Infirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 12 sept. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 octobre 2022, N° 22/588;21/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° 248
GR
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 13.09.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tauniua Céran J,
le 13.09.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 septembre 2024
RG 23/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/588, rg n° 21/00127 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 27 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 mars 2023 ;
Appelante :
La Société Te Otu’e, société civile, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 04 156 et inscrite au répertoire territorial des entreprises sous le n° Tahiti 706366 dont le siège social est sis à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque Socrédo, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 59 1 B, inscrite au répertoire territorial des entreprises au n° Tahiti 075390 dont le siège social est sàs à [Adresse 3], agissant et représentée par son directeur général en exercice ;
Représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 23 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 avril 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société INTERMAT, qui faisait alors l’objet d’une procédure de règlement amiable, a conclu le 7 décembre 2011 avec la banque SOCREDO une convention de compte courant dans le cadre d’une restructuration de sa dette financière. En garantie de son exécution, les sociétés civiles TE OTU’E et ENZO ont apporté chacune leur caution hypothécaire en faveur de la banque à hauteur de 189 800 000 F CFP. La convention et les affectations hypothécaires ont été déposées et authentifiées par acte notarié en date du 16 janvier 2012.
La société INTERMAT a été placée en liquidation judiciaire le 26 juin 2017.
Par exploit signifié le 21 janvier 2021 au liquidateur judiciaire de la société INTERMAT, la banque SOCREDO a fait commandement à celle-ci de payer la somme de 41 472 251 F CFP à défaut de quoi cet acte serait transcrit au bureau des hypothèques pour valoir saisie réelle du terrain objet de la caution apportée par la société TE OTU’E.
La SCI TE OTU’E a introduit la présente instance le 17 mars 2021 pour contester la force exécutoire de l’acte authentique du 16 janvier 2012 et en voir prononcer l’annulation et celle de la procédure de saisie immobilière, ainsi que celle de son engagement de caution.
Par jugement rendu le 27 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Débouté la société civile TE OTU’E de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention de compte courant en date du 7 décembre 2011, déposée à l’étude de Me [Z] [L] le 16 janvier 2012 ;
Déclaré les autres demandes irrecevables comme devant être examinées par le tribunal compétent en matière de saisie immobilière ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société civile TE OTU’E à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 120.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné la société civile TE OTU’E aux dépens.
La société TE OTU’E a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2023.
Il est demandé :
1° par la SCI TE OTU’E, dans ses conclusions visées le 14 novembre 2023, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 octobre 2022 par le tribunal civil de première instance de PAPEETE ;
Et statuant à nouveau :
Juger non valide l’acte de cautionnement hypothécaire du 16 janvier 2012 en faveur de la SOCREDO et en garantie des encours de la société INTERMAT en raison de l’absence d’intérêt social de la SCI TE OTU’E ;
Juger non valide ledit acte de cautionnement hypothécaire en raison de son absence de cause ;
Annuler en conséquence l’acte de cautionnement hypothécaire et l’inscription d’hypothèque prise en son exécution ;
Condamner la SOCREDO au versement d’une somme de 500.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction ;
2° par la SAEM BANQUE SOCREDO, dans ses conclusions visées le 23 août 2023, de :
Vu l’article 1304 du Code civil, vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier ;
À titre principal,
Dire et juger irrecevable les demandes de la SCI TE OTU’E ;
À titre subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel ;
En tout état de cause, débouter la SCI TE OTU’E de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
Condamner la société TE OTU’E à payer à la banque Socrédo la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur la nullité de la convention de compte courant et du cautionnement hypothécaire :
— Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2011, déposé à l’étude de Me [Z] [L] le 16 janvier 2012, la SAEM BANQUE SOCREDO et la SA INTERMAT ont convenu de traiter ensemble dans le cadre d’une Relation de Compte Courant unique les comptes et lignes ordinaires suivants :
crédit de consolidation n°720646101 (crédit accordé en vue d’amortir le dépassement de 40.000.000 FCFP sur le compte n°[XXXXXXXXXX01].
lignes de cautions bancaires pour un montant maximum de 46.000.000 FCFP.
ligne DAILLY pour un montant maximum de 40.000.000 FCFP,
ligne CRÉDITS DOCUMENTAIRES pour un montant maximum de 20.000.000 FCFP.
