Cassation 8 février 2024
Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 20 mai 2025, n° 24/08111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08111 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 février 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08111 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement contradictoire rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a été annulé par décision contradictoire rendue le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris.
Après arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 février 2024 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris et renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
APPELANT
Monsieur [D] [S] né le 15 Septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assisté de Me Stéphanie CALVO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : A599
INTIMÉ
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Madame Florence HERMITE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne DUPUY, présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 4 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné la clôture des débats, constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S], jugé que le certificat de nationalité française n°1037 2002 délivré le 26 avril 2002 par le Greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse à M. [D] [S] se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) l’a été à tort, jugé que M. [D] [S], se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) n’est pas de nationalité française, débouté M. [D] [S] de l’ensemble de ses demandes, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés, débouté M. [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 29 avril 2019 de M. [D] [S] ;
Vu la décision contradictoire rendue le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris qui a constaté l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque, dit que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 est nul, dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, mis les dépens de première instance et d’appel à la charge du Trésor public.
Vu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 février 2024 qui a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, pour violation de l’article 562 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée, condamné M. [S] aux dépens, rejeté la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Par arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation a rappelé qu’ « en application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsqu’un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité ». Elle a relevé que « pour se limiter à dire que le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 est nul, l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 11 janvier 2022 retient que le tribunal a relevé d’office un moyen de droit tiré de la violation de l’article 24 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 sans que M. [S] n’ait été en mesure de discuter ce moyen, et que le jugement a ainsi violé l’un des principes directeurs du procès énoncés par les articles 1 à 24 du code de procédure civile », et jugé qu’ « en statuant ainsi, alors que, même si elle retenait la nullité du jugement, elle était tenue de statuer au fond, la cour d’appel a violé le texte susvisé » .
Vu la déclaration de saisine du 16 avril 2024 enregistrée le 13 mai 2024 de M. [D] [S], après renvoi devant la cour d’appel de Paris par la Cour de cassation ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2025 par M. [D] [S], qui demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu le 4 avril 2019 sous les références RG 17/03115 par la 1ère Chambre ' Section 2 ' Formation A du Tribunal de grande instance de Paris devenu le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu’il :
— « Constate que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [D] [S],
— Juge que le certificat de nationalité française numéro 1037fl002 délivré le 26 avril 2002 par le Greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse à Monsieur [D] [S] se disant né le 15 septembre 1985-à [Localité 6] (Cameroun) l’a été à tort,
— Juge que Monsieur [D] [S] se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) n’est pas de nationalité française ;
— Déboute Monsieur [D] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,
— Déboute Monsieur [D] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne Monsieur [D] [S] aux dépens »
Statuant à nouveau,
— Juger que Monsieur [D] [S] né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) est de nationalité française ;
— Ordonner les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil,
— Ordonner que les frais et dépens soient à la charge de l’État ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024 par le ministère public, qui demande à la cour de dire la procédure régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2019 en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamner M. [D] [S] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur les formalités de l’article 1040 du code civil
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 12 janvier 2021 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel du 29 avril 2019 n’est pas caduque.
Sur l’annulation du jugement
M. [D] [S], se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun), soutient que son père, M. [D] [L], de nationalité française, l’a reconnu le 22 avril 2002 et qu’il est donc lui-même français par filiation.
Le jugement du tribunal de grande instance de Paris a retenu que le ministère public avait démontré que le certificat de nationalité française délivré à M. [D] [S] l’avait été à tort et qu’il appartenait donc à ce dernier de démontrer sa nationalité française.
Le jugement a relevé sur ce point que M. [D] [S] verse aux débats un jugement du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou du 13 février 2017 qui a ordonné la reconstitution de son acte de naissance et qu’une copie de ce nouvel acte, dressé le 18 mai 2017, est également produite. Toutefois, le jugement du tribunal de grande instance de Paris retient que ce jugement du 13 février 2017 ne mentionne aucune communication de la requête au parquet camerounais, que l’article 24 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 prévoit pourtant une telle communication aux fins d’enquête, que l’acte de naissance n’a donc pas force probante au sens de l’article 47 du code civil et qu’en l’absence d’un état civil certain, M. [D] [S] n’est pas français.
