Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 30 mai 2025, n° 23/01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 25 septembre 2023, N° 22/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 656/25
N° RG 23/01308 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFC2
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avesnes sur Helpe
en date du
25 Septembre 2023
(RG 22/00060 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Julia SOURD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Avril 2025
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L’EHPAD LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 3] a engagé Mme [C] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 octobre 2001 en qualité d’aide-soignante.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (filière soins et médicotechnique).
Suivant avis du médecin du travail pris le 7 mars 2018, Mme [C] [N] a été déclaré « apte avec restrictions initiales concernant les manutentions de personne, travail en duo conseillé pendant quelques soins ».
Le 15 novembre 2021, une nouvelle restriction était ajoutée en faveur d’une absence de travail de nuit.
Le 16 décembre 2021, la salariée a obtenu le statut de travailleur handicapé.
Par lettre datée du 17 janvier 2022, Mme [C] [N] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Suite à la demande formulée en ce sens par la salariée le 31 janvier 2022, l’employeur a apporté des précisions concernant les griefs retenus à l’appui de la lettre de rupture du contrat de travail.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [C] [N] a saisi le 9 mai 2022 le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe qui, par jugement du 25 septembre 2023, a rendu la décision suivante :
— déboute Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamne Mme [C] [N] à régler à l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE [Localité 3] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Mme [C] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 octobre 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 juillet 2024 au terme desquelles Mme [C] [N] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— JUGER que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE [Localité 3] au paiement de :
— 16.392,67 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 7.407,57 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 740,75 € de congés payés y afférents ;
— 74.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire, 40.741,63 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— CONDAMNER l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE [Localité 3] au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE [Localité 3] aux dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, dans lesquelles l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 3], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
— subsidiairement, juger que le licenciement a été prononcé pour cause réelle et sérieuse,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter les demandes de Mme [N] aux barèmes,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L’employeur n’est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 17 janvier 2022 que Mme [C] [N] a été licenciée pour faute grave motivée par des maltraitances répétées à l’encontre des résidents, des comportements injurieux et d’insubordination à l’encontre de ses collègues, des propos déloyaux envers l’établissement auprès de tiers.
A l’appui des griefs retenus, l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE démontre que les fonctions d’aide-soignante exercées par Mme [N] impliquait notamment, selon la fiche de poste communiquée et signée de la salariée, le recueil des besoins et des attentes des résidents, dans le cadre du plan de soins finalement validé par l’infirmière diplômée d’Etat, le lever des résidents et leur installation en aide-alimentaire pour le petit-déjeuner et leur donner celui-ci, la réalisation de soins de nursing’La fiche de poste comportait également la mise en garde suivante « ATTENTION : Lors de la distribution des petits déjeuners, faire très attention aux diabétiques et aux différents types d’alimentation (') ».
Surtout, l’employeur produit plusieurs attestations desquelles il résulte que :
— le 24 novembre 2021, lors de la signature d’un contrat de séjour par un nouveau résident et sa famille, Mme [N] a déclaré fort, en leur présence, « qu’elle ne pouvait pas faire ce que sa collègue lui demandait à cause « du manque de personnel », » conduisant la maitresse de maison à devoir rassurer la famille, face à cette image donnée de l’établissement. (attestation de Mme [S] [X])
— le 26 novembre 2021, l’infirmière coordonnatrice a adressé un mail à la direction faisant état de l’absence de recueil des besoins et attentes de deux résidents par Mme [N] en vue de préparer leur plan de soins et alors qu’ils avaient intégré la structure depuis une semaine. L’IDE fait également état du non-respect par l’appelante des consignes données afin de réaliser en premier la toilette d’une patiente diabétique pour que celle-ci prenne son petit-déjeuner rapidement, consigne contestée par Mme [N].
— le 13 décembre 2021, Mme [N] s’est abstenue en entrant dans la chambre d’un patient (M. [R]) de lui dire bonjour et a tenu des propos dégradants à l’encontre d’un autre résident le qualifiant en présence d’une collègue « regarde le l’autre, il démonte l’extincteur » puis après avoir aperçu l’infirmière coordonnatrice « euh non pas l’autre M. [Y] ». Les soins liés à la toilette n’ont, en outre, pas été totalement réalisés concernant une autre résidente, Mme [N] n’ayant pas cherché à récupérer une brosse à cheveux sur un autre chariot. Des réticences à respecter les consignes de réalisation d’un ECBU prescrit par l’infirmière sont également justifiées, au regard du refus de l’intéressée d’aller récupérer elle-même un pot de recueil. (attestation de l’infirmière coordonnatrice, Mme [D] [F])
— Le 14 décembre 2021, Mme [N] a refusé d’aider une de ses collègues à rhabiller un résident qu’elle s’apprêtait à accompagner au repas, indiquant à cette dernière « je m’en fous, je m’en fous, je n’ai pas le temps » puis lui reprochant par la suite de lui avoir demandé de l’aide en présence de la maitresse de maison. (attestation de Mme [L]).
