Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 févr. 2026, n° 24/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 17 février 2026
N° RG 24/01980
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FS5X
[H]
c/
S.A. [Adresse 1]
CM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 FEVRIER 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 02 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
Madame [W] [H]
Née le 29 juin 1991 à [Localité 1]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 51454-2025-000120 du 13 janvier 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Sandrine ALLOUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
La société ESPACE HABITAT, société anonyme des habitations à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance inscrite au registre du commerce et des sociétes de Sedan sous le n° B 785.420.407 dont le siège social est [Adresse 3], représentée par le président du directoire,
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date 28 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 13 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026 et signé par M. Bertrand Duez, président de chambre, et Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 1er juillet 2019, la SA [Adresse 1] a consenti à Madame [W] [H] un bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un règlement mensuel du loyer à hauteur de 557,19 €.
En raison d’impayés de loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [W] [H] le 23 novembre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme en principal de 959,52 €, commandement resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, dénoncé au Préfet des Ardennes le 7 février 2024, la SA Espace Habitat a fait assigner Madame [H] aux fins d’obtenir le paiement de la somme actualisée de 1.657,32 € au titre des loyers et charges impayés, de voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de prononcer l’expulsion.
Mme [H], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2024, signifié le 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a:
— Déclaré la SA [Adresse 1] recevable en son action,
— Condamné Madame [W] [H] à payer en derniers ou quittances la somme de 779,88 € représentant les loyers et charges impayés au 2 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 janvier 2024,
— Dit qu’à défaut pour Madame [W] [H] d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
— Condamné Madame [W] [H] à payer, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— Débouté la SA Espace Habitat de sa demande de dommages et intérêts,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Madame [W] [H] aux dépens de l’instance, notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Mme [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 24 décembre 2024, recours portant sur l’entier dispositif.
Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2025, Mme [H] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, en conséquence, infirmer le jugement pour, vu l’article 1343-5 du code civil :
— juger que Madame [W] [H] et ses quatre enfants peuvent demeurer dans les lieux sis [Adresse 5],
— accorder, compte tenu de sa situation familiale et financière, conformément à l’article 1343-5 du code civil, les plus larges délais de paiement pour le solde actualisé de sa dette,
— statuer ce que de droit concernant les dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à personne morale à la SA [Adresse 1] le 28 mars 2025. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
Sur ce, la cour,
I- Sur la demande principale
L’appelante ne conteste pas les impayés de loyers retenus par le premier juge, à hauteur de 779,88 €, ni les conséquences attachées, mais sollicite en réalité des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que sa demande ne ressort pas des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, mais de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
Ce texte prévoit que 'le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.'
L’appelante fait valoir, en substance :
— qu’elle n’a pu se rendre à l’audience du 7 octobre 2024 en raison d’un problème de transport, ayant alors trois enfants et étant enceinte du quatrième, qu’elle s’était excusée de cette absence par mail,
— qu’aux termes d’une 'enquête sociale', il est relevé qu’elle élève seule quatre enfants dont trois sont porteurs de maladies invalidantes graves nécessitant des prises en charge médicales lourdes rendant difficile pour elle un retour à l’emploi,
— que malgré cette situation personnelle délicate, le premier juge a retenu l’affaire sans avoir connaissance de ces éléments, et a ordonné son expulsion, alors que la dette actualisée à l’audience en raison d’un effacement n’était plus que de 779,88 €,
— qu’elle a déposé un dossier de surendettement le 5 avril 2024,
— qu’elle perçoit pour seuls revenus des prestations familiales.
Mme [H] ne communique aucune enquête sociale aux débats, la cour ne sachant pas si elle fait référence à une enquête sociale qui aurait été ordonnée dans le cadre d’un contentieux familial ou d’une enquête diligentée par les services du bailleur.
Elle communique toutefois aux débats :
— son avis d’impôt 2024 mentionant qu’elle a perçu en 2023 un revenu de1 277€,
— le tableau des créances établi par la commission de surendettement dont il ressort qu’il existait une dette de 2 828,70 € auprès d’Espace Habitat, mais également d’autres dettes : Allianz 293,32 €, Assurance 2000 359,44 €, Coriolis Telecom 659,77€, ENT Service recouvrement 768,24 €, Ilek 318,24 € et 1 442,68 €.
— une attestation CAF dont il résulte que ses seuls revenus sont composés du RSA majoré pour 589,56 €, APL pour 438,24 €, allocations familiales pour 338,80 €, complément familial pour 289,98 €, outre allocation journalière de présence parentale et allocation de soutien familial. La cour observe qu’à raison de rappels importants au titre de l’allocation journalière de présence parentale, Mme [H] a perçu en avril 2024 une somme de 3 672,79 €, en mai 2024 une somme de 3 647,41 € et en juin 2024 une somme de 3 647,41 €.
De fait, Mme [H] a fait l’objet d’une procédure de surendettement et, par courrier du 6 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Ardennes l’a avisée de l’effacement total de ses dettes. Cet effacement concerne notamment les dettes de loyer alors échues. Lors de l’audience de première instance, le bailleur avait actualisé sa demande à raison de cet effacement pour ne plus solliciter qu’une somme de 779,88 €, retenue in fine par le premier juge.
Cette somme est modique et le bailleur, qui n’a pas constitué avocat, ne vient pas indiquer que le paiement du loyer courant n’aurait pas repris. La cour subodore que si la dette locative avait augmenté, le bailleur n’aurait pas manqué de constituer avocat pour former appel incident.
Dans ces conditions, au regard de la situation particulière de Mme [H] et d’une dette minime, la cour juge que les conditions de l’article 24V sont remplies et accorde à l’intéressée le bénéfice des délais sollicités, soit 24 mois (ce qui revient à une échéance mensuelle de l’ordre de 32 € s’ajoutant au loyer courant), avec suspension des effets de la clause résolutoire, ce en quoi le jugement est amendé conformément au dispositif.
II- Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens dès lors que Mme [H] n’avait pas comparu et que l’action du bailleur était fondée en son principe.
Les dépens d’appel sont revanche mis à la charge de la SA [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Autorise Mme [W] [H] à s’acquitter du paiement dela somme de 779,88€ par 23 mensualités de 32 €, la 24ème soldant la dette,
Suspend les effets de la clause résolutoire,
Dit qu’en revanche, toute mensualité qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré restée impayée justifiera :
*que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
*que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
*qu’à défaut pour Mme [W] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA Espace Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier ou de force publique si besoin est,
*que Mme [W] [H] soit condamnée à verser à la SA [Adresse 1] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisable et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir,
Condamne, la SA Espace Habitat aux dépens d’appel d’appel.
Le greffier Le président de chambre
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