Infirmation partielle 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 14 mars 2024, n° 22/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/918
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/03/2024
Dossier : N° RG 22/00272 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IDJN
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[T] [DI]
C/
S.A.S.U. NJ BAT MAISON RUSTIC LA BONNE MAISON
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 25 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [DI]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante assistée de Maître KLEIN de l’AARPI KLEIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
S.A.S.U. NJ BAT MAISON RUSTIC LA BONNE MAISON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maîtire PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F19/00156
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [DI] (la salariée) a été embauchée par la SASU NJBAT Maisons Rustic à compter du 17 octobre 2018, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de dessinatrice et commerciale.
Le 17 juillet 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 29 juillet 2019, assorti d’une mise à pied conservatoire.
Le 2 août 2019, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 14 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond en contestation de son licenciement et au paiement de différentes sommes.
Par jugement du 6 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— dit et jugé le licenciement de Mme [T] [DI] fondé sur une faute grave,
— pris acte que la SASU NJ BAT Maisons Rustic s’est engagée lors de l’audience à verser à Mme [T] [DI] la somme de 3858,84 euros brut sous quinzaine au titre des primes sur ventes,
— débouté Mme [T] [DI] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [T] [DI] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [DI] [T] à verser 200 euros à la SASU NJ BAT Maisons Rustic au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [T] [DI] aux entiers dépens.
Le 28 janvier 2022, Mme [T] [T] [DI] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [T] [T] [DI] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Mme [T] [DI] fondé sur une faute grave, débouté Mme [T] [DI] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et condamné Mme [T] [DI] à verser 200 euros à la SASU NJBAT Maisons Rustic sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau :
— Avant dire droit, ordonner la production des documents comptables et commerciaux de l’entreprise sur lesquels figurent les ventes réalisées afin de savoir si les ventes concernant les clients, [S] et [M], pour les primes sur vente, et [I] et [N], pour les primes permis de construire, ont bien été réalisées.
— Jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
0 En conséquence condamner La SASU NJ BAT Maisons Rustic à :
o 11.000 euros à titre de dommages-intérêts à ce motif,
o 7500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 750 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 2800 euros à titre de rappel sur mise à pied
o 280 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
o 900 euros à titre d’indemnité de licenciement.
— Condamner La SASU NJ BAT Maisons Rustic à verser la somme de 4000 euros à titre de prime sur ventes outre 940 euros au titre des primes sur permis de construire,
— Juger que La SASU NJ BAT Maisons Rustic a manqué à son obligation de sécurité
0 En conséquence, la condamner à 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
— Condamner La SASU NJ BAT Maisons Rustic :
o à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC concernant la procédure prud’homale et à 3000 euros sur le même fondement en cause d’appel.
o Aux entiers dépens
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société NJBAT Maisons Rustic demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, en particulier :
o « dit et jugé le licenciement de Mme [T] [DI] fondé sur une faute grave ;
o débouté Mme [T] [DI] de l’ensemble de ses demandes ;
o débouté Mme [T] [DI] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
o condamné Mme [T] [DI] [T] à verser 200 euros à la SASU NJ BAT Maisons Rustic au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o de lui donner acte qu’elle reconnaît devoir à Mme [T] [DI] la somme de 3.858,84 euros bruts au titre des primes sur ventes concernant les clients [L], [J] et [Z] » ;
— débouter Mme [T] [DI] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
— de la condamner à lui verser (en sus des 200 euros octroyé par les premiers juges) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d’exécution,
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I ' Sur la demande avant dire droit de production des documents comptables et commerciaux
Au regard du bordereau de pièces présent au dossier, rien ne justifie qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer les documents comptables et commerciaux sollicités par la salariée, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande.
II ' Sur le licenciement
A) Sur le bien-fondé du licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise pendant l’exécution du préavis.
