lettre d’acceptation sont clairs et sans équivoque et ainsi que le soutient la société Generali, ce qui n’est pas contesté par la société Coslab, les parties se sont entendues définitivement sur le montant de l’indemnisation au titre de la perte d’exploitation subie à la date de cette lettre soit le 30 avril 2021.
S’agissant de la pièce intitulée « lettre d’acceptation d’indemnité » en date du 19 novembre 2020 indiquant : je soussignée société Coslab’ en ma qualité d’assuré reconnais avoir reçu de Generali… A la suite du 17/02/2020 ' « la somme de 2 340 285,78 euros après déduction des règles proportionnelles de primes ; suivait les mentions « l’indemnité sera réglée selon détail suivant : « règlement immédiat 1 618 961,04 euros seront déduits les acomptes versés et les délégations de paiement ci-dessous :
Acomptes : Au titre du dommage direct 1 180 000 euros »
Suivies de mentions de délégations réglées, quatre sommes étaient précisées, de délégations non encore réglées pour quatre montants et la mention :
« règlement différé 721 324,74 euros sur production de factures de travaux de remplacement du matériel et bâtiment » avec la mention « à titre transactionnel, il a été accepté de régler l’indemnité différée en globalisant les factures Bâtiment et matériel sans distinction de postes ».
Ces mentions ont été suivies de la date et la signature du PDG de Cosalb et de la mention bon pour quittance de la somme de 2 340 285,78 euros inscrite en toutes lettres.
Cette lettre d’acceptation d’indemnité constitue un accord définitif sur le montant total de l’indemnité due par l’assureur Generali à la suite du sinistre intervenu , s’il n’est pas indiqué « quittance définitive », ceci se justifie par le fait que l’indemnité était composée d’une indemnité immédiate et d’une indemnité différée, étant rappelé qu’en matière d’assurance, l’indemnité immédiate correspond généralement à la valeur d’usage du bien, vétusté déduite et que si le contrat prévoit une indemnisation valeur à neuf, ce qui est le cas en l’espèce, il y a lieu à paiement d’une indemnité différée dont le versement est conditionné par la production par l’assuré de justification des travaux effectivement réalisées dans un délai de deux ans. Il doit être observé que les montants arrêtés correspondent en tous points à la synthèse financière comportant l’évaluation des dommages qui a été établie après cinq réunions ayant eu lieu au cours des mois de février, juin 2020, et octobre 2020 en présence de plusieurs experts matériel, bâtiment, finance et en présence du président de la société Coslab et de son expert d’assuré le Cabinet [F], cette synthèse financière détaillant rubrique 7 l’évaluation des dommages directs pour un montant total de 2 340 285,79 euros dont 1 618 961,40 euros au titre de l’indemnité immédiate (laquelle comprenait la somme de 408 064, 28 pour le bâtiment) et la somme de 721 324,74 euros au titre de l’indemnité différée.
La société Coslab ne peut donc être admise à faire valoir que les montant arrêtés ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’évolution, le fait de prendre attache ultérieurement avec différents interlocuteurs pour la reconstruction du bâtiment sinistré ne permet pas de dire que l’accord n’était pas définitif. Il n’y a donc pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
Aucune autre demande d’indemnisation des dommages, au titre de l’application du contrat, ne peut être présentée, compte tenu des transactions intervenues, étant ajouté que l’évaluation des dommages directs s’est faite avec application de la règle proportionnelle de capitaux laquelle est prévue par le code des assurances à son article L 121-2 qui dispose que s’il résulte des estimations que la valeur de la chose assurée excède au jour du sinistre la somme garantie, l’assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l’excédent et supporte en conséquence une part proportionnelle du dommage sauf convention contraire, cette disposition figurant aux conditions générales du contrat en cause, l’assureur ayant constaté que la valeur des bâtiments assurés était supérieure à la somme garantie, qu’il en était de même pour la valeur des marchandises sur trouvant sur place.
