Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 24/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 24/01846 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E3AS
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 décembre 2024 – RG N°23/00239 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
Code affaire : 38E – Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1946 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE (ANCIENNEMENT BPE) agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié, en cette qualité, audit siège social,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 384 282 968
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] est à la tête d’un important patrimoine personnel estimé en 2021 à un montant de l’ordre de 4 900 000,00 euros dont une grande partie faisait l’objet de placements en valeurs mobilières. Dans le courant de cette même année 2021, il s’est résolu à accroître la rentabilité de son épargne en démarchant plusieurs prestataires en investissement opérant sur les marchés dématérialisés, via internet. Il a ainsi accepté les placements financiers proposés par des conseillers de deux sociétés d’investissement et de gestion du patrimoine, les sociétés «KF Finances » et «Theia Immobilier ». Entre le 2 novembre 2021 et le 13 mai 2022, 16 virements ont été régularisés à partir du compte ouvert dans les livres de la SA « Louvre Banque Privée » (ci-après dénommée la banque Louvre) vers des comptes ouverts par le payeur dans des établissements bancaires dont le siège était situé en Espagne et au Portugal, afin de solvabiliser les investissements réalisés par l’intermédiaire des deux sociétés sus-nommées. Le montant des transferts s’est élevé à la somme de 856'536 euros.
Les placements réalisés se sont finalement révélés être le résultat d’une escroquerie. Les sociétés «KF Finances’ et « Théia Immobilier » ont été inscrites sur la liste noire de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) et de l’autorité de contrôle Luxembourgeoise en date respective des 19 novembre 2021 et 17 janvier 2022.
Suivant courrier adressé à l’établissement financier teneur de compte en date du 8 septembre 2022, M. [J] a mis ce dernier en demeure d’avoir à lui reverser la somme de 730'000 euros qu’il estimait avoir perdue par la faute du prestataire de services de paiement (PSP). La banque Louvre refusa cependant de déférer à une telle requête.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, M. [J] a fait assigner la banque Louvre devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins de la voir condamner à lui payer le montant représentatif des virements frauduleux auxquels elle ne s’était pas opposée.
Suivant jugement rendu le 3 décembre 2024 le tribunal a statué dans les termes suivants :
' Déboute M. [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Louvre.
' Condamne M. [J] aux dépens de l’instance.
' Condamne M. [J] à verser à la société Louvre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge s’est inspiré des motifs suivants :
' L’article L. 561- 4-1 du code monétaire et financier est applicable aux opérations de blanchiment ou de financement du terrorisme si bien que le payeur victime d’un détournement des fonds investis ne peut s’en prévaloir.
' Le versement sur le compte ouvert à l’étranger dans un laps de temps réduit et pour des montants importants ne constitue pas, de manière intrinsèque, une anomalie intellectuelle que le prestataire de services se devait de relever.
' Le payeur est à la tête d’un patrimoine important qu’il gère de manière avisée si bien qu’il doit être regardé comme client averti.
' La banque Louvre a fait toute diligence pour aviser par courriel daté des 6 et 7 avril 2022 le titulaire du compte du risque d’entretenir une relation d’affaires avec l’une des deux sociétés inscrites sur la liste noire de l’AMF, à savoir la société de droit Luxembourgeois 'KF Finances'
Suivant déclaration au greffe en date du 18 décembre 2024, formalisée par voie électronique, M. [J] a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 26 novembre 2025 il invite la cour à statuer dans le sens suivant :
Vu l’article 1231-1du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Recevoir M. [J] en son appel et l’en dire bien fondé,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Juger que Louvre Banque Privée a ignoré les anomalies manifestes, caractérisées et répétées liées aux virements litigieux d’un montant total de 856 536 euros et a donc manqué à son devoir de vigilance et de mise en garde – lequel devait nécessairement l’emporter sur son obligation de non-immixtion,
Condamner Banque Louvre Privée à payer à M. [J] la somme de 855 536 euros correspondant aux virements indûment opérés,
En tout état de cause :
Condamner la banque à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Banque Louvre Privée aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient, à cet égard, les moyens et arguments suivants :
' La banque teneuse de compte a manqué à son devoir de vigilance dans la mesure où, au regard de la fréquence des mouvements, du montant des opérations et de leur caractère inhabituel, mais également du fait que les virements étaient destinés à des opérateurs inscrits sur la liste noire de l’AMF, elle était tenue de réagir pour sauvegarder les intérêts de son client.
