Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mars 2025, n° 25/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01966 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHOF
Nom du ressortissant :
X se disant [X] [K]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE – PREFETE DU RHÔNE C/
[K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En audience publique du 14 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Absent à l’audience et ayant déposé des réquisitions écrites
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
X se disant [X] [K]
né le 17 Février 2001 à [Localité 5] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mars 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 29 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [X] [K] de la maison d’arrêt de Lyon-Corbas à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 1er juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de rébellion et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de deux ans également prononcée le 1er juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon.
Par ordonnances des 31 décembre 2024, 27 janvier 2025 et 26 février 2025, dont la première et la dernière été confirmées en appel les 3 janvier 2025 et 28 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[X] [K] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 11 mars 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 54 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [K] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[X] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucune des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que les diligences engagées par l’administration française auprès de la Libye, de la Tunisie et de l’Algérie n’ont pas abouti, de sorte qu’à ce jour il n’est pas justifié par l’autorité française de la délivrance prochaine à bref délai, dans les 15 jours à venir, d’un laissez-passer consulaire, qu’aucun fait d’obstruction positif n’est par ailleurs intervenu dans les 15 derniers jours, tandis qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est davantage survenue au cours de cette même période de prolongation exceptionnelle et qu’en tout état de cause la seule condamnation pénale du mois de juillet 2024 pour laquelle est connu [X] [K] dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Le conseil d'[X] [K] estime en tout état de cause que l’absence de perspective d’éloignement déduite de la carence, à ce jour, du consulat d’Algérie à [Localité 2] à identifier l’intéressé et à lui délivrer un sauf-conduit ne peut légitimer une privation de liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mars 2025 à 14 heures 35, a déclaré recevable la requête de la préfecture du Rhône et régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[X] [K], mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de l’intéressé.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025 à 18 heures 25 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[X] [K] qui n’a aucun document de voyage en cours de validité et ne justifie d’aucun domicile sur le territoire national.
Sur le fond, le Ministère public estime que la préfecture du Rhône justifie que le comportement d'[X] [K] constitue une menace pour l’ordre public, en ce qu’elle a précisé dans sa requête que ce dernier avait fait l’objet d’une interdiction du territoire français de deux ans prononcée par un tribunal correctionnel qui lui avait d’ailleurs également infligé une peine d’un an d’emprisonnement.
Il observe que cette condition alternative de la menace pour l’ordre public permettait à elle seule que soit ordonnée la quatrième prolongation.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 13 mars 2025 à 10 heures, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
La préfète du Rhône a également formé appel à l’encontre de la décision rendue le 12 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon suivant déclaration réceptionnée le 13 mars 2025 à 11 heures 11, en soutenant que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la menace pour l’ordre public, critère alternatif visé par l’article L. 742-5 du CESEDA, est caractérisée par la condamnation d'[X] [K] le 1er juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’un an d’emprisonnement et deux ans d’interdiction du territoire français, ce qui suffisait pour justifier la quatrième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mars 2025 à 10 heures 30.
[X] [K] a comparu, assisté de son conseil et d’une interprète en langue arabe.
M. l’avocat général, qui n’a pas comparu, a transmis des réquisitions écrites par message électronique du 13 mars 2025 à 15 heures 41 au terme desquelles il indique réitérer les termes de la requête d’appel pour solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[X] [K] pour une durée de15 jours en rappelant que celui-ci n’a aucune garantie de représentation.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a soutenu son appel en s’associant aux réquisitions écrites du ministère public.
Le conseil d'[X] [K], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise en précisant qu’il reprend l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance.
[X] [K], qui a eu la parole en dernier, déclare, sur question du conseiller délégué, qu’il est bien de nationalité libyenne mais qu’il ne dispose d’aucun document pour prouver ses dires, n’ayant jamais eu de carte d’identité ou de passeport. Il estime avoir été puni deux fois pour ce qu’il a fait, d’abord la prison, puis le centre de rétention. Il ajoute qu’aucune chance ne lui a été laissée de quitter le territoire français par ses propres moyens puisqu’il a été placé au centre de rétention dès sa sortie de détention. Il assure que s’il est remis en liberté, il partira par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l’espèce, le premier juge a retenu que la seule circonstance qu'[X] [K] puisse représenter une menace pour l’ordre public compte tenu de la condamnation prononcée à son encontre le 1er juillet 2024, n’est pas de nature à fonder la prolongation de la mesure de rétention en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement au cours des 15 prochains jours, alors qu’aucune pièce du dossier ne permet de présumer de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités consulaires algériennes silencieuses depuis leur saisine il y a un mois en dépit des relances régulières effectuées par la préfecture, tandis qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est caractérisée au cours des 15 derniers jours.