Il est à noter par ailleurs, que si la société Coslab conteste le caractère définitif des sommes ayant été acceptées par elle en novembre 2020 , elle a cependant par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 4 juillet 2025, sollicité de Generali le paiement de l’indemnité différée convenue soit 721 324,74 euros et a produit différentes factures en août 2025, dont Generali après examen, au cours de la présente instance, accepte le paiement au titre de l’indemnité différée convenue, à hauteur de 60 284,21 euros lesdites factures ayant été émises en 2021 et 2022.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et en ce qu’il a déclaré les demandes d’indemnisation au titre du contrat irrecevables, seule une condamnation à paiement de Generali sera prononcée à hauteur de 60 284,21 euros.
c) sur les manquements au devoir de conseil et d’information
La société Coslab fait valoir que le courtier comme l’assureur sont tenus envers leurs clients d’un devoir de conseil et d’information, ce devoir de conseil étant défini par l’article L 521 -4 du code des assurances, que l’article L 112-2 du code des assurances définit l’obligation de l’assureur en insistant sur la fourniture d’une fiche d’information sur le prix et les garanties souscrites, que l’assureur doit aider l’assurable à choisir le contrat le plus ajusté à ses besoins et le mettre en garde contre les risques éventuels ou avérés du produit d’assurance souscrit. Elle souligne que tant la société Willis Towers Watson [V] que la société Generali ont visité le site et ont eu communication du contrat que la société Coslab avait souscrit précédemment avec les MMA, qu’elles n’ignoraient pas que deux bâtiments étaient situés sur le site, qu’elles ont obtenu les renseignements nécessaires quant à leur superficie, leur valorisation et le stock de marchandises , que le courtier reconnait dans ses écritures que la société Coslab a bien communiqué la valeur de ses bâtiments ; soit 1 550 000 euros pour le bâtiment 1, celui qui a fait l’objet du sinistre et 2 500 000 euros pour le bâtiment 2, que la société Coslab n’a jamais demandé que la seule valeur de
1 550 000 euros soit retenue.
Elle ajoute qu’aucune superficie de bâtiment n’est indiquée sur le contrat, qu’il a été indiqué une valeur à neuf pour le coût de la reconstruction, qu’il va de soi que le coût de le reconstruction à neuf de deux bâtiments de 1560 m² et 1800 m² ne peut être de
1 550 000 euros soit pour chacun de 775 000 euros, qu’il peut donc être considéré qu’un seul bâtiment le n°1 était assuré. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée lors de la souscription du contrat de l’application possible d’une règle proportionnelle de capitaux, que la société Generali et le courtier ne démontrent pas qu’ils ont satisfait à leur obligation de conseil et d’information, et que leurs manquements sont à l’origine de son préjudice.
Elle souligne que l’intervention du courtier n’a pas pour effet d’exonérer la société Generali de toute responsabilité, cette dernière ayant été en relation directe avec l’assurée, qu’elle a elle-même établi la police d’assurance et retenue à titre de garantie la seule valeur du bâtiment 1, que le simple fait que la cotisation d’assurance soit plus faible que celle de son précédent contrat n’était pas de nature à éveiller l’attention du dirigeant.
Elle déclare que la société Willis Tower Watson ne peut échapper à sa responsabilité au seul motif que l’indemnité d’assurance est à verser par l’assureur et non par le courtier, que les fautes commises tant par le courtier que l’assureur sont à l’origine de son préjudice.
La société Coslab fait valoir que son préjudice est de trois ordres, un préjudice lié à la dégradation du bâtiment, un préjudice lié à la destruction des marchandises stockées et un préjudice d’exploitation.
S’agissant du préjudice relatif au bâtiment, elle estime que celui-ci est égal à la somme de 770 932,80 euros soit le coût de la reconstruction chiffré par la société PSB en juin 2023 1 246 957,57 euros dont à déduire la somme de 476 024,77 euros montant retenu par la société Generali IARD avant application de la RPC. Concernant le préjudice lié à la destruction des marchandises stockées, elle sollicite la somme de 210 323,74 euros correspondant à la somme due sans application de la RPC et subsidiairement celle de 113 811,22 euros, faisant valoir qu’elle est en droit de percevoir à minima 71,50 % correspondant à la valeur de la marchandises détruite soit 241 899,60 euros dont à déduire ce qu’elle a perçu soit une somme de 128 088,38 euros. Enfin elle déclare avoir subi un préjudice d’exploitation , précise que si ce poste a été indemnisé pendant une durée d’un an, la mauvaise foi et les manquements de la sociétés Willis Towers Watson [V] et Generali IARD justifient le versement d’une indemnité complémentaire de 36 537,60 euros du 17 février 2021 jusqu’à complet règlement de l’indemnité pour la remise en état du bâtiment, précisant que le défaut de versement a empêché la reconstruction de ce dernier, de sorte que le préjudice d’exploitation s’est poursuivi.