Madame [T] [DI] ayant été licenciée pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par lettre de licenciement du 2 août 2019, qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour faute grave en raison':
« d’un refus persistant de respecter les directives de la société (…)';
des propos et attitudes déplacés et insultants ('),
d’un refus d’obtempérer aux demandes de l’employeur associé à une remise en cause systématique des travaux réalisés par la direction qui nuit également à l’efficacité du travail et au bon fonctionnement de la société, ce qui met la direction de la société en difficulté (') ».
A l’appui, l’employeur produit les éléments suivants':
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de la salariée,
L’attestation de présence / feuille d’émargement et la facture relatives à la formation Formstand «'Mise à niveau': nouveautés version 2019'», réalisée par la salariée le 15 février 2019,
La convention de formation professionnelle relative au logiciel GIMI, la facture et le programme de la formation réalisée le 18 mars 2019 ainsi que l’attestation de présence / feuille d’émargement signée par la salariée,
L’attestation de M. [K], salarié, indiquant qu’à compter de 2019, Mme [T] [DI] souhaitait tout maîtriser (commerce, dessin, notices techniques), qu’elle le consultait fréquemment sur des questions techniques, qu’il a essayé de lui faire comprendre de revenir à l’essentiel et qu’elle faisait preuve d’un esprit de contradiction envers la hiérarchie,
L’attestation de Mme [U], salariée, indiquant que Mme [T] [DI] avait un esprit négatif en confrontation avec l’équipe dirigeante, notamment Mme [G], et qu’en dépit de plusieurs recadrages de la direction lors des réunions hebdomadaires, son attitude négative et son perfectionnement poussé à l’extrême nuisaient à l’avancement de ses dossiers,
L’attestation de M. [G], président de l’entreprise, relatant que':
La salariée a changé de comportement à compter de la fin de sa période d’essai, faisant preuve en permanence d’une négativité et d’une remise en question des demandes de la direction, refusant d’obtempérer et de dessiner les projets demandés,
Il a demandé à la salariée de ne plus utiliser le logiciel de chiffrage/métré GIMI suite à des reproches de sa part concernant les données de ce logiciel validées par la direction, conduisant la direction à élaborer des notices. Lors des remises de notice, la salariée rediscutait et modifiait les chiffrages au détriment de son activité de dessinatrice (par exemple': projets [Z], [A], [H], [S]),
Concernant le dossier [A], la salariée a remis en cause le chiffrage et la notice réalisés par la direction,
Le 11 février 2019, dans le dossier [Y], la salariée a refusé de dessiner l’implantation d’une maison sur le terrain en dépit de la demande de l’employeur et a quitté son poste de 10 heures 30 à 12 heures,
L’attestation de Mme [G], directrice générale de l’entreprise, indiquant que':
A l’issu de sa période d’essai, la salariée a adopté un comportement négatif à l’égard de la clientèle et de l’équipe (refus d’obtempérer aux demandes de la direction, remise en cause des méthodes de gestion), nuisant à l’équipe et entraînant perte de confiance, mensonges et manipulations,
Le lundi 11 février vers 10 heures, en dépit d’une demande de M. [G], la salariée a refusé de modifier le plan d’un client et a quitté son poste,
La salariée a réalisé des heures supplémentaires en dépit de l’interdiction de l’employeur formulée durant les réunions hebdomadaires du mois de mai, notamment les 11 et 12 juillet 2019, et tient à jour un calendrier pour poser des récupérations à sa guise,
Le 26 juin 2019, en fin de matinée, la salariée a déclaré au sujet du client [L]': «'je ne les aime pas, je ne vais pas les signer, ce n’est pas grave, il y en aura d’autres'»,