' Même s’il dispose d’un patrimoine important, il ne peut être considéré pour autant comme un usager averti étant souligné que l’état de fortune du payeur est une notion étrangère à la responsabilité de la banque teneur de compte. S’il a par le passé accepté des placements proposés par la banque Louvre répartis en de multiples produits financiers, il n’en est pas résulté pour autant une compétence particulière en matière financière.
' Les courriels avisant le concluant d’un risque potentiel s’agissant de l’une des deux sociétés de placement de valeurs mobilières ne comportaient pas l’indication que celle-ci serait responsable d’escroqueries mais uniquement qu’elle ne disposait pas de l’agrément pour intervenir sur les marchés de capitaux. De surcroît, la banque Louvre a attendu près de six mois pour aviser le concluant d’une difficulté éventuelle alors même qu’il avait déjà procédé à 14 virements pour un montant total de 790'000 euros.
' Par le passé, aucun mouvement de fonds de l’ampleur de ceux objet du présent litige n’avait été enregistré sur le compte si bien que cette anomalie intellectuelle aurait dû inciter le prestataire de paiement à une vigilance accrue, ce dont il s’est abstenu.
* * *
En réponse, la banque Louvre conclut, aux termes de ses dernières écritures à portée récapitulative en date du 1er décembre 2025, à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Elle sollicite en conséquence que la cour statue dans les termes suivants :
' Dire et juger que la société Louvre Banque Privée n’a commis aucune faute dans le cadre de la gestion des actifs de M. [J].
' Débouter purement et simplement M. [J] de l’intégralité de ses demandes.
' Condamner M. [J] à verser à la banque concluante la somme de 10'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient à cet égard que :
' L’appelant, à la tête d’un patrimoine personnel important, est un gestionnaire avisé de ses biens et particulièrement averti des risques que comportent les placements spéculatifs en valeurs mobilières et des dangers que peut représenter l’internationalisation des marchés financiers en ligne.
' L’intéressé était d’autant plus au courant des risques encourus qu’il n’a pas hésité à solliciter de la banque concluante le déplafonnement des virements afin d’accélérer les transferts de fonds destinés à financer des investissements qui lui avaient été présentés comme plus rémunérateurs.
' Alors même qu’il a été dûment avisé par la banque concluante de l’inscription sur la liste noire de l’AMF de l’un des prestataires en investissement, M. [J] n’en a pas moins persisté dans sa volonté de procéder à un transfert de fonds en direction de cet opérateur en pleine connaissance des risques encourus.
' L’anomalie était d’autant moins décelable par la banque concluante que les virements ont été effectués à partir du compte ouvert dans les livres de celle-ci en direction de comptes de dépôt ouverts par ses soins dans des établissements financiers établis à l’étranger.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Avant d’examiner le bien-fondé des prétentions et des moyens exposés par l’appelant aux fins de voir engager la responsabilité de la banque teneuse de compte dans les pertes enregistrées à la suite de placements en valeurs mobilière qu’il a effectué, il convient de préciser le régime juridique applicable à ce type d’opération. Les règles diffèrent, en effet, selon que l’opération en question s’analyse ou non en un paiement autorisé. Il apparaît que les virements litigieux participent de cette catégorie, et par suite les articles L. 133- 3 à L. 133- 6 du code monétaire et financier (CMF) ont vocation à s’appliquer. Ces règles ne se départissent pas de celles qui régissent la responsabilité de droit commun dont le siège réside dans les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. A l’inverse, si la qualification d’opération non autorisée peut être retenue, la responsabilité du PSP peut être engagée que sur le fondement des dispositions de l’article L. 133-18 du même code. Dans ce cas de figure, celui-ci est tenu de rembourser sans délai le payeur sauf à démontrer, de sa part, une négligence grave ayant favorisé la survenance du préjudice dont il se plaint.
Les placements effectués en ligne, communément appelé « placements atypiques », participent de la catégorie des opérations de paiement autorisées. Celles-ci se définissent comme une opération de paiement initiée par le payeur qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services habilité pour ce faire. Dans ces conditions il est réputé autorisé uniquement si le payeur a également consenti à son bénéficiaire.
Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement adressés par M. [J] au PSP comportaient l’agrément, par le donneur d’ordre, du tiers bénéficiaire des transferts de fonds, étant de surcroît souligné que lesdits fonds ont d’abord transité sur un compte de dépôt ouvert à l’étranger dont celui-ci était lui-même titulaire.
Dans ce cas de figure, le teneur de compte peut être recherché en responsabilité si malgré l’existence d’anomalies apparentes concernant les virements litigieux il s’est abstenu d’interrompre le processus de paiement ou n’a pas avisé son partenaire contractuel du risque que comportait le maintien de l’opération. En effet, le principe cardinal de non immixtion du gestionnaire du compte dans les affaires de son titulaire connait une inflexion majeure lorsque les mouvements de fonds affectant ce compte sont de nature à faire douter de la sincérité de la transmission et du transfert subséquent, ce que traduit l’obligation de vigilance du PSP. Celui-ci ne peut donc se retrancher derrière le principe sus-évoqué pour se voir exonérer totalement ou partiellement, de sa responsabilité professionnelle.
Ce devoir de vigilance doit conduire le PSP à ne prendre en considération un ordre de virement pour en assurer l’exécution que s’il apparaît conforme aux pratiques antérieures affectant les mouvements précédement enregistrés ou s’il laisse supposer que le donneur d’ordre n’a agi que dans son intérêt. Cet impératif de protection des intérêts du client aboutit à battre en brèche certaines règles fondamentales légalement énoncées. Ainsi, l’article 1937 du code civil indique que le dépositaire n’est tenu de restituer la chose déposée qu’à celui qui la lui a confiée ou encore à celui qui est désigné pour le recevoir. Le même principe est de mise en matière de paiement par l’article 1342-2 du même code. Enfin, l’article L. 133-10 du code monétaire et financier offre la possibilité au PSP de refuser le paiement sollicité moyennant des conditions restrictives et sous réserve d’avertir dans un délai contraint le donneur d’ordre.
Dès lors, lorsqu’il suspecte une opération frauduleuse le PSP doit exécuter vis-à-vis du payeur une obligation de conseil. Il ne peut refuser la transaction qu’il est chargé de formaliser mais simplement l’interrompre mais pour un intervalle de temps très limité.
Il convient donc de rechercher, au cas présent si, de manière tangible un certain nombre d’indices étaient de nature à alerter la banque intimée au sujet d’une éventuelle anomalie apparente de nature à susciter,de sa part, une réaction préventive à toute malversation, en vue de sauvegarder les intérêts de son client.
Cet examen induit d’entreprendre une double recherche en fonction de l’identité des bénéficiaires des transferts des provisions détenues en compte, puisque la problématique du litige s’appréhende en des termes différents selon que les virements ont été réalisés au profit de la société 'KF Finances’ ou de la société 'Théia Immobilier'.
S’agissant de la société de droit luxembourgeois « KF Finances » celle-ci a été inscrite sur la liste noire de l’AMF le 17 janvier 2022. M. [J] en a été avisé par la banque Louvre par courriel daté du 5 avril de la même année. S’en est suivi un échange de messages électroniques entre le PSP et le donneur d’ordre dont il n’est pas inutile de reproduire la teneur pour une meilleure compréhension de l’enjeu et des conséquences qui en découlent.
Suivant courriel daté du 5 avril 2022, la banque Louvre à avisé son client de l’inscription de la société « KF Finances » sur la liste noire de l’AMF, dans les termes suivants :
« Au regard des informations, « KF Finances » fait l’objet d’une mise en garde par l’AMF comme faisant partie des acteurs sur liste noire. ' Autre Acteur Non Autorisé', cela signifie que la société en question ne dispose pas des autorisations pour pouvoir proposer des conseils et des investissements à une clientèle établie en France. Je vous invite à consulter le lien ci-dessus reprenant cette information. Je vous conseille de vous rapprocher directement auprès de l’AMF et d’échanger avec eux à ce sujet »
À cette information, M. [J] a réagi dans les termes suivants, dans un courriel daté du 6 avril 2022 :
« Objet : alerte AMF.