Il doit toutefois être relevé que si l’absence de toute réponse des autorités algériennes aux sollicitations de la préfète du Rhône depuis le 11 février 2025 ne permet effectivement pas de retenir qu’un laissez-passer sera délivré dans le faible laps de temps de rétention qui peut subsister, cette circonstance ne peut en revanche à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[X] [K] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— qu'[X] [K] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité libyenne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat général de Libye à [Localité 4] dès le 27 décembre 2024, soit avant même sa libération, aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, en accompagnant notamment sa requête de ses empreintes et de sa photographie,
— qu’après une relance opérée le 13 janvier 2025 par la préfecture auprès des autorités libyennes, celle-ci ont proposé un rendez-vous consulaire le 16 janvier 2025 à 11 heures 30, auquel [X] [K] a toutefois refusé catégoriquement de se présenter,
— qu’après en avoir informé les autorités libyennes le jour-même, la préfète du Rhône les a sollicitées pour qu’une nouvelle date d’audition consulaire soit fixée, demande à laquelle le consulat général de Libye a répondu favorablement le 22 janvier 2025, un rendez-vous ayant ainsi été programmé le 29 janvier 2025 à 11 heures,
— qu'[X] [K] a cependant de nouveau refusé d’être présenté au consulat à cette date,
— qu’un troisième rendez-vous a pu être organisé le 6 février 2025, auquel l’intéressé a finalement accepté de se rendre,
— que le consulat général de Libye a cependant fait savoir, dans un courrier du 10 février 2025, que cette audition a permis de confirmer qu'[X] [K] n’est pas de nationalité libyenne,
— que suite à une demande de coopération internationale opérée par les services de la police aux frontières auprès des services d’Interpol Tunis pendant la détention d'[X] [K], ceux-ci ont indiqué le 7 février 2025 que les recherches effectuées sur la base des empreintes digitales transmises n’ont pas permis d’établir que celui-ci fait partie de leurs ressortissants, ainsi qu’il résulte du procès-verbal établi à cette date par les forces de l’ordre,
— que le 11 février 2025, l’autorité administrative a donc saisi le consulat d’Algérie à [Localité 2] par courriel en vue de son identification et de l’obtention d’un document de voyage,
— que la préfecture a complété sa demande en adressant les empreintes et photographies d’identité de l’intéressé aux autorités algériennes par pli recommandé du 13 février 2025,
— que la préfète du Rhône a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 2] les 24 février 2025 et 7 mars 2025, sans réponse à ce jour.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer et n’ont pas fait part, jusqu’à présent, de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, alors que de son côté, [X] [K] n’apporte strictement aucun document de nature à établir qu’il n’est pas de nationalité algérienne, puisqu’il persiste à se revendiquer de nationalité libyenne sans cependant étayer ses allégations par une quelconque pièce, la somme de ces éléments mettant en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Compte tenu de ce que le moyen pris de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement a été écarté, il convient d’examiner si la situation d'[X] [K] répond à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative, et en particulier celui de la menace pour l’ordre publique soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête en prolongation.
Sur ce dernier point, il doit être noté que l’interprétation de l’article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[X] [K] comme devant s’entendre de la recherche d’une menace pour l’ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l’ordre public pouvant en effet résulter d’éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l’autorité administrative lorsqu’elle soutient qu’une telle menace est toujours présente.
A cet égard, il sera rappelé que dans l’ordonnance du 28 février 2025 ayant statué sur l’appel interjeté par [X] [K] à l’encontre de la décision du premier juge qui avait fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention formulée par l’autorité administrative, le conseiller délégué a d’ores et déjà retenu que ce magistrat devait être approuvé, en ce qu’il a retenu le critère de la menace pour l’ordre public au regard de la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon le 1er juillet 2024 à l’encontre d'[X] [K] à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire national pour une durée de deux ans en répression de faits de rébellion et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance.
Aucun événement nouveau n’étant invoqué par [X] [K] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l’appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l’ordre public, il y a lieu de considérer que ladite menace, précédemment caractérisée à l’issue de la seconde prolongation, est toujours d’actualité.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation d'[X] [K] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[X] [K].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[X] [K] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[X] [K], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[X] [K] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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