Confirmation 13 février 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 févr. 2025, n° 24/02808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 avril 2024, N° 23/04820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SPEED CAR WASH SOUTH, COMPAGNIE D' ASSURANCE AXA FRANCE IARD c/ S.C.I. TAKE OFF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/02808 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHN
AFFAIRE :
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. SPEED CAR WASH SOUTH
S.C.I. TAKE OFF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 6]
N° RG : 23/04820
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.02.2025
à :
Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
COMPAGNIE D’ASSURANCE AXA FRANCE IARD
N° Siret : 722 057 460 (RCS [Localité 6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2240237
APPELANTE
****************
S.A.R.L. SPEED CAR WASH SOUTH
N° Siret : 827 972 548 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. TAKE OFF
N° Siret : 825 040 546 (RCS [Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2473851 – Représentant : Me Brice LACOSTE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à des travaux de construction d’une station de lavage réalisés par M [P] [N], assuré auprès de la société Axa France IARD ainsi que par la société LS Enrobé, assurée auprès de la société Swiss Life assurances, avait procédé à la mise en place des enrobés des pistes sur le terrain en bordure de la route départementale au n° 132, à Serezin sur Rhône (69360), propriété de la SCI Take off, dont l’exploitation a été donnée à bail à la société Speed car wash south, un litige est né entre les parties en raison de l’apparition de différents désordres.
Au vu du rapport le 15 juin 2021 de l’expert désigné, par jugement rendu le 2 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a notamment :
condamné la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take off et Speed car wash south la somme de 39 780 euros au titre des travaux de remise en état de la station de lavage
condamné M [P] [N] à payer aux sociétés Take off et Speed car wash south la somme de 174 375,22 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la station de lavage
condamné solidairement M [N] et la société LS Enrobé à payer à la société Speed car wash south la somme de 17 088 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation qu’elle a subi
débouté la société Speed car wash south de sa demande formée au titre du préjudice d’image
condamné solidairement M [P] [N] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take off et Speed car wash south la somme de 28 332 euros TTC au titre des frais d’expertise qu’elles ont dû engager
condamné la société Swiss Life assurances de biens à relever et garantir la société LS Enrobé de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement
condamné la société Axa France IARD à relever et garantir M [P] [N] de toute condamnation prononcée à son encontre par le présent jugement
débouté la société Axa France IARD de sa demande tendant à juger qu’elle est bien fondée à opposer les franchises stipulées dans sa police d’assurance
condamné la société LS Enrobé à payer à la société Swisslife assurances de biens la somme représentative de 10% du dommage indemnisé par la compagnie, ceci avec un minimum de 741,48 euros et un maximum de 2 965,92 euros
condamné solidairement M [P] [N] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take off et Speed car wash south la somme de 5 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné solidairement M [P] [N] et la société LS Enrobé aux entiers dépens.
La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision le 24 mai 2023.
Cette procédure a été radiée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 mars 2024 pour inexécution des condamnations à la charge de l’appelante.
Par acte du 16 mai 2023, dénoncé le 23 mai 2023, les sociétés Take off et Speed car wash south ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par la SA Axa France IARD auprès de la BNP Paribas, pour paiement de la somme de 201 461,52 euros, sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2023 susvisé.
Cette saisie a été fructueuse en totalité.
Par acte du 1er juin 2023, la SA AXA France IARD a assigné les sociétés Speed car wash south et Take off devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en vue de la contestation de cette saisie.