La société Willis Tower Watson conclut au rejet des demandes, et à titre subsidiaire, sollicite le débouté de la société Generali Iard de son appel en garantie formé à son encontre. Elle fait valoir que la responsabilité civile professionnelle du courtier à l’égard de l’assuré est de nature contractuelle, que le contrat d’assurance est à l’initiative de la société Coslab qui l’a contactée, que des visites ont eu lieu sur le site, dont une le 30 mai 2017 avec Generali, qu’elle a demandé plusieurs documents à la société Coslab, dont la copie du bail entre la SCI les Poiriers et Coslab mais que cette pièce ne lui a pas été adressée, que lors de la visite du 30 mai 2017, la valeur des bâtiments a été validée par le président de Coslab soit bâtiment n°1, 1 550 000 euros, bâtiment n°2, 2 500 000 euros mais avec existence d’une clause de renonciation à recours du bailleur contre son locataire Coslab dispensant ce dernier de ses risques locatifs, qu’aucune police d’assurance ni aucun questionnaire complété ni signé de même qu’aucun bail n’ont été remis ce jour là au courtier ni à Generali, que le 7 juin 2017, a été remis un projet de police d’assurance à Coslab, lequel a été régularisé par Coslab.
Elle fait valoir que l’expert à la suite du sinistre a estimé que le bâtiment avait été sous-évalué de 18,87 % et les marchandises de 62,14 % ce qui a donné lieu à application de la règle proportionnelle de capitaux et que cette règle s’applique à tous les contrats d’assurance. Elle déclare que lors de la souscription de la police d’assurance, Coslab a déclaré des valeurs à assurer de 1 550 000 euros pour le bâtiment, 2 900 000 euros pour le matériel, 500 000 euros pour les marchandises, que le contrat couvre bien les deux bâtiments occupés, que les termes de la police sont particulièrement clairs et que le PDG l’a signé en connaissance de cause.
Elle souligne que la déclaration des capitaux relève d’un choix de politique interne à l’entreprise et que ces valeurs ne peuvent être connues que de l’assuré, en aucun cas le courtier ou l’assureur n’étant en capacité de les fixer, que lors des opérations d’expertise, Coslab assisté de son expert, n’a pas contesté que les valeurs assurées étaient inférieures à la valeur réelle au jour du sinistre. Elle déclare que le contrat MMA antérieurement souscrit ne lui a été communiqué qu’après le sinistre.
Elle souligne à titre subsidiaire, que la société Coslab ne pourrait se prévaloir tout au plus que d’une perte de chance et que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, que cette dernière est inexistante en l’espèce, qu’au surplus, le courtier n’est qu’un intermédiaire d’assurance et ne saurait être condamné à la place de l’assureur. Elle ajoute que la société Coslab connait des difficultés financières depuis de nombreuses années, que la prime d’assurance versée a permis à Coslab de réaliser une économie certaine par rapport à celle versée dans le contrat MMA, que les choix de la société relèvent de sa seule responsabilité, qu’en outre Generali ne peut soutenir que le seul interlocuteur de la société Coslab était le courtier.
La société Generali fait valoir qu’elle n’a commis aucun faute en appliquant la règle proportionnelle de capitaux, prévue par le droit des assurances et rappelée dans les conditions générales du contrat, que la société Coslab recherche en réalité sa responsabilité alors qu’elle a procédé elle-même à l’évaluation de ses biens et marchandises et les a sous-évaluées.
Elle fait valoir en outre que l’assureur n’est tenu d’aucun devoir de conseil à l’égard de l’assurée lorsque ce dernier est assisté d’un courtier qui est le mandataire du client et non de l’assureur, qu’en l’espèce elle n’est pas intervenue dans la souscription de la police et à fortiori en ce qui concerne le choix du montant des capitaux à assurer , que les informations nécessaires à l’établissement de la police ont été transmises à Generali par le Cabinet Willis et qu’elle n’a pas été en copie des différents échanges de messages. Elle souligne qu’il ne peut être soutenu qu’elle était en contact direct avec la société Coslab, les règles du courtage interdisant à une compagnie d’assurance d’entrer en relation directe avec l’assuré qui est assisté d’un courtier. Elle ajoute que la visite des lieux qui aurait été effectuée par Generali est inopérante, que la déclaration des capitaux à assurer relève d’un choix de politique interne à l’entreprise , que ces valeurs ne peuvent être connues que de l’assuré. Elle souligne que les dispositions de l’article L 521-4 alinéa 1 du code des assurances n’étaient pas applicables en 2017.