Avant de choisir « KF Finances » j’ai fait beaucoup de recherches sur Internet. J’ai même cherché dans le registre de commerce luxembourgeois avec des documents, des assemblées générales, dénomination intervenue ainsi que les principales étapes de la société. Rien n’a attiré mon attention négativement. Je note que le signalement a été enregistré le 17 janvier 2022. Cette date est donc très récente. Le cabinet a été créé en 2008, soit depuis presque 15 ans. Si cette date du 17 janvier 2022 est la première alerte, on peut considérer que cela n’est peut-être pas très grave, compte tenu de l’indication portée, soit 'Autre Acteur Non Autorisé’ et que je ne sais pas ce que cela signifie. »
Après avoir contacté les services de l’AMF, M. [J] a adressé au gestionnaire de compte le message suivant :
« J’ai appelé l’AMF. Il ressort que « KF Finances » ne dispose pas des autorisations pour pouvoir proposer des conseils et des investissements à une clientèle établie en France. En l’occurrence, ils n’ont donc enfreint aucune règle puisque c’est moi qui les ai contactés. En outre, je vous rappelle que j’ai consulté leur dossier complet depuis leur création auprès du registre du commerce luxembourgeois (. . .) Il s’agit donc là d’une source incontestable et incontestée. »
Il ressort de ces échanges, que M. [J] a été informé de l’inscription du destinataire d’une partie des virements, et de manière exhaustive, par la banque Louvre. L’inscription sur liste spéciale avait nécessairement un caractère préventif en ce qu’à l’époque de l’inscription aucune opération frauduleuse n’avait été détectée, seule l’absence d’agrément pour intervenir sur les marchés nationaux des investissements en valeurs mobilières était alors stigmatisée. Il n’appartenait donc pas au PSP d’anticiper d’éventuels actes malveillants en mettant l’accent sur le risque de pertes financières liées aux opérations accomplies sous l’égide de la société de droit luxembourgeois. Ainsi qu’il a été dit, dès l’instant où le paiement a bien été autorisé, les conséquences dommageables qui en ont résulté pour le payeur ne peuvent donner lieu au remboursement immédiat des sommes ainsi exposées.
Les réponses apportées par M. [J] à l’information qui lui a été communiquée montrent que celui-ci a délibérément accepté le risque de poursuivre la relation d’affaires avec une société susceptible de se livrer à des opérations malveillantes au préjudice de particuliers. Il résulte en effet de la teneur des messages que sa résolution de délaisser la mise en garde de la banque était assumée, et de manière non-équivoque, au regard des investigations personnelles qu’il a diligentées avant les transferts de fonds litigieux et qu’il a estimé plus fiables que les recommandations du teneur de compte.
L’obligation de vigilance du PSP doit être regardée comme ayant été diligemment exécutée si le client a été averti du risque d’opérations lésionnaires. Dans cette optique, le devoir de non-ingérence du banquier teneur de compte fait donc obstacle à ce qu’il passe outre la volonté du client en empêchant le virement de se réaliser. Dès l’instant où celui-ci était avisé du risque encouru, il ne peut être fait grief au teneur de compte d’avoir poursuivi l’exécution du virement litigieux ou bien de l’avoir suspendue ou interrompue.
Il n’y a pas lieu, au cas présent, d’opérer une dichotomie entre les différents virements effectués au profit de la société « KF Finances » selon qu’ils ont été réalisés antérieurement ou postérieurement au courriel d’information reproduit ci-dessus. Il y a lieu de conjecturer, de ce point de vue, sans pour autant se livrer à une rhétorique purement spéculative, que la fermeté de la résolution du client, voire sa tonalité péremptoire, après la mise en garde reçue, rend particulièrement illusoire le renoncement de l’intéressé à poursuivre la relation d’affaires avec un tiers malveillant. Il y a donc lieu de considérer que les virements, régularisés antérieurement à l’information délivrée, n’auraient pu être évités. Il s’ensuit que les 14 virements à partir du compte ouvert dans les livres de la banque Louvre au bénéfice de la société luxembourgeoise « KF Finances » ne peuvent donner lieu à remboursement au titre de la responsabilité du banquier gestionnaire du compte.
* * *
La problématique du litige est différente s’agissant des deux virements régularisés respectivement en date du 15 novembre 2021 et du 23 novembre de la même année en faveur de la société 'Theia Immobilier.' En effet, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [J] ait pris directement l’attache de ce prestataire en investissement ni qu’il ait examiné avec attention et exhaustivité tous les éléments propres à inspirer sa confiance dans l’opérateur comme il l’a fait pour la société « KF Finances ». Il y a donc lieu d’apprécier séparément le sort à réserver à chacun de ces virements puisque entre les deux est intervenue l’inscription sur la liste noire de l’AMF.
