Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 sept. 2025, n° 25/07154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07154 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ75
Nom du ressortissant :
[D] [U] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [D] [U] [H]
né le 21 Décembre 1991 à [Localité 6] (URUGUAY)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Septembre 2025 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une décision en date du 14 mars 2024, le préfet de l’Ain a pris à l’encontre de [D] [U] [H] un arrêté d’expulsion;
Par décision en date du 05 juin 2025, le tribunal administratif a rejeté sa requête;
Par décision en date du 09 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [U] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du même jour, l’autorité administrative a fixé le pays de renvoi de [D] [U] [H].
Par ordonnance du 12 août 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [U] [H] pour une durée de 26 jours, décision confirmée le 14 août 2025 par la Cour d’Appel de Lyon.
Suivant requête du 01 septembre 2025, [D] [U] [H] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de mainlevée de sa rétention administrative.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 septembre 2025 a fait droit à cette requête.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 03 septembre 2025 à 18 heures 27 et a sollicité l’octroi de l’effet suspensif de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
La déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif a été notifiée à [D] [U] [H] le 03 septembre 2025 à 18h52.
[D] [U] [H] par la voix de son Conseil, Maître Morgan BESCOU, a sollicité le même jour le rejet de cette demande d’effet suspensif afin de pouvoir être escorté à l’aéroport de [3] le jeudi 04 septembre 2025 pour prendre le vol de 06h45 à destination de Milan qu’il avait réservé à ses frais.
Le 04 septembre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Il sollicite également l’infirmation de l’ordonnance rendue en première instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025 à 10 heures 30.
[D] [U] [H] a comparu et a été assisté de son avocat, Maître Morgan BESCOU.
Le Conseil de [D] [U] [H] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, Maître Eddy PERRIN a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [U] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la requête en mainlevée de l’intéressé
Attendu que l’article L. 742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ;
Attendu que le ministère public soutient dans sa requête d’appel que:
— en premier lieu qu’aucun évènement nouveau relatif à la rétention n’est survenu à la suite de l’ordonnance du 12 août 2025 en ce que l’absence de réponse à des messages du Conseil de l’étranger par l’autorité administrative ne constitue pas un motif de dépôt d’une demande de mise en liberté;
— en second lieu qu’au nom de la séparation des ordres de juridiction, le JLD n’a pas la compétence pour juger de la légalité d’un acte administratif en ce qu’un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris le 09 août 2025 prenant l’Uruguay comme Etat de destination et que le JLD dépasse ses pouvoirs lorsqu’il interprète l’arrêté fixant le pays de renvoi et conclut que le choix de l’Uruguay porte atteinte à l’article L 741-4 du CESEDA dans la mesure où l’analyse d’un acte administratif relève de la compétence du juge administratif:
— que les diligences utiles ont bien été mises en oeuvre par la préfecture qui a obtenu un laissez passer consulaire et un vol pour le 05 septembre 2025
Attendu que le Conseil de [D] [U] [H] indique qu’il reprend l’ensemble des moyens développés en première instance à l’appui de sa requête et ajoute qu’il ressort des documents produits par l’autorité préfectorale qu’il n’existe aucune certitude quant à son départ en URUGUAY le 05 septembre 2025 car l’identité des trois escorteurs n’est pas connue, que la réservation des hôtels est à prévoir et que le premier vol pour [Localité 6] en date du 20 août 2025 a été annulé ce qui ne permet pas de garantir son éloignement contrairement aux démarches qu’il a lui même entreprises pour retourner en Italie où réside sa famille;
Qu’il indique également oralement que la préfecture n’a jamais répondu à ses courriels; que contrairement à ce qu’indique l’autorité administrative, l’arrêté du pays de renvoi pris contre [D] [U] [H] ne cite pas l’Uruguay; que l’administration qui doit le maintenir en rétention que le temps strictement nécessaire aurait dû le renvoyer en Italie où il a toute sa famille et qu’il souhaite être escorté aujourd’hui en fin de journée afin de prendre un avion pour [Localité 5] qu’il a lui même réservé.
Attendu que le Conseil de la préfecture de l’Ain a mentionné qu’un élément nouveau était nécessaire pour rendre recevable la demande de mise en liberté de [D] [U] [H] et l’a laissé à l’appréciation du juge du fond; que le juge du tribunal judiciaire n’a pas la compétence pour apprécier le pays de renvoi, en l’espèce l’Uruguay, s’agissant de la situation de [D] [U] [H] ; que cette contestation doit éventuellement être portée devant le tribunal administratif.
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le Conseil de [D] [U] [H] a écrit à l’autorité administrative les 20, 21, 22, 25 août et 1er septembre 2025 pour lui indiquer que ce dernier souhaitait retourner en Italie et acheter un billet d’avion à cet effet afin d’y retourner dans la mesure où il disposait d’un passeport italien en original et voulait limiter le temps strictement nécessaire à sa rétention.
Attendu que le juge judiciaire ne peut s’arroger une prérogative que la loi ne lui reconnaît pas ; que le champ d’intervention du juge judiciaire est délimité par le principe de la séparation des pouvoirs garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et dont le respect s’impose à toutes les autorités judiciaires et administratives ;
Attendu que le juge administratif dispose d’une compétence exclusive pourconnaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement ; que le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de ces décisions; que le choix du pays de renvoi, en l’espèce l’Uruguay, choisi par la préfecture de l’Ain pour renvoyer [D] [U] [H] est une décision qui appartient exclusivement à l’autorité administrative; qu’il convient de rappeler à cet égard que [D] [U] [H] a déjà été renvoyé à deux reprises en Italie en exécution de deux obligation de quitter le territoire français et qu’il est revenu à chaque fois en France, pays dans lequel réside ses parents ainsi que sa compagne comme il l’a indiqué à l’audience;
Attendu que la question du temps strictement nécessaire s’apprécie au regard du pays de renvoi décidé par l’administration sur lequel le juge judiciaire n’a pas de pouvoir et non sur la question du pays choisi par l’étranger;
Attendu qu’à supposer que l’absence de réponse de l’administration aux courriels du Conseil de [D] [U] [H] constitue un élément nouveau, l’ordonnance entreprise ne pourra qu’être infirmée au regard des développements susvisés;
Attendu qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et la demande de mainlevée de la rétention rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en mainlevée de la rétention de [D] [U] [H].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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