— Dans le cadre de cette convention, la société civile TE OTU’E et la société ENZO se sont portées caution hypothécaire.
— À l’appui de ses demandes, la société civile TE OTU’E invoque des nullités de forme et de fond dont le détail est très difficilement compréhensible. On peut néanmoins en déduire qu’elle évoque principalement l’absence de cause ou encore l’absence de qualité à agir de la gérante. Les autres moyens (absence de caractère exécutoire de l’acte, créance déterminable, décompte erroné…) ne sont pas des causes de nullité de la convention de compte courant et du cautionnement mais éventuellement des arguments à faire valoir pour s’opposer à la procédure de saisie immobilière, lesquels ne peuvent donc être relevés que dans le cadre de cette procédure. Ainsi, les moyens de nullité, qui sont en réalité afférents à la nullité de l’inscription d’hypothèque, seront déclarés irrecevables.
— L’article 1304 du Code civil soumet à la prescription quinquennale l’action en nullité d’une convention, précisant que ce délai ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Cet article ne vise donc que les vices du consentement. Or en l’espèce, les moyens de nullité invoqués tenant à l’absence de cause ou l’absence de qualité à agir de la gérante, ne sont pas de vices du consentement et donc non soumis à cette courte prescription mais à la prescription trentenaire. La société civile TE OTU’E est donc bien recevable en ses moyens de nullité.
— Il appartient néanmoins à la société civile TE OTU’E d’apporter la preuve de ses allégations. Or si elle reproche à la SAEM BANQUE SOCREDO de ne pas justifier de la délibération de l’assemblée générale ordinaire des associés du 30 septembre 2011, ce qui au demeurant est faux puisque produite en pièce 3, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de considérer que la gérante n’était pas habilitée à signer la convention. Par ailleurs, si la société civile TE OTU’E indique que son engagement n’avait aucune cause en l’absence de nouveau concours de la part de la banque, force est de constater qu’un nouveau crédit a été accordé, à savoir un crédit de consolidation n°720646101 (crédit accordé en vue d’amortir le dépassement de 40.000.000 FCFP sur le compte n°[XXXXXXXXXX01]) ; crédit dont il est réclamé le remboursement au titre du commandement de payer précédant la saisie immobilière. En outre, l’hypothèque prise avait également pour objet de garantir les lignes de cautions bancaires pour un montant maximum de 46.000.000 FCFP, la ligne DAILLY pour un montant maximum de 40.000.000 FCFP et la ligne CRÉDITS DOCUMENTAIRES pour un montant maximum de 20.000.000 FCFP. Ces engagements ont, en outre, été pris dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ordonnée par le tribunal mixte de commerce. L’engagement était donc bien causé.
— Enfin, si la caution hypothécaire pourrait éventuellement se prévaloir du caractère abusif du soutien apporté à la société cautionnée pour voir la responsabilité de la banque engagée, cet élément n’est pas une cause de nullité du cautionnement.
— Par conséquent, la société civile TE OTU’E sera déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention de compte courant en date du 7 décembre 2011, déposée à l’étude de Me [Z] [L] le 16 janvier 2012.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts :
— Comme indiqué précédemment, cette demande relevant de la procédure de saisie immobilière, dont on ne sait d’ailleurs pas si elle a été exercée par le créancier, il n’appartient pas à la présente juridiction de statuer sur celle-ci.