Ainsi que le soutient ce dernier, le tribunal de grande instance de Paris a, ce faisant, relevé d’office un moyen de droit. Les conclusions de première instance du ministère public, communiquées à la cour par ce dernier en cours de délibéré le 22 novembre 2021, ne soulevaient pas en effet ce moyen tiré de la violation de l’article 24 de l’ordonnance camerounaise du 29 juin 1981 mais soutenaient que le jugement camerounais du 13 février2017 était inopposable en France pour fraude.
M. [D] [S] n’a toutefois pas été en mesure de discuter ce moyen soulevé d’office par le tribunal.
L’article 16 du code de procédure civile dispose pourtant que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le jugement a ainsi violé l’un des principes directeurs du procès énoncés par les articles 1 à 24 de ce code, ce qui a causé un grief à M. [D] [S] qui n’a pas été mis en mesure d’assurer sa défense.
Il doit en conséquence être annulé.
Il convient donc d’examiner le bien-fondé des demandes de M. [D] [S].
Sur la recevabilité de l’action du ministère public
Si M. [D] [S] soutient que l’action du procureur de la République est devenue sans objet au motif que la Préfecture de [Localité 5] a considéré qu’il apportait les éléments nécessaires à la délivrance d’une nouvelle pièce d’identité, de sorte que le ministère public n’aurait pas d’intérêt à agir, il convient de relever que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’engagement de l’action et qu’il n’est pas subordonné à la démonstration préalable de son bien-fondé.
Il convient également de relever que le jugement du 13 février 2017 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou ordonnant la reconstitution de l’acte de naissance de M. [D] [S], produit par ce dernier auprès de la Préfecture de police et à la présente instance, a été rendu postérieurement à la délivrance du certificat de nationalité contesté par le ministère public, de sorte que la force probante dudit certificat doit être appréciée indépendamment de ce jugement.
Il s’en suit que le procureur de la République qui a qualité à agir en vertu de l’article 29-3 du code civil, avait donc bien intérêt à agir en contestation du certificat de nationalité française de M. [D] [S] au sens de l’article 31 du code de procédure civile, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier sera rejetée.
Sur le fond
M. [D] [S], se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun), est titulaire d’un certificat de nationalité française n°1037/2002 délivré le 26 avril 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse, retenant qu’il est français pour être né d’un père français, M. [D] [N] [L].
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [D] [S] est titulaire d’un certificat de nationalité. Il appartient donc au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité française est erroné ou fondé sur de faux documents ce qui dans une telle hypothèse, lui fait perdre toute force probante.
Or, comme l’a relevé à juste titre le ministère public, le certificat de nationalité française délivré à M. [D] [S] le 26 avril 2002 a été obtenu sur la production d’un acte de naissance qui s’est révélé apocryphe. En effet, il résulte d’un courrier de l’ambassade de France au Cameroun du 26 mai 2016 que ledit acte, portant le numéro 28442/85, dressé le 17 décembre 1985 a fait l’objet d’une authentification in situ auprès de la communauté urbaine de [Localité 6] et s’est révélé existant à la souche mais apocryphe car rajouté entre un acte numéro 28441/85 dressé le 27 décembre 1985 et un acte numéro 28444/85 dressé le 28 décembre 1985 (pièce n°6 du ministère public). Or, l’article 16 de l’ordonnance camerounaise n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’état civil dispose que « les actes d’état civil sont inscrits sur le registre de suite ('), numérotés dans l’ordre de leur inscription, la même série de numéros étant conservée dans chaque centre d’état civil pour l’année civile entière. »
Le certificat de nationalité française délivré à M. [D] [S] le 26 avril 2002 (pièce n°1 de l’appelant) est ainsi à raison du caractère apocryphe de l’acte de naissance sur la base duquel il a été délivré dépourvu de toute force probante.
L’appelant, M. [D] [S] sur lequel pèse dès lors la charge de la preuve a produit un nouvel acte de naissance (pièce n°2 de l’appelant) portant le n° 2017/CE100/N/015, dressé le 18 mai 2017 au centre d’état civil de [Localité 6] II, suivant un jugement de reconstitution d’acte de naissance n°105/TPD rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé le 13 février 2017 (pièce n°15 de l’appelant) dont la validité est mise en cause par le ministère public.