Le vendredi 28 juin 2019 à 14h15, la salariée a convoqué Mme [G] en entretien afin qu’elle se justifie sur la non-reconduction d’un contrat de professionnalisation. A cette occasion, la salariée a accusé Mme [G] de «'manquer de leadership, de ne pas manager'» et de «'faire exprès de la mettre en dépression'»,
La salariée manquait d’efficacité (20 contrats, 3 signatures en 7 mois),
L’attestation de M. [X], salariée, laquelle ne mentionne pas explicitement Mme [T] [DI], indiquant’qu’il trouve déplacée la remise en cause des décisions de la direction, tel que le non-renouvellement du contrat d’une salariée prénommée «'[W]'» et qu’il n’a jamais vu une employée quitter son poste suite à une mise au point,
L’attestation de Mme [O], salariée, faisant état des qualités humaines et professionnelles de la directrice générale,
Trois factures de M. [HY] [R],
Un courrier de l’employeur du 26 août 2019 adressé à la salariée en réponse à sa correspondance du 10 août 2019 portant en objet « demande de précisions des motifs énoncés dans la lettre de licenciement »,
Un courrier du 9 octobre 2020 de la société Biason adressé à l’employeur attestant d’une incompatibilité technique entre des menuiseries et les techniques de construction des maisons individuelles,
Le plan de masse du dossier [Y],
Le plan de construction de M. [J],
Un modèle type d’avant-projet simplifié,
Un modèle d’avant-projet élaboré,
Des extraits du livre d’or de la société NJBAT Maison Rustic avec les témoignages de M. et Mme [V] du 4 juillet 2019, de M. et Mme [P], de M. et Mme [Z] du 25 octobre 2020, de M. et Mme [J] du 7 décembre 2020 et de M. et Mme [I],
Le curriculum vitae de la salariée,
L’arrêt de travail de Mme [G] du 16 mars 2021,
Les bulletins de paie de la salariée d’octobre 2018 à août 2019.
Mme [T] [DI] produit quant à elle notamment les éléments suivants':
Une copie de calendrier mentionnant de façon manuscrite les heures de travail effectuées,
Un certificat médical d’arrêt de travail du 19 juillet 2019 pour accident du travail ou maladie professionnelle, certificat prolongé jusqu’au 30 juillet 2019,
Une attestation de M. [J] qui fait état du professionnalisme de la salariée et de sa gentillesse,
Une attestation de Mme [F] louant les compétences de Mme [DI] et sa disponibilité,
Un certificat médical de la psychologue, Mme [E], en date du 22 février 2020 indiquant que Mme [T] [DI] est suivie hebdomadairement depuis son licenciement.
1) Sur le refus persistant de respecter les directives de la société
Le premier grief reproché à la salariée est son refus persistant de respecter les directives de la société, caractérisé par':
— la réalisation d’heures supplémentaires contre la volonté de l’employeur et la prise de récupérations à sa guise,
— l’utilisation du logiciel de chiffrage/métré GIMI associé à des remises en cause de la méthode de travail,
— le refus de réaliser un avant-projet simplifié.
a. Sur les heures supplémentaires et la prise de récupération
La lettre de licenciement énonce':
«'«'Les dispositions de l’article 4 « Durée du travail » de votre contrat de travail susvisé prévoit que : Madame [T] [T] [DI] sera soumise à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise. Pour information, elle est, à ce jour de 35 heures hebdomadaires. La durée de travail de Madame [T] [T] [DI] sera répartie selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise. Madame [T] [T] [DI] s’engage à effectuer toutes les heures supplémentaires susceptibles de lui être demandées pour le bon fonctionnement de l’entreprise ».
A contrario, à défaut de demande exprimée par notre société, vous vous engagez à ne travailler que 35 heures hebdomadaires. Malheureusement, vous persistez à vouloir réaliser des heures supplémentaires, alors que notre société ne vous a non seulement pas demandé de les faire, mais, plus essentiellement, enjoint de ne pas les réaliser.