Les moyens d’appel sont : la Cour de cassation juge que la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé n’est pas valide dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social ; en l’espèce, la prise d’hypothèque n’a apporté aucun revenu à la SCI TE OTU’E et la valeur vénale de l’immeuble grevé était très inférieure au montant de la créance garantie ; l’action en nullité absolue de la caution hypothécaire se prescrit selon le délai de droit commun, qui est de trente ans en Polynésie française ; la SCI TE OTU’E a un intérêt à exercer cette action puisqu’il s’agit d’une nullité absolue ; le consentement de ses associés au cautionnement n’est pas établi ; le cautionnement est intervenu pendant la période d’observation de la société INTERMAT et est nul de ce seul fait ; il est aussi nul pour défaut de cause, car la créance garantie n’était pas un nouveau crédit mais le solde débiteur d’engagements antérieurs.
La fin de non-recevoir élevée par la banque SOCREDO a pour objet l’écoulement de la prescription quinquennale de l’action en nullité pour vice du consentement. Subsidiairement, elle invoque l’intérêt de la société TE OTU’E à souscrire ce cautionnement puisque ses associés faisaient partie du conseil d’administration de la société INTERMAT.
Sur quoi :
L’hypothèque conventionnelle en cause a été inscrite le 28 janvier 2022 en renouvellement de celle prise le 26 janvier 2012.
Pour être valide, la sûreté accordée par une société en garantie de la dette d’un tiers doit être conforme à son objet social ou résulter d’une communauté d’intérêt avec la personne cautionnée ou avoir été adoptée par une décision unanime des associés. Elle doit en outre être conforme à l’intérêt social, impliquant que le risque pour elle soit proportionné au bénéfice qu’elle pouvait escompter de l’opération garantie (Civ. 3e 13 avr. 2023 21-24.196, arrêt inédit produit par l’appelante). Le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n’est pas valable s’il est contraire à l’intérêt social (Civ. 3e 12 sept. 2012, n° 11-17.948).
L’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé vise à faire constater une nullité absolue et elle est soumise à la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil, qui est toujours en vigueur en Polynésie française (Civ. 1re 18 oct. 2017 n° 16-17.184). La prescription invoquée par la banque SOCREDO a par conséquent été à bon droit écartée par le jugement entrepris.
L’acte authentique du 16 janvier 2012 mentionne que la SCI TE OTU’E a été représentée par sa gérante [N] [A] spécialement habilitée aux termes des délibérations de l’assemblée générale ordinaire des associés en date du 30 septembre 2011. Le procès-verbal annexé de cette assemblée indique que les associés ont approuvé la fourniture d’une caution hypothécaire à la banque SOCREDO et donné pouvoir à la gérante pour accomplir les formalités nécessaires. Il précise que la totalité des parts d’intérêts entre lesquelles se divise le capital social était présente ou représentée. Aucun élément ne permet de contredire ces mentions.
La SCI TE OTU’E, ayant été représentée par sa gérante à l’acte de cautionnement, a intérêt à agir en annulation de celui-ci.
La société civile TE OTU’E immatriculée le 7 juin 2004 a été constituée entre [N] [A] (gérante), [S] [H], [P] [A], [R] [H], [Y] [D] née [C] et [O] [A].
Un extrait de procès-verbal de conseil d’administration de la société INTERMAT du 17 avril 2003 mentionne que [F] [H] et [P] [A] en étaient membres. Selon le rapport du conciliateur désigné en 2011, INTERMAT était une entreprise de négoce créée en 1973 notamment par [F] [H] qui était l’un des actionnaires principaux de la SAS TE PUNA, elle-même associée majoritaire d’INTERMAT à 81 %. L’origine des difficultés d’INTERMAT, qui bénéficiait d’une procédure de règlement amiable, résidait dans le manque de soutien de la part de TE PUNA. Ses lignes de crédit dans la banque SOCREDO étaient en dépassement chronique depuis plusieurs mois. Est aussi produite une convention de découvert en compte courant entre la banque SOCREDO et INTERMAT du 30 mars 2000 au titre de laquelle la société civile TE PUNA représentée par [F] [H] avait apporté une caution hypothécaire, ce dernier s’étant d’autre part constitué caution personnelle, solidaire et indivise.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le cautionnement hypothécaire en faveur de la banque SOCREDO a été donné par la SCI TE OTU’E avec l’aval de tous ses associés, et qu’il existait une communauté d’intérêt entre elle et la société INTERMAT, qui comprenait parmi ses dirigeants [S] dit [F] [H] et [P] [A], associés de la société TE OTU’E.