En effet, si l’article 34 de l’accord de coopération franco-camerounais du 21 février 1974 dont se prévaut l’appelant stipule que les décisions rendues en matière civile dans l’un des Etats sont reconnus de plein droit dans l’autre, c’est à la condition qu’elles ne heurtent pas l’ordre public international.
Méconnaît cet ordre public un jugement rendu pour régulariser un acte d’état civil manifestement faux.
A cet égard, le jugement de reconstitution d’acte de naissance du 13 février 2017 qui a été rendu sur la requête de Mme [J] [X], représentant son fils M. [D] [S] alors âgé de 32 ans, mentionne qu’au soutien de la demande de reconstitution de l’acte de naissance de M. [D] [S], le requérant faisait valoir que «suite à la vérification faite dans les archives de la communauté urbaine de [Localité 6], il s’est avéré que son acte de naissance n’avait pas de souche, qu’il sollicite en conséquence un jugement de reconstitution d’acte pour rentrer en possession d’un acte régulier », voit sa régularité internationale justement contestée dès lors que cette décision a été obtenue par fraude, sur des motifs fallacieux, par dissimulation délibérée au juge camerounais de l’existence d’un acte reconnu apocryphe par la juridiction française.
Le nouvel acte de naissance de l’appelant établi en vertu de ce jugement est par conséquent dépourvu de force probante.
M. [D] [S] qui ne justifie pas d’un état civil certain ne démontre pas qu’il est français par filiation comme il le prétend et échoue à démontrer sa qualité de français à quelque titre que ce soit.
Invoquant la violation des dispositions de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie signée par la France et plus précisément son article 8 qui dispose que « les Etats contractants ne priveront de leur nationalité aucune individu si cette privation doit le rendre apatride », M. [D] [S] prétend que juger qu’il n’est pas de nationalité française le placerait en situation d’apatridie.
Il fait valoir qu’il est un ressortissant français né au Cameroun d’une mère née au Cameroun et d’un père né en France, que la loi camerounaise empêchant la binationalité, le prononcé d’une décision d’extranéité à son encontre l’exposerait à un risque d’apatridie contraire aux engagements de la France en la matière.
Au soutien de cette allégation, il produit un jugement en date du 20 juin 2024 du tribunal de Mfoundi Yaoundé (pièce n°13), saisi par requête de l’appelant du 10 mai 2024 aux fins de se voir naturaliser camerounais, qui l’a débouté de sa requête aux motifs que M. [D] [S], camerounais d’origine naturalisé français qui a versé aux débats la copie de son passeport français, n’est pas fondé en son action dès lors que conformément à l’article 31 alinéa a, de la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité au Cameroun, « perd la nationalité camerounaise, le camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère ».
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, ce jugement qui déboute l’intéressé de sa demande mentionne que M. [S] est naturalisé français alors que ce dernier n’a jamais acquis la nationalité française qui, selon le certificat de nationalité française qui lui a été délivré à tort, lui aurait été attribuée à la naissance par l’effet de la reconnaissance de M. [D] [N] [L] au cours de sa minorité, en application de l’article 18 du code civil. Il n’est donc pas établi qu’il serait placé effectivement dans l’une des conditions de perte de la nationalité camerounaise. Au surplus, M. [D] [S] qui, là encore, a trompé sciemment la religion du juge camerounais en arguant d’une nationalité française sans l’informer de la procédure en cours devant les juridictions françaises, par assignation du ministère public en 2017, en contestation du certificat de nationalité française qui lui avait été délivré, ne saurait se prévaloir du jugement obtenu par fraude auprès des autorités judicaires camerounaises.
M. [D] [S] ne démontre pas que la présente décision aurait pour conséquence de le placer dans une situation d’apatridie au sens de l’article 31 de la loi camerounaise portant code de la nationalité.
L’extranéité de M. [D] [S] doit donc être constatée.
Sur les mesures accessoires
M. [D] [S] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie,
Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2019,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [D] [S],
Dit que le certificat de nationalité française numéro 1037/2002 délivré le 26 avril 2002 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Mulhouse à M. [D] [S] se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) l’a été à tort,
Dit que M. [D] [S] se disant né le 15 septembre 1985 à [Localité 6] (Cameroun) n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés,
Condamne M. [D] [S] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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