Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 2 oct. 2025, n° 25/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 26 novembre 2024, N° 22/03187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00854 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE5M
décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 26 novembre 2024
Au fond
RG 22/03187
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [P] [G] [E]
né le 02 Juin 1969 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SCI CHATO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 475
Représentés par Me Nicolas BES et Me Emma KUMANI de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 623, avocats plaidant
INTIME :
M. [T] [V]
né le 02 Mars 1960 à [Localité 6] (42)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
****************************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 18 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 26 novembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Lyon et ayant notamment condamné la SCI Chato, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— ordonné l’exécution forcée du protocole de cession de parts sociales du 7 avril 2009,
— ordonné la cession des 50 parts sociales détenues par M. [T] [V] dans la SCI Chato à M. [P] [E] au prix de huit-cent mille euros (800 000 €),
— condamné en conséquence M. [E] à payer à M. [V] la somme de huit cent mille euros (800 000 €), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, capitalisés par années entières,
— condamné M. [E] à régulariser l’ensemble des formalités relatives à l’acquisition des parts sociales détenues par M. [V] au sein de la SCI Chato et à en payer le prix, dans un délai de huit mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dit que faute pour lui d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai de huit mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
— débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que soit ordonné le rachat par M. [E] de son compte courant d’associé,
— débouté M. [V] de sa demande de condamnation de M. [E] à lui payer la somme de 150 000 €, outre intérêts au taux légal entre particuliers à compter de la demande introductive d’instance, capitalisé par année entière,
— condamné M. [V] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l’Article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [E] aux dépens, en ce compris le frais d’expertise avec droit de recouvrement.
Vu la déclaration d’appel du 3 février 2025 de M [E] et de la SCI Chato ;
Par dernières conclusions d’incident du 16 septembre 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SCI Chato faute d’intérêt à agir, et par la même définitivement
opposable la décision rendue en première instance à son égard,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision frappée d’appel,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel, avec droit de recouvrement.
Par conclusions 12 septembre 2025, M. [E] et la SCI Chato demandent au conseiller de la mise en état de :
— les juger recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— concernant la SCI Chato, déclarer son appel recevable,
— concernant la demande de radiation du rôle : ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision à intervenir par le Premier Président de la cour d’appel de Lyon saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
— en toute hypothèse :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner à leur verser la somme de 2 500 € chacune en application de l’Article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a autorisé la production du justificatif de la mise au rôle de l’assignation devant le premier président aux fins d’arrêt de l’ exécution provisoire.
Cette pièce a été remise.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel de la SCI Chato
M. [I] fait valoir que la SCI Chato n’a formé aucune demande en première instance, ni en appel, que le jugement querellé ne lui fait aucun grief, qu’elle ne dispose pas d’un intérêt à agir et que le jugement a acquis force de chose jugée à son égard. Il relève que tout au plus, elle aurait dû être intimée par M. [E] pour que la décision lui soit opposable ; qu’elle n’a été déboutée d’aucune demande en première instance ; que la mention de ce que M. [E] et elle tendraient au débouté des prétentions du concluant n’est pas une demande mais une défense au fond de M. [E] contre qui les demandes étaient principalement dirigées.
La SCI Chato réplique que :
— en tant que partie présente en première instance, elle a nécessairement qualité à agir,
— elle a également intérêt à agir dès lors que ses prétentions n’ont pas été complètement accueillies par le premier juge.
— elle demandait effectivement le débouté des prétentions adverses alors qu’il a été fait droit à ces prétentions,
— elle présente plusieurs demandes d’infirmation.
Selon l’article 546 1 du code de procédure civile, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Une partie ne peut faire appel d’un jugement qui lui donne entièrement satisfaction en première instance sur tous ses chefs ou qui ne lui porte pas grief. L’intérêt à agir a donc pour mesure la succombance, dont l’appréciation résulte du dispositif du jugement.
Selon l’article 915-3 du code de procédure civile,
'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel (…)'.
En l’espèce, seul l’intérêt à agir de la SCI est contesté et non sa qualité pour agir.
Au vu des termes du jugement rappelant les prétentions des parties, il apparaît que M. [V] ne demandait rien à l’encontre de la SCI Chato et que le dispositif jugement ne comporte aucune succombance de cette société.
Contrairement à ce qu’elle affirme ensuite, il ne résulte pas non plus du jugement qu’elle présentait des prétentions contre M. [V], la demande de débouté des prétentions adverses faisant suite à la demande de M.[E] de le déclarer recevable et bien fondé en son action et précédant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Il n’en ressort donc pas que la SCI avait présenté des demandes qui n’auraient pas été satisfaites contre M. [V].
Il en découle donc que l’appel de la SCI est irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’intimé fait valoir l’absence d’exécution du jugement, l’absence de preuve par l’appelant de son impossibilité d’obtenir un financement, la saisine du premier président postérieure à la demande de radiation, que M. [E] n’a pas demandé d’écarter l’exécution provisoire.
L’appelant fait valoir sa saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il a été justifié en cours de délibéré par les appelants de leur saisine du premier président de la cour d’appel pour l’audience du 15 décembre 2025 aux fins de suspension de l’exécution provisoire, étant relevé qu’il avait uniquement été demandé le dépôt du justificatif par le conseiller de la mise en état de sorte qu’il ne peut être tenu compte des commentaires accompagnant cette transmission.
S’il apparaît que l’assignation n’a été délivrée que le lendemain de l’audience d’incident, ce qui interroge nécessairement sur la volonté réelle de M. [E] de saisir au plus vite le premier président, il n’en ressort pas moins que ce dernier est désormais saisi de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et va statuer sur ce point et il n’appartient pas par ailleurs au conseiller de la mise en état de préjuger de la recevabilité de l’action entreprise devant le premier président.
Pour empêcher toute contrariété de décisions, il est donc nécessaire que la question de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, qui est préalable à celle de la radiation pour défaut d’exécution, soit effectivement traitée en premier.
Il est cependant inutile alors que l’affaire a déjà une date de plaidoirie devant le premier président d’ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la mise en état et l’affaire est simplement renvoyée à une audience de mise en état ultérieure dans l’attente du prononcé de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé,
Disons que l’appel de la SCI Chato est irrecevable faute d’intérêt à agir,
Disons que les dépens de cet appel sont à la charge de la SCI Chato,
Statuant par mesure d’administration judiciaire sur la demande de radiation,
Vu la saisine du premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire,
Renvoyons l’affaire à l’audience d’incident du 19 février 2026 à 9h00 salle GERBIER.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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