Ce cautionnement hypothécaire a été donné le 7 décembre 2011. La date de cessation des paiements de la société INTERMAT a été fixée au 16 juin 2017 par le jugement qui a prononcé sa liquidation judiciaire. Cet acte n’a donc pas été passé pendant une période d’observation ni une période suspecte.
L’objet social de la société civile TE OTU’E est le suivant :
En Polynésie française, l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la prise à bail, la location en totalité ou en partie de tous immeubles bâtis ou non bâtis.
Toute division et appropriation desdits immeubles bâtis et non bâtis, ainsi que l’édification de toutes constructions sur ces terrains ou immeubles, toutes améliorations.
L’aménagement de tous immeubles, leur location. L’administration, la location et l’exploitation desdits biens, immeubles. L’aliénation de tout ou partie desdits immeubles bâtis ou non bâtis devenus inutiles à la société. L’obtention de toutes ouvertures de crédits et prêts permettant la réalisation de l’objet social.
Toutes les opérations mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet précité.
La participation de la société à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou sociétés dont l’objet sera susceptible de concourir à la réalisation de l’objet social et par tous moyens, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, fusions, sociétés en participation ou groupements d’intérêt économique.
Et généralement, toutes opérations mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires.
Il en résulte que l’aliénation d’un immeuble dont la société est propriétaire n’est conforme à l’objet social que si cet immeuble est devenu inutile à la société. Selon un état des transcriptions hypothécaires en date du 5 janvier 2023, la parcelle cadastrée E669 commune de Pirae est le seul immeuble dont la SCI TE OTU’E est propriétaire. Aucun élément ne permet de constater qu’elle dispose d’autres actifs. Par conséquent, le cautionnement hypothécaire consenti sur cette parcelle grève la totalité des biens par lesquels la SCI TE OTU’E poursuit son objet social. Et rien ne permet de retenir que ladite parcelle était devenue inutile à la société.
Le cautionnement hypothécaire dont s’agit a donc pour effet de mettre en péril l’existence même de la société. Et il n’est pas démontré l’existence de contrepartie qui soit proportionnée à ce risque. Le cautionnement a été consenti, au vu des pièces produites, sans qu’il ait été convenu d’une rémunération quelconque de la société TE OTU’E. Les constats d’huissier du 27 août 2020 qu’invoque la banque SOCREDO montrent des containers et des poubelles, sur cette parcelle, mais ils ne permettent pas d’établir qu’elle génère des produits qui seraient la contrepartie du cautionnement.
La société TE OTU’E doit par conséquent être déclarée recevable et bien fondée en son action en nullité du cautionnement hypothécaire au motif de sa non-conformité à l’intérêt social. Le jugement sera donc infirmé.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Déclare la société civile TE OTU’E recevable et bien fondée en son action ;
Prononce la nullité des clauses dont l’objet est de constituer la SCI TE OTU’E caution simplement hypothécaire de la société INTERMAT à l’égard de la banque SOCREDO qui sont contenues dans la convention de compte courant et d’affectation hypothécaire à titre de caution dont le dépôt a été constaté par acte authentique passé le 16 janvier 2012 par devant Me [L], notaire à [Localité 2] ;
Annule l’inscription et le renouvellement d’inscription d’hypothèque conventionnelle faits par la banque SOCREDO en exécution desdites clauses annulées ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de la SAEM SOCREDO les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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