En effet, lors des réunions hebdomadaires du mois de mai 2019 (les mardis de 9 heures 30 à 11 heures), la Direction de notre société vous a enjoint de ne pas faire d’heures supplémentaires, dans la mesure où elles n’étaient pas, à nos yeux, justifiées. En dépit de ces injonctions réitérées, vous persistez à réaliser des heures supplémentaires sur le fondement de votre seule appréciation. Ainsi, par exemple, le vendredi 12 juillet 2019, vous avez exposé à Madame [C] [G] que vous étiez là depuis 7 heures du matin. Ce type de comportement n’est pas isolé. Il est même persistant.
Le jeudi 11 juillet 2019, vous avez voulu persister à travailler jusqu’à 18 heures 45 ' 19 heures. Vous avez, de votre propre initiative, établi un calendrier afin de prendre, de surcroît, des récupérations à votre guise ('). »
La salariée ne conteste pas la réalisation d’heures supplémentaires, qu’elle estime avoir été inévitables en raison de l’amplitude horaire d’ouverture de l’entreprise (supérieure à 35 heures hebdomadaires), qu’elle était chargée de l’ouverture et de la fermeture des bureaux, qu’elle devait réaliser des rendez-vous en fin de journée afin de s’adapter aux disponibilités des clients, et que sa présence était requise au salon de l’habitat de [Localité 5], y compris les week-ends. Elle précise que Mme [G] lui avait demandé de tenir un calendrier sur lequel elle notait ses horaires, et qu’il ne lui a jamais été interdit d’effectuer des heures supplémentaires, lesquelles ne lui ont pas été rémunérées.
L’employeur réfute le fait que la salariée était chargée de l’ouverture et de la fermeture des bureaux et ajoute qu’il ne lui a jamais été demandé de tenir un calendrier de ses heures.
En l’espèce, les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de démontrer que la salariée a effectivement réalisé des heures supplémentaires en violation de son interdiction, ni qu’elle aurait prise des heures de récupération à sa guise. La matérialité de ces manquements ne saurait être établie par la seule attestation de Mme [G], dont le contenu est d’ailleurs repris in extenso dans le courrier de licenciement.
Ce grief n’est donc pas suffisamment caractérisé.
b. Sur l’utilisation du logiciel de chiffrage/métré GIMI et les remises en cause de la direction
La lettre de licenciement expose':
«'En effet, malgré une formation organisée à votre demande pour vous permettre d’utiliser le logiciel chiffrage/métré GIMI, vous reprochez, lors de son utilisation, systématiquement': les données, les formulations et la présentation de la notice. Devant ce comportement nous vous demandons de ne plus utiliser ce logiciel devant lequel vous passez des heures (')'Cette attitude, de surcroît, perturbe très fortement le bon fonctionnement de notre société et induit une surcharge de travail qui se traduit par la nécessité, pour nous, désormais, d’élaborer des notices de projet que nous vous remettons, qui se traduit là encore, à chaque remise de notice de notre part, pour vous, de rediscuter les chiffrages systématiquement, vous permettant de passer la journée entière à rectifier, à votre guise les notices, au détriment de votre fonction première, à savoir la fonction de «'dessinatrice'» (') (cf. par exemple': projets [Z], [A], [B], [S]'). »
La salariée conteste avoir eu des difficultés à utiliser le logiciel en cause. En revanche, contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bien bénéficié d’une formation sur ce logiciel le 18 mars 2019, distincte de la formation sur la mise à jour.
S’agissant du dossier [A], elle précise que l’employeur lui avait annoncé un prix approximatif afin qu’elle informe le client avant d’établir un avant-projet détaillé. Après validation du plan par le client, la salariée l’a transmis à Mme [G] pour chiffrage et a constaté une différence de prix de 10'000 euros par rapport au prix annoncé. Elle a averti M. [G] afin de réétudier le chiffrage, permettant de réduire le surcoût à 6'000 euros.