Par jugement contradictoire rendu le 22 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la SA Axa France IARD de sa demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution auprès de la BNP Paribas pour la somme de 201 461,52 euros et de la procédure de saisie subséquente
validé la saisie-attribution pratiquée le 16 mai 2023 et dénoncée le 23 mai 2023, à la demande de la SARL Speed car wash south et la SCI Take off, sur les comptes détenus par la SA Axa France IARD, pour paiement de la somme de 201 461,52 euros
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
condamné la SA Axa France IARD aux dépens
condamné la SA Axa France IARD à verser à la SARL Speed car wash south et la SCI Take off la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Le 3 mai 2024, la SA AXA France IARD a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la compagnie d’assurance AXA France IARD, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2024
Statuant à nouveau,
annuler le procès-verbal de saisie-attribution auprès de la BNP Paribas pour la somme de 201 461,52 euros et la procédure de saisie subséquente
ordonner la mainlevée de toute saisie opérée à l’encontre d’Axa France IARD sur le fondement du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 2 mars 2023
rejeter toutes demandes des sociétés Take off et Speed car wash south
condamner les sociétés Take off et Speed car wash south à payer à Axa France IARD 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe le 3 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la SARL Speed car wash south et la SCI Take off, intimées, demandent à la cour de :
Attendu que le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 2 mars 2023 condamne la société Axa France Iard à relever et garantir M [P] [N] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des sociétés Take off et Speed car wash south (sic)
Attendu que les sociétés Take off et Speed car wash south disposent d’un titre exécutoire à l’encontre de la société Axa France Iard, (sic)
En conséquence,
confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 avril 2024 en toutes ses dispositions
débouter la société Axa France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant,
condamner la société Axa France IARD à payer aux sociétés Speed car wash south et Take off la somme de 7 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2024, le délégataire du premier président a constaté le désistement de la SARL Speed car wash south et de la SCI Take off, ces dernières l’ayant préalablement saisi d’une demande de radiation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 15 janvier 2025 et le délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier juge, pour rejeter la demande d’annulation de la société Axa France IARD de la saisie litigieuse et dès lors la valider, a considéré que le jugement dont l’exécution était poursuivie ne l’avait certes pas condamnée à payer une quelconque somme au profit des sociétés Speed car wash south et Take off, comme opposé par cette dernière mais permettait pour autant à ces sociétés de poursuivre l’exécution de cette décision à son encontre au titre des condamnations prononcées au préjudice de M [P] [N] puisqu’elle la condamnait en qualité d’assureur à relever et garantir ce dernier de toute condamnation prononcée à son encontre.
En cause d’appel, la société Axa fait valoir que le jugement en vertu duquel la saisie a été pratiquée ne la condamne au paiement d’aucune somme au profit des sociétés intimées, de sorte que ces dernières ne disposent d’aucun titre exécutoire à son encontre leur permettant de procéder à la saisie contestée, contrairement à l’appréciation du premier juge.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Toute exécution forcée implique par conséquent que le créancier poursuivant soit muni d’un titre exécutoire portant condamnation de la personne à l’encontre de laquelle il exécute.
La saisie attribution critiquée a été pratiquée en vertu d’un jugement rendu le 2 mars 2023 par le tribunal de commerce de Lyon , dont il n’est pas contesté qu’il ait été régulièrement signifié à Axa et dont la procédure d’appel à l’encontre de cette décision a fait l’objet d’une radiation.
Cette décision condamne notamment d’une part M [P] [N] à verser aux sociétés Speed car wash south et Take off la somme de 174.375,22 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la station de lavage, outre solidairement avec la société LS Enrobé les sommes de 17.088 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation et de 28.332 euros TTC au titre des frais d’expertise qu’elles ont dû engager et d’autre part la société AXA France IARD en qualité d’assureur de M [P] [N] à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il s’en déduit que la condamnation d’Axa à relever et garantir M [P] [N] de toute condamnation prononcée à son encontre par le jugement précité, caractérise l’existence d’une créance des sociétés Speed car wash south et Take off bénéficiaires de ces condamnations à l’encontre du garant qui peut être poursuivie directement en paiement par le tiers lésé.
Il sera relevé d’une part que les parties intimées justifient des paiements par la société Swiss Life assurances des condamnations prononcées à l’encontre de la société LS Enrobé, son assuré qu’elle a été condamnée à relever et garantir.
Et d’autre part que le conseiller de la mise en état de [Localité 5] par ordonnance du 27 mars 2024 a considéré que la société Axa, condamnée à relever et garantir M [P] [N] de toute condamnation doit sur demande des sociétés bénéficiaires payer les sommes dues à son assuré pour retrouver le bénéfice de son appel de sorte que ne justifiant pas du paiement des condamnations ainsi mises à sa charge alors qu’elle ne démontrait pas que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, l’affaire devait être radiée.
Les sociétés Speed car wash south et Take off étant munies d’un titre exécutoire portant condamnation à l’encontre de l’appelante, en sa qualité de garante, la contestation de la saisie par cette dernière pour ce motif sera dès lors rejetée et le jugement critiqué qui en a décidé ainsi sera confirmé.
L’équité commande d’allouer la somme de 5 000 euros aux sociétés Speed car wash south et Take off au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France IARD à payer aux sociétés Speed car wash south et Take off la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France IARD aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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