Generali ajoute que la société Coslab, contrairement à ses affirmations, ne lui a pas communiqué le contrat précédemment souscrit auprès de MMA, qu’il n’appartient pas à l’assureur de suppléer aux omissions de l’assuré, que la société Coslab a souscrit le contrat Generali en parfaite connaissance de cause. Elle souligne que la société Coslab a un effectif de 32 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 2 399 700 euros en 2020, représentant une hausse de 34,84 % par rapport à l’année 2019, qu’elle pratique de manière usuelle et répétée la souscription de contrats commerciaux, que son dirigeant est gérant de plusieurs SCI, et en outre titulaire d’un DEA de droit privé , et dispose donc des capacités suffisantes pour lire et comprendre le contenu d’un contrat d’assurance. Elle ajoute que la société Coslab rencontre des difficultés financières liées notamment à plusieurs contrôles fiscaux, que ces difficultés l’ont empêché de régler des primes d’assurances de sorte qu’un précédent contrat a été résilié, que le contrat Generali lui a permis de bénéficier d’économies substantielles. Elle conclut donc au rejet des demandes et à titre subsidiaire, sollicite la garantie du Cabinet Willis de toute condamnation dès lors que ce dernier était le seul interlocuteur de Coslab.
L’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations envers son mandant, notamment de l’obligation d’information et de conseil à laquelle il est tenu envers lui engage la responsabilité contractuelle du courtier. Il lui appartient de fournir un conseil adapté à la situation particulière de son client.
Il appartient au courtier de prouver qu’il a satisfait à son devoir de conseil.
Les dispositions de l’article L 524 -1 du code des assurances ne sont pas applicables au cas de l’espèce puisqu’entrées en vigueur en 2018.
Il résulte de la police d’assurance souscrite par Coslab auprès de Generali, par l’intermédiaire du courtier Willis Tower Watson [V] que le contrat est un contrat multirisques industrielles, la prime d’assurance annuelle était fixée à 10 435,46 euros, le risque étant défini comme une société ayant pour activité la recherche le développement, la fabrication et le conditionnement de produits de maquillage, situé [Adresse 7] à Pacy sur Eure, la qualité juridique de l’assuré étant propriétaire occupant partiel, avec la précision suivante, deux bâtiments sont présents sur le site, le premier avec stockage de produits finis est la propriété de Coslab, le deuxième avec laboratoire est loué à une SCI avec assurance pour compte. La garantie incendie était l’une des garanties souscrites, elle comprenait pour le bâtiment, la valeur à neuf à hauteur de 1 550 000 euros, le contenu soit le matériel valeur à neuf, ne comprenant pas celui situé chez des tiers, pour un montant de 2 900 000 euros et les marchandises y compris appartenant à des tiers pour un montant de 500 000 euros. Le contrat prévoyait également une protection financière, notamment résultant d’un incendie définie comme étant la marge brute avec dérogation conditionnelle à la règle proportionnelle de capitaux, à hauteur de 2 500 000 euros, la période d’indemnisation étant fixée à 12 mois.