La cour relève toutefois que ce grief est incohérent, l’employeur reprochant à la salariée de ne plus utiliser le logiciel GIMI, alors même qu’il lui avait ordonné de ne plus l’utiliser. En outre, ce grief repose uniquement sur les allégations de l’employeur, lequel ne produit aucun élément de nature à établir la matérialité des reproches formulés par la salariée à l’encontre du logiciel GIMI et des notices.
Ce grief n’est donc pas suffisamment caractérisé.
c. Sur le refus de réaliser un avant-projet simplifié
La lettre de licenciement énonce':'
«'Alors qu’il était convenu, pour essayer d’optimiser le temps au maximum, de se borner à présenter une esquisse de plan à faire valider par le client avant de présenter un chiffrage et des plans plus aboutis, vous avez refusé de réaliser une première esquisse, ce qui n’est pas conforme à nos instructions et nuit au bon fonctionnement de la société. C’est une manière pour vous, également, de remettre en cause la gestion et nos méthodes de travail (')'».
La salariée soutient dans ses écritures qu’elle n’a jamais refusé de réaliser des avant-projets simplifiés lorsque cela lui était demandé.
Au demeurant, l’employeur n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de matérialiser le refus de la salariée de réaliser des esquisses de plan.
Ce grief ne peut donc servir de base au licenciement de la salariée.
2) Sur les propos et attitudes déplacés et insultants
La lettre de licenciement énonce':
«'Le vendredi 28 juin 2019 à 14 heures 15 (') vous avez convoqué Madame [C] [G] et l’avez enjoint qu’elle se justifie à propos d’une décision concernant la non reconduction du contrat professionnel de [W] ('!!). C’est alors que vous avez accusé Madame [C] [G] «'de manquer de leadership'», «'de ne pas manager'» et surtout «'de faire exprès de vous mettre en dépression'». Par ailleurs, vous avez encore reproché à Madame [C] [G] que vous êtes obligée de rectifier et de passer derrière elle pour les chiffrages des maisons en accusant ainsi Madame [G] de vous faire perdre du temps et justifiant ainsi votre manque d’efficacité commerciale (')
Vous avez encore tenu des propos déplacés au préjudice de Monsieur [L] le 26 juin 2019, en salle de pause, aux environs de 10 heures 30 ' 11 heures. Vous avez ainsi déclaré à propos de ce client': «'je ne l’aime pas, je ne vais pas le faire signer, ce n’est pas grave, il y en aura d’autres'» (')
De même, lors d’un rendez-vous de signature, mené par Madame [C] [G] avec les clients [I] le 11 juillet 2019, vous leur avez reproché d’avoir dû faire leur plan en urgence pour justifier, en réalité, des erreurs commises de votre part dans les côtes de menuiserie.
Enfin, à propos du client [L], lors de la signature du permis, vous leur avez dit «'de ne pas les avoir sentis impliqués dans leur projet avec vous'».
Si la salariée conteste avoir tenu des propos déplacés à l’encontre du client [L], elle reconnaît cependant avoir dit qu’il était désagréable et que cela n’était pas grave s’il ne concrétisait pas la vente. Elle ajoute que ce client a finalement signé la vente, de sorte que le comportement reproché à la salariée, à le supposer établi, n’a généré aucun préjudice pour l’employeur. Par ailleurs, elle réfute tout propos et attitudes déplacés à l’encontre de Mme [G].
L’employeur soutient que ce grief est établi par les témoignages de M. [X] et de M. et Mme [G]. Or, si M. [X] témoigne de ce qu’il trouve déplacé le fait que la salariée remette en cause les décisions de la direction, il ne fait nullement état de manière précise et circonstanciée des propos et attitudes déplacés et insultants dont elle serait à l’origine. Les attestations de M. et Mme [G], quant à elles, sont insuffisantes à elles seules à établir la matérialité du grief, s’agissant de l’employeur et de l’épouse de celui-ci l’ayant remplacé durant son indisponibilité.
