Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 441
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/01447
N° Portalis DBVV-V-B7J-JFVE
Affaire :
[E] [R]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 14 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-02615 du 13/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANTE
ET :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DLB, avocat au barreau de PAU
INTIMEE
* * *
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 4 mars 2025, la SACDC HABITAT SOCIAL a :
Au principal,
renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et vu l’urgence,
constaté l’absence de contestation sérieuse sur le décompte de l’arriéré locatif cantonné à la somme de 2 968,55 euros,
constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à compter du 27 août 2024,
condamné madame [E] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL à titre provisionnel, la somme de 2 968,55 euros, au titre de l’arriéré locatif et des indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
dit que, à défaut pour madame [E] [R] d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions des articles L. 412-I du code des procédures civiles d’exécution.
fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du 28 février 2025 au montant actuel du loyer et de la provision sur charges jusqu’à son départ effectif des lieux et au besoin, l’y CONDAMNE,
condamné madame [E] [R] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de150,00 euros au titre des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile.
condamné madame [E] [R] aux entiers dépens, et ce compris le coût du commandement de payer. -
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
Par déclaration du 23 mai 2025, [E] [R] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident du 17 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a saisi le président de la deuxième chambre – section 1 aux fins de :
Vu les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile,
Vu les demandes formulées par Madame [R] dans le cadre de ses écritures au fond,
déclarer irrecevable l’appel interjeté par Madame [R] à l’encontre de
l’ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Pau le 4 mars 2025.
débouter Madame [R] de toutes demandes, fins ou conclusions contraires.
condamner Madame [R] aux entiers dépens et octroyé à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
[E] [R] en réponse a conclu à :
Vu les articles 542 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions au fond signifiées par Madame [R] en date du 22 août 2025
Voir, pour les causes sus-énoncées
déclarer recevable l’appel interjeté par Madame [R] à l’encontre de l’Ordonnance de référé rendue par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PAU, en date du 4 mars 2025
débouter la société CDC HABITAT SOCIAL de toutes ses demandes, fins et conclusions d’incident
condamner la société CDC HABITAT SOCIAL aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 septembre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à usage d’habitation un logement situé [Adresse 3], à madame [E] [R], moyennant un loyer principal mensuel de 620,96 euros, charges comprises.
La bailleresse a fait délivrer au locataire, par acte d’huissier de justice du 26 juin 2024, un commandement de payer les loyers visant 1a clause résolutoire pour une somme de 1.914,05 euros. -
Par acte d’huissier du 29 novembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner madame [E] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, statuant en référé, en résiliation du bail, expulsion, et condamnation au paiement a titre provisionnel d’une somme au titre des arriérés de loyer, des loyers à échoir et d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux.
Le juge des contentieux de la protection a rendu la décision dont appel interjeté par [E] [R].
La société CDC HABITAT SOCIAL soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [E] [R] en ce que l’objet de cet appel n’est pas d’obtenir soit la réformation soit l’annulation de la décision de première instance mais l’appelante oppose un débat nouveau devant la cour puisqu’elle prétend simplement l’octroi de délais sur la base des dispositions de l’article 1343 '5 du Code civil.
Il est effectivement possible de soumettre pour la première fois devant la cour une demande de délai de grâce mais à condition que cette demande ne soit pas le seul et unique objet de l’appel.
[E] [R] soutient que son appel même limité à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure est parfaitement recevable. En effet elle discute et sollicite de façon parfaitement explicite l’affirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle condamnée à verser à la société la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX
L’Article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d’appel comporte l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement et les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité.
La déclaration d’appel qui mentionne appel général ou appel total ne répond pas aux exigences procédurales mais il s’agit d’une irrégularité de forme à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tant par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à la reformation ou à son annulation par la cour.
En l’espèce la déclaration d’appel indique l’objet de l’appel à savoir : l’annulation et/ ou la réformation de l’ordonnance de première instance et reprend le dispositif du jugement critiqué.
Dès lors cette déclaration d’appel n’encourt pas la nullité.
Il appartiendra à la cour saisie de l’entier litige de statuer sur les demandes présentées dans le cadre de cet appel, la demande de délai de paiement formulée dans le cadre de cet appel étant parfaitement recevable.
La SA CDC HABITAT SOCIAL sera déboutée de son incident et condamnée aux entiers dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Par ordonnance contradictoire rendue publiquement
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande tendant à déclarer l’appel irrecevable
Dit la SA CDC HABITAT SOCIAL tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 11 Février 2026
Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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