Il résulte de ces mentions, que le contrat a été souscrit pour une société commerciale exploitant sur deux bâtiments et non un seul. Le courtier a visité le site à deux reprises, dont l’une avec un représentant de la société Generali ainsi que l’établissent les deux messages échangés les 19 mai 2017 et 7 juin 2017 entre la directrice financière de la société Coslab et M. [N] [G] chargé d’assurance chez [V] Solutions en assurance, courtier, lesdits messages n’étant pas adressés en copie à la société Generali. Il est constant que le courtier a réclamé à Coslab le dernier contrat conclu avec la société MMA en 2014, contrat qu’il a obtenu, lequel assurait notamment la société contre l’incendie pour ses deux bâtiments à hauteur de 1050 euros le m² pour les biens immobiliers, et à hauteur de 838 000 euros pour les biens mobiliers d’exploitation , la prime annuelle étant de 33 073, 27 euros ;
S’il est constant que le contrat souscrit auprès de Generali en 2017 était moins onéreux que le contrat d’assurance souscrit auprès de MMA, ce qui s’explique par des garanties moindres, il appartenait au courtier de proposer un contrat adapté à la situation de son client, correspondant à la réalité du risque, ce qu’il n’a pas fait concernant les bâtiments puisque les deux bâtiments ont été évalués par l’ensemble des experts en 2020, avant incendie pour le bâtiment 1 d’une surface de 1900 m² à 1 520 000 euros (800 euros le m²), pour le bâtiment n°2 d’une surface de 2000 m² à 1 600 000 euros soit un total de 3 120 000 euros, valeur à assurer à après retraitement (valeur du terrain et vétusté) de 1 910 500 euros et non de 1 550 000 euros, ce qui a conduit à application de la règle proportionnelle de capitaux , de même les marchandises ont été assurées pour un montant de 500 000 euros alors que la valeur totale se trouvant dans les lieux était très supérieure. Les deux messages produits par le courtier en date des 19 mai 2017 et 7 juin 2017 adressés à la société Coslab ayant pour objet « programme d’assurance » réclamant pour le premier la copie de certificats des contrôle d’électricité, thermo infrarouge, d’extincteurs, trappes de désenfumage, photocopie du contrat MMA et contrat de bail entre la SCI Les Poiriers et Coslab, le second indiquant les conditions tarifaires pour la responsabilité civile des dirigeants, ainsi que le coût de la prime annuelle de la police multirisques industrielle ne caractérisent aucun conseil donné au client pour le choix d’un contrat adapté à sa situation alors que le courtier avait visité les lieux d’exploitation et de stockage et connaissaient les précédentes conditions d’assurance de la société.
Le manquement de la société de courtage à son obligation d’information et de conseil engage sa responsabilité , en revanche le seul fait qu’un représentant de Generali ait pu se rendre sur les lieux ne suffit pas à établir que la société d’assurance soit intervenue dans le choix de la police ou du montant des garanties, cette dernière n’était pas tenue d’une obligation de conseil envers l’assuré puisque ce dernier avait mandaté un courtier, il ne peut être reproché un défaut d’information quant à la possible application de la règle proportionnelle de capitaux laquelle figure dans les conditions générales du contrat.
S’agissant du préjudice subi, il ne peut correspondre qu’à une perte de chance de souscrire un autre contrat et la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, laquelle sera justement réparée à hauteur de 15 % en prenant pour base les sommes retenues pour le bâtiment 1 de 1 520 000 euros dont à déduire celle de 324 000 euros soit
1 196 000 ' 299 000 (vétusté) soit une somme de 897 000 euros, le préjudice sera réparé par l’octroi de 15 % de cette somme, soit 134 550 euros.
Au titre de la marchandise, il sera retenu la somme de 210 232,74 euros, le préjudice sera réparé par l’octroi de 15 % de cette somme soit 31 534, 81 euros.
Le préjudice d’exploitation a été entièrement indemnisé conformément au contrat, sur une durée de 12 mois, ce qui constitue une clause usuelle dans les contrats de ce type, aucune perte de chance de conclure un contrat à de meilleures conditions n’est établie, par conséquent, aucune somme ne peut être allouée à ce titre.
Il convient donc de condamner la société Willis Tower Watson, seule, à payer à la société Coslab les sommes de 134 500 euros et de 31 534,81 euros en réparation de son préjudice.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il convient de condamner la société Willis Towers Watson à payer à la société Coslab la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, la société Generali et la société Willis Tower Watson étant déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Vu l’évolution du litige,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer.
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Déclare irrecevables les demandes d’indemnisation supplémentaires présentées par la société Coslab.
Constate au vu des factures produites devant la Cour que la société Generali reconnaît devoir à la société Coslab la somme de 60 284,21 euros.
En conséquence, condamne la société Generali à payer à la société Coslab la somme de 60 284,21 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société Willis Tower Watson, seule, à payer à la société Coslab au titre de l’indemnisation de sa perte de chance les sommes de 134 500 euros et de 31 534,81 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Willis Tower Watson à payer à la société Coslab la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Coslab de toute autre demande.
Déboute les sociétés Generali et Willis Tower Watson de leurs demandes en paiement au titre de frais irrépétibles.
Condamne la société Willis Tower Watson aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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