3) Sur le refus d’obtempérer aux demandes de l’employeur et la remise en cause des travaux réalisés par la direction
La lettre de licenciement énonce':
«'Concernant par exemple le client [A], Monsieur [D] [G] a réalisé un chiffrage métré pour ce client qu’il a remis à Madame [C] [G] pour vérification/contrôle, puis Madame [G] a réalisé la notice client. Madame [G] vous remet cette notice, en apportant les modifications que vous lui notifiez (rajout de prestations) ce qui conduit très logiquement à un prix plus élevé que le prix initial de 6'000 € ('). Le lendemain, soit le mercredi 10 avril 2019, en l’absence de Madame [G], vous interpellez Monsieur [G] en remettant en cause la notice modifiée et le chiffrage, en vous étonnant que le budget soit plus élevé (')
Le lundi 11 février 2019, consécutivement à un entretien téléphonique avec Monsieur [D] [G] au cours duquel il vous a demandé de dessiner l’implantation d’une maison (projet [Y]) ('). Vous refusez cette directive. Monsieur [G] insiste ('). Vous refusez à nouveau. Vous quittez alors précipitamment votre poste et la société. ('). Monsieur [G] a donc dû réaliser lui-même le dessin ('). Vous avez donc quitté la société entre 10 heures et 10 heures 30 et à votre retour, à 14 heures, vous interpellez Monsieur [G] en lui demandant de vous rendre des comptes (').
Enfin, vous refusez d’obtempérer encore aux instructions de notre Direction «'en refusant de dessiner les projets demandés pour laisser la priorité à vos clients'» (').'»
S’agissant du grief relatif au dossier [A], il a été démontré supra que la remise en cause par la salariée de la notice et du chiffrage de l’employeur n’était pas caractérisée. Il en va de même s’agissant du grief général tiré de son refus de dessiner les projets pour laisser la priorité à ses clients.
Concernant le grief relatif au dossier [Y], la salariée considère qu’il s’agit d’un fait prescrit, celui-ci étant antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement. Elle précise par ailleurs avoir reçu des contre-ordres de son employeur, Mme [G] lui ayant demandé d’arrêter de travailler sur ce dossier et M. [G] exigeant quelques heures après qu’elle produise un plan en urgence. La salariée précise avoir été bouleversée par son échange téléphonique avec M. [G], lequel s’est énervé et a brusquement mis fin à leur conversation, l’obligeant à quitter son poste durant quelques heures, après en avoir informé Mme [G].
L’employeur soutient que ce fait, dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l’engagement des poursuites, peut être sanctionné dès lors que le comportement de la salariée s’est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai.
En l’espèce, l’employeur a eu connaissance des faits reprochés le 11 février 2019, soit plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, le 17 juillet 2019. Toutefois, il résulte des développements ci-dessus qu’il ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité du prétendu refus de la salariée de se soumettre aux directives, ni, a fortiori, de la réitération de ce comportement.
Par conséquent, au vu de ce qu’il précède, le licenciement de Mme [T] [DI] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
B) Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
1) Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Conformément à l’article L.1235-3 du code du travail et au regard de l’ancienneté de la salariée, laquelle est inférieure à un an (9 mois et demi), il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à un mois de salaire.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, le salarié qui n’exécute pas son préavis a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
En l’espèce, l’article 1 du contrat de travail de la salariée énonce que sa qualification correspond au niveau III de la convention collective de la promotion immobilière du 18 mai 1988, laquelle fixe un préavis de deux mois.
Il lui sera donc alloué la somme de 4'652,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 465,22 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3) Sur le rappel de salaire sur mise à pied et les congés payés afférents
Le licenciement de la salariée étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, sa mise à pied conservatoire a été prononcée à tort et l’employeur est tenu de lui rembourser les salaires dont elle a été privée durant cette période.
