Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 8 janv. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00064 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEZ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [I] [X], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 15 octobre 2024 condamnant Monsieur [R] [K] né le 14 Mars 1990 à CASABLANCA (MAROC) à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L’EURE ET LOIR en date du 30 décembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L’EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 à 11h41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 06 janvier 2026 à 08h30 jusqu’au 31 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 07 janvier 2026 à 11h23 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L’EURE ET LOIR,
— à Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [J] [B], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [B], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE L’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [K] déclare être né le 14 mars 1990 à [Localité 1] au Maroc et être de nationalité marocaine. Il est fait mention qu’il a été condamné à la peine complémentaire de l’interdiction du territoire pendant une durée de 5 ans par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 15 octobre 2024. Le préfet du département de l’Eure et Loir a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative à sa levée d’écrou le 30 décembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 02 janvier 2026 à 18h46, M. [R] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le préfet du département de l’Eure-et-Loir a par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 05 janvier 2026 à 14h12, demandé la prorogation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue par le juge judiciaire de [Localité 4] le 06 janvier 2026 à 11h41, il a été fait droit à la demande de prorogation de la rétention de l’intéressé émanant de l’autorité préfectorale.
M. [R] [K] a interjeté appel de cette décision le 07 janvier 2026 à 11h23 considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' du fait du recours illégal à la visioconférence,
' du fait de la violation de l’article 8 de la CEDH,
' du fait de l’absence d’examen de l’assignation à résidence administrative,
' du fait des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre:
M. [R] [K] rappelle les dispositions de l’article L743 ' 9 du CESEDA et de l’article R743 ' 2 du même code qui prévoient que la requête de la préfecture doit être motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et notamment d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L 742-2. Et d’indiquer qu’en l’espèce : « la copie du registre produit par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude la situation au jour de l’audience ».
SUR CE,
La cour considère que le moyen soulevé tenant à l’absence de communication d’une copie actualisée du registre est trop général et qui n’est pas fait mention en l’espèce les informations qui seraient manquantes et qui priveraient le juge de remplir son office.
Il sera utilement rappelé que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confie à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la Cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH :
M. [R] [K] rappelle qu’il a de la famille en France, sa tante et la fille de sa tante qui sont toutes les deux de nationalité française, que le reste de sa famille se trouve en Italie, à savoir sa compagne de nationalité italienne et un enfant âgé de 12 ans. Il précise qu’il vit en couple avec elle depuis 2010 et qu’il a fait régulièrement des allers-retours entre la France et l’Italie pour pouvoir leur rendre visite. Il participe à l’éducation et aux charges relatives à son enfant.
SUR CE,
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il y a lieu de retenir que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de M. [R] [K] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’absence d’examen d’une assignation à résidence administrative :
M. [R] [K] rappelle les dispositions de l’article L741 ' 1 du CESEDA et il estime que sa situation aurait justifié qu’une assignation à résidence soit décidée par l’autorité préfectorale, justifiant d’une adresse stable en France, travaillant dans le bâtiment depuis 2021 et la police étant en possession de son passeport en cours de validité. Il estime bénéficier de l’ensemble des garanties de représentation lui permettant d’être assigné à résidence.
SUR CE,
La cour considère à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que le retenu ne justifie pas de contacts réguliers avec les membres de sa famille admettant n’avoir reçu aucune visite au cours des 2 années de sa détention ; qu’il ne justifie pas par ailleurs d’adresse stable, celle qu’il a déclarée lors de son audition récente ne correspondant pas à celle qu’il avait donnée à l’occasion de son placement sous écrou et aucune attestation d’hébergement n’ayant été communiqué en vue de l’audience. Il a par ailleurs exprimé son souhait de ne pas repartir dans le pays dont il a nationalité de sorte que la mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas envisageable.
En effet, il ne peut qu’être constaté que l’intéressé, s’il justifie de la remise d’un passeport original mais expiré selon ses propres déclarations lors de l’audience, auprès de la préfecture, tant en première instance qu’en appel, il a déclaré qu’il n’a toutefois aucune intention de quitter le territoire français, comme cela ressort de ses déclarations lors de son audition devant les services de police, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Si à l’audience d’appel il précise qu’il souhaite retourner au Maroc, ses propos apparaissent contradictoires quand il ajoute qu’il souhaite travailler pour aider sa famille.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
' Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [R] [K] considère au visa des dispositions de l’article L741 ' 3 du CESEDA que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
la cour constate à l’identique de la motivation retenue par le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande laissez-passer consulaire via la DGEF le 02 janvier 2026 à 9h42. En ce domaine il sera utilement rappelé que l’autorité préfectorale ne dispose d’aucune contrainte envers les autorités consulaires concernant les diligences sollicitées auprès d’elles et qu’in ne saurait leur être fait grief d’une absence de réponse de leur part.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 08 Janvier 2026 à 12 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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