Concernant le virement daté du 15 novembre 2021, celui-ci, sur le plan formel, ne présente aucune anomalie qui aurait été de nature à susciter la suspicion du PSP au titre de son devoir de vigilance. S’agissant plus particulièrement de l’anomalie intellectuelle, qui se réfère au caractère exceptionnel de l’opérations dont le payeur a été l’instigateur, celui-ci s’inscrivait dans le droit fil des placement précédents et ne présentait donc, de ce point de vue, aucune originalité propre à déclencher une réaction d’attentisme de la part du teneur de compte. Dès lors, en l’absence d’anomalie la banque Louvre ne peut-être tenue à reverser au 'solvens’ les sommes distraites de ses avoirs en compte.
L’originalité du virement opéré le 23 novembre 2021 est qu’il est chronologiquement situé après que l’AMF a signalé que la société 'Théia Immobilier’ ne réunissait pas les conditions de fiabilité pour que des investisseurs puissent, en toute sécurité, manifester leur confiance envers cet opérateur. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la société intimée en ait tenu compte et ait dûment avisé son client du risque encouru à procéder à des virements en sa faveur.
L’obligation de vigilance à laquelle est tenue le PSP lui impose de prendre en considération dans l’environnement national et international des marchés de capitaux l’ensemble des informations de nature à satisfaire les intérêts de son client donneur d’ordre. Dès lors, l’inscription sur une liste noire de la part d’un organisme public comme l’AMF, destinée à prévenir tout risque de malversation dont pourrait être victimes les titulaires de compte dans des investissements de produits atypiques constitue l’un des instruments propres à assurer la sécurité des transactions. Cette liste noire ne peut donc être regardée comme un moyen mis à la disposition de particuliers en vue de satisfaire un principe de précaution dont la responsabilité leur incomberait seule, mais doit être appréhendée pour le PSP comme un levier destiné à susciter une réaction de vigilance. Il s’en déduit que, un jour franc au moins, après une inscription sur liste noire d’un opérateur intervenant à titre habituel sur le marché des investissements, le prestataire professionnel doit nécessairement être en mesure de relayer l’information auprès de sa clientèle. Tout manquement à ces diligences induit de reconnaître une anomalie formelle affectant les opérations effectuées en méconnaissance de son devoir de prévention et engage, par suite, la responsabilité du teneur de compte.
Il convient d’ajouter que la circonstance que le payeur ait été un usager familier des pratiques dont il s’est révélé être victime ne constitue pas, de manière intrinsèque, un facteur exonératoire de responsabilité. En effet, le concept d’usager averti, qui a émergé en droit du cautionnement ou droit du crédit, est dépourvu de toute pertinence en matière de placement atypique. Dès lors quand bien même le donneur d’ordre aurait une certaine expérience des marchés de placements à risque, ce profil demeure sans incidence sur le devoir de vigilance du PSP.
Mais, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la banque Louvre ait connu, dès l’ordre de virement, le prestataire en investissement en faveur de qui le paiement était effectué. En effet, les transferts de fonds ont été dirigés vers des comptes de dépôts ouverts dans les livres d’établissements bancaires étrangers mais qui étaient agréés au sein d’un pays membre de l’Union Européenne et insusceptibles dès lors d’attirer l’attention sur d’éventuelles malversations dont ils pourraient être l’instrument. Dès lors que le paiement a permis de créditer le compte de réception, la responsabilité de l’affectation incombe alors à la banque bénéficiaire. Il n’existe donc aucune obligation pour le teneur de compte d’émission d’établir une traçabilité de l’opération. Or, au cas présent, il ne ressort pas des pièces de la procédure que les transferts du compte de départ en direction d’un compte ouvert à l’étranger, en l’occurrence en Espagne, aient été formalisés en mentionnant l’enseigne du prestataire en investissement, la société 'Theia Immobilier'. Il s’ensuit que, nonobstant l’inscription de cet opérateur sur la liste noire dressée par l’AMF, aucune anomalie n’était de nature à attirer l’attention du PSP. Il suit de là que M. [J] sera débouté des fins de son recours. Le jugement entrepris sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque Louvre les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros. M. [J] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
— Condamne M. [S] [J] à payer à la SA 'Banque Louvre Privée’ la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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