Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 mai 2025, n° 24/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mars 2024, N° 19/00255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ], S.A.S. [ 4 ] faisant élection de domicile en son Etablissement de [ Localité 7 ] - Site de [ Localité 7 ] c/ CPAM DES [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2025
N°2025/314
Rôle N° RG 24/03446 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXX4
S.A.S. [4]
C/
CPAM DES [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— CPAM DES [Localité 5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/00255.
APPELANTE
S.A.S. [4] faisant élection de domicile en son Etablissement de [Localité 7] – Site de [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPAM DES [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[F] [I] est employé par la société [4] (la société) depuis le 25 février 2013.
Le 22 janvier 2018, la société a régularisé une déclaration d’accident de travail mentionnant que, le 20 janvier 2018 à 22 heures, au temps et au lieu du travail, M.[F] [I] avait ressenti une douleur au genou gauche en se déplaçant alors qu’il sortait du vestiaire pour aller prendre son poste.
Un certificat médical établi le 20 janvier 2018 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 8] constatait une entorse du genou gauche.Un arrêt de travail jusqu’au 5 février 2018 était prescrit à M.[F] [I]. Cet arrêt de travail a ensuite été ultérieurement prolongé de façon régulière.
Le 12 avril 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 6] (CPAM) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident sur le fondement de la législation professionnelle.
En vertu d’un certificat médical de prolongation établi le 12 juillet 2018, M.[F] [I] a déclaré à la caisse la survenance de nouvelles lésions, à savoir une 'rupture LCA genou gauche + contusion ostéochondrale cotyle externe – patient toujours algique et limité -IRM contrôle'
Le 21 août 2018, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de cette nouvelle lésion sur le fondement de la législation professionnelle après avis de son service médical.
Par courrier du 11 octobre 2018, la société a saisi la commission de recours amiable.
Le 18 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours par décision notifiée le lendemain.
Le 18 décembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 6] d’une demande d’expertise, se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Le 18 février 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille d’une nouvelle demande d’expertise judiciaire consécutivement à la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société;
débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
déclaré opposable à la société la décision du 21 août 2018 de prise en charge de M.[F] [I] sur le fondement de la législation professionnelle;
condamné la société aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que :
la présomption d’imputabilité au travail devait s’étendre sur toute la durée d’incapacité au travail à moins que la société ne rapporte la preuve que les lésions prises en charge ont une origine totalement étrangère au travail;
la société ne produisait aux débats aucun élément probant de nature à mettre en évidence que les lésions de M.[F] [I] du 12 juillet 2018 étaient étrangères à l’accident de travail ;
la seule production d’un tableau retraçant les périodes d’interruption de travail pour maladie du salarié de 2013 à 2017 était insuffisante à justifier de l’accomplissement d’activités sportives par ce dernier ou de la survenance d’entorse à répétition sur le genou concerné;
le service du contrôle médical de la caisse avait retenu l’imputabilité de la nouvelle lésion déclarée le 12 juillet 2018;
Par déclaration électronique du 18 mars 2024, la société a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, auxquelles il est expressément référé, la société demande l’infirmation du jugement et à la cour d’ordonner une expertise confiée à un médecin rhumatologue en l’état d’un différend d’ordre médical consécutif à une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
la durée d’arrêt de travail est excessive ;
l’assuré était très sportif ;
il existe un état antérieur et une difficulté d’ordre médical que corrobore le rapport du docteur [X] ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
le litige est circonscrit à la question de la nouvelle lésion du 12 juillet 2018 et ne porte pas sur la prise en charge de l’accident de travail initial ;
la présomption d’imputabilité s’étend aux lésions constatées jusqu’à la date de consolidation ;
les antécédents médicaux supputés par l’employeur ne permettent pas d’écarter le lien de causalité entre l’accident du travail et la nouvelle lésion ;
MOTIFS
En l’état des conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 mars 2025, la société a renoncé à contester la régularité de la procédure d’instruction de la prise en charge des lésions subies par M.[F] [I].
