Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 avr. 2025, n° 25/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01920 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDUA
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2025, à 11h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [J] [T]
né le 27 décembre 2005, de nationalité sierra leonaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Etincelle Ernart avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriana Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 06 avril 2025 soit jusqu’au 02 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 avril 2025, à 10h17, par M. [E] [J] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [J] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [J] [T], né le 27 décembre 2005, de nationalité Sierra Léonaise, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 03 avril 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 29 mai 2024.
La mesure a été prolongée pour la première fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 07 avril 2025.
Monsieur [E] [J] [T] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance au motif que l’administration n’a aucune perspective d’éloignement le concernant, qu’il n’y a pas de consulat du Sierra Léone en France et qu’il n’a d’ailleurs jamais vu le consul lors de son précédent placement en rétention.
Réponse de la cour:
Il ressort de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-3 du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
L’administration n’a obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention. Ajoute une condition à la loi le premier président qui exige de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences nécessaires à l’éloignement de l’étranger durant la période incarcération ayant précédé le placement en rétention (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 1950.002, publié)
En l’espèce, s’il est exact qu’il n’existe pas de représentation consulaire sierra léonaise en France, la préfecture établit avoir saisi les autorités consulaires de Sierra Leone en Belgique (courriel du 04 avril 2025 à 10h46), diligences satisfaisantes en l’état, aucun texte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigeant la saisine d’autorités consulaires située sur le territoire français.
Par ailleurs, la préfecture démontre avoir également saisi l’UCI d’une la demande de reconnaissance.
Monsieur [E] [J] [T] ne peut, en outre, affirmer, à ce stade de la procédure, qu’il est établi qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement dès lors que son précédent placement en rétention n’a pas permis sa reconnaissance sauf à préjuger.
Dans ces conditions, et en l’absence de toute autre irrégularité, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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