En l’espèce, la salariée a été mise à pied du 17 juillet au 2 août 2019, soit pendant 12 jours, de sorte que l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1'844,64 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 184,46 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
4) Sur l’indemnité de licenciement
Conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail, il sera versé à la salariée la somme de 900 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III ' Sur les primes
A) Sur les primes de vente
La salariée fait valoir que son licenciement infondé l’a privé de deux primes sur vente concernant les clients [M] et [S], pour un montant total de 4'000 euros, dont elle sollicite le paiement.
L’employeur conteste cette demande en s’appuyant sur l’article 5 du contrat de travail’relatif à la rémunération, selon lequel «'pourra également s’ajouter une commission de 1 % brut sur le prix de vente HT d’une maison à condition que cette vente soit réalisée par la salariée. Cette prime sera versée à l’ouverture du chantier'». Il estime que la salariée ne rapporte pas la preuve des ventes réalisées, ni de l’ouverture des chantiers afférents.
En l’espèce, la salariée verse au débat deux attestations et un email des clients [J], [F] et [Z], lesquels ne présentent toutefois aucun lien avec sa demande, et s’appuie sur l’attestation de Mme [G] qui indique qu’elle a réalisé 20 contrats dont 3 signatures en 7 mois.
Ainsi, au regard de ces éléments, l’exigibilité des primes sollicitée n’étant pas caractérisée, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce chef.
B) Sur les primes pour dépôt de permis de construire
La salariée sollicite le versement de 5 primes pour dépôt de permis de construire concernant les clients [N], [Z], [J], [L] et [I] pour un montant total de 940,60 euros (188,12 x 5). Elle précise que l’employeur a reconnu les ventes pour les clients [Z], [J] et [L].
L’employeur conteste cette demande en s’appuyant sur l’article 5 du contrat de travail relatif à la rémunération, selon lequel': «'à cette rémunération, pourra s’ajouter une prime de chantier d’un montant brut de 188,12 euros. Cette prime sera versée après que le permis soit déposé et accepté'». Bien que l’employeur se soit engagé devant les premiers juges à verser à la salariée les primes sur vente concernant les clients [L], [J] et [Z], il soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve des dépôts des permis des clients ci-dessus mentionnés.
En l’espèce, il ressort des attestations et de l’email des clients [J], [F] et [Z] produits par la salariée que seule l’attestation du client [J] indique que Mme [T] [DI] l’a accompagné jusqu’à l’obtention du permis de construire.
Ainsi, l’employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 188,12 euros correspondant à la prime pour dépôt de permis de construire du client [J].
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
IV ' Sur l’obligation de sécurité
La salariée sollicite 10'000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, au motif que son licenciement, assorti d’une mise à pied conservatoire et survenu en dépit de tout avertissement préalable, a eu des conséquences importantes sur son état de santé.
Or, force est de constater que les conclusions de l’appelante ne précisent pas quels seraient les faits permettant de caractériser le non-respect de l’obligation de sécurité de l’employeur, de sorte qu’aucun manquement n’est établi à son égard, ni caractérisé par les pièces du dossier de la salariée.
Mme [T] [DI] sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
V ' Sur les autres demandes
L’employeur qui succombe en appel n’est pas fondé à obtenir condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais versera sur ce même fondement à la salariée la somme de 2 000 €, et sera condamné en outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
Déboute Mme [DI] de sa demande relative à la production des documents comptables et commerciaux de la SASU NJBAT Maison Rustic';
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Tarbes en date du 6 janvier 2022, sauf en ce qu’il a débouté Mme [T] [DI] de sa demande au titre des primes de vente et des dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que le licenciement de Mme [T] [DI] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU NJBAT Maison Rustic à verser à Mme [T] [DI] les sommes suivantes':
3 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
900 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4'652,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 465,22 euros de congés payés afférents,
1'844,64 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 184,46 euros de congés payés afférents,
188,12 euros au titre de la prime pour dépôt de permis de construire,
Condamne la SASU NJBAT Maison Rustic aux entiers dépens et à payer à Mme [T]
.2360V1.23ialettes la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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