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux développements de la CPAM sur ce point, les premiers juges ayant été saisis d’une demande d’expertise par la société.
Sur la demande d’expertise présentée par la société [4] et ses conséquences
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
La présomption d’imputabilité est une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel du sinistre, peut renverser en démontrant la preuve contraire, telle que l’existence d’une cause totalement étrangère.
En l’espèce, consécutivement à l’accident de travail subi par l’assuré le 20 janvier 2018 à 22 heures, dont la prise en charge n’est pas discutée, M.[F] [I] a communiqué à la CPAM un certificat médical de prolongation établi le 12 juillet 2018 faisant notamment état d’une rupture des ligaments croisés antérieurs du genou gauche.
Il est indubitable qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à M.[F] [I] et que, à la date du 12 juillet 2018, il n’avait pas été déclaré consolidé ou guéri par la CPAM. En effet, il est acquis que M.[F] [I] a été consolidé le 11 octobre 2019.
Il s’ensuit que la CPAM peut valablement se prévaloir de la présomption d’imputabilité de la nouvelle lésion du 12 juillet 2018 qu’il appartient à la société de renverser.
En premier lieu, la société prétend que la longueur de la prise en charge est disproportionnée par rapport au référentiel du site [3] qui prévoit, pour une entorse du genou opérée, un arrêt de 6 mois alors que l’assuré a bénéficié d’un arrêt plus long.
Le référentiel de la CPAM sur lequel s’appuie la société est relatif à une entorse du genou alors que M.[F] [I] n’a pas seulement été victime d’une entorse du genou mais qu’il a subi une rupture des ligaments croisés. De plus, l’extrait du référentiel produit aux débats indique très clairement que la durée d’arrêt de travail est variable et dépend de nombreux facteurs. Il s’ensuit que la durée prévisible d’arrêt, soit entre 5 semaines et 6 mois, n’est qu’indicative, le référentiel précisant que 'ces durées d’arrêt de travail varient d’un cas à l’autre et sont réévaluées régulièrement.'
En second lieu, la société expose que M.[F] [I] était particulièrement sportif. Certes, le questionnaire rempli par la société à l’occasion de l’instruction de l’accident du 20 janvier 2018 fait état de la pratique sportive avérée de l’assuré. Pour autant, le tableau récapitulatif des arrêts de travail de M.[F] [I] pour les années 2013, 2014, 2015 et 2017 ne démontre pas que les arrêts de travail qui y sont rapportés étaient consécutifs à la pratique sportive de l’assuré. Il en résulte que les productions de l’appelante sont insuffisantes à corroborer le lien allégué entre la nouvelle lésion et la pratique sportive de l’assuré. Elles échouent à rapporter la preuve d’un état antérieur révélé.
En dernier lieu, la société se prévaut d’un rapport d’expertise unilatéral du docteur [X] du 7 mars 2025 qui conclut que 'la longueur des arrêts de travail ne peut être en relation directe avec l’accident du 20 janvier 2018.' Cependant, ce rapport échoue à emporter la conviction de la cour dans la mesure où, d’une part, le praticien est parti du postulat, au demeurant non démontré, que M.[F] [I] se serait rompu les ligaments croisés à l’occasion de sa pratique sportive et, d’autre part, il n’explique pas les raisons médicales pour lesquelles il affirme que le mécanisme de l’accident de l’assuré est difficilement compatible avec une rupture du ligament croisé antérieur.
Il en résulte que la société échoue à rapporter la preuve d’une difficulté d’ordre médical.
En conséquence, la décision des premiers juges doit être approuvée, une mesure d’instruction n’ayant pas vocation à pallier la carence probatoire d’une partie. C’est donc à raison qu’ils ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge émanant de la CPAM en date du 21 août 2018, faute pour la société de renverser la présomption d’imputabilité.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner la société à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 7 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens,
Condamne la société [4] à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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