— Plusieurs collègues de travail de Mme [N] témoignent également de propos désobligeants et critiques tenus à leur encontre. Ainsi, Mme [P], animatrice, souligne le fait que la salariée reprend régulièrement ses collaborateurs de façon agressive et en parlant fort, en présence des résidents. Certains font d’ailleurs état de remarques quotidiennes et qu’elle commençait à fatiguer. (attestation de Mme [P]) Une étudiante infirmière indique d’ailleurs que, face à cette accumulation de « pics », elle a fini par pleurer à l’écart des résidents. (attestations de Mme [K] et de Mme [F]). L’adjoint de direction souligne pour sa part, l’état d’esprit négatif et contestataire ainsi que les critiques récurrentes de Mme [N] à l’égard de ses collègues sans aucune discrétion et alors que des familles et salariés passent régulièrement à proximité. (attestation de M. [O] [J]). Dans le même sens, Mme [B], aide-soignante, évoque avoir subi des remarques rabaissantes et agressives de Mme [N], y compris devant les résidents, diverses moqueries et des refus d’apporter son aide la regardant alors « en rigolant ». Il est fait état d’un épisode au cours duquel la salariée a poussé violemment le chariot du goûter vers elle en l’agressant verbalement lui reprochant de ne pas l’avoir préparé avant alors qu’elle procédait à des changements de protection de plusieurs résidents. (attestation de Mme [W] [B]).
— Il est également fait état de certains comportements de mise à l’écart de salariés jugés trop proches de la direction par Mme [N] lesquels n’osent plus s’intégrer lors des animations par crainte de critiques et reproches de l’intéressée. (attestation de Mme [F])
L’EHPAD LES JARDINS D’IROISE démontre, par suite, plusieurs manquements professionnels commis par Mme [N].
Et si cette dernière produit également plusieurs attestations relatant son professionnalisme et la qualité de sa prise en charge des résidents, ces témoignages émanent pour partie d’anciens collègues de travail qui ne se trouvaient plus dans l’établissement lors des faits reprochés ou encore de salariés travaillant dans une autre unité que la sienne et qui, en tout état de cause, ne se trouvaient pas présents lors des faits précis et circonstanciés reprochés et dont attestent, à l’inverse, plusieurs membres de la même unité et de l’équipe de l’appelante.
Aucune pièce ne vient, par ailleurs, démontrer qu’un dossier aurait été monté à son encontre afin de se débarrasser d’elle car elle refusait de faire les heures supplémentaires demandées par la direction compte tenu de la pénurie d’aide soignantes. A l’inverse, il résulte de certains SMS produits par l’intéressée que celle-ci acceptait ou non de réaliser des heures supplémentaires en fonction de ses disponibilités, aucun reproche ne suivant un refus.
Les agissements démontrés par l’employeur justifiaient, dès lors, la rupture du contrat de travail de Mme [N].
Néanmoins, compte tenu de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement dans un délai relativement long entre les plaintes de plusieurs salariés et témoignages recueillis pour la plupart dès le 15 décembre 2021 et l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 31 décembre 2021, la faute grave n’est pas établie, en ce que les faits reprochés n’ont pas, dans ces circonstances, rendu impossible le maintien de Mme [N] dans l’entreprise, notamment pendant la durée du préavis, étant précisé que cette dernière a continué à travailler jusqu’au 17 janvier 2022.
Le jugement entrepris est, par suite, infirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [C] [N] fondé sur une faute grave, en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes de préavis, des congés payés y afférents et d’indemnité de licenciement mais confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse :
Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis, aux congés payés y afférents ainsi qu’au paiement d’une indemnité de licenciement.
' Concernant le préavis et les congés payés y afférents :
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée, de son salaire brut mensuel moyen non contesté par l’employeur (2469,19 euros) des dispositions de la convention collective applicable et de l’article L5213-9 du code du travail prévoyant le doublement de l’indemnité de préavis, dans la limite maximale de trois mois, pour les travailleurs handicapés, Mme [C] [N] est fondée à obtenir le paiement de trois mois de préavis.
La cour fixe, par suite, à 7407,57 euros le montant de l’indemnité compensatrice due à la salariée, outre 740,75 euros au titre des congés payés y afférents, dont le montant et les modalités de calcul ne sont pas contestés par l’intimée, sauf à faire valoir une opposition de principe.
' Concernant l’indemnité de licenciement :
Mme [C] [N] est fondée à obtenir, compte tenu de son ancienneté à compter du 14 octobre 2001 et de son salaire brut mensuel, une indemnité de licenciement de 16 392,67 euros, étant là encore relevé l’absence de contestation par l’employeur du montant et des modalités de calcul retenus par l’intéressée.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées.
Succombant en partie à l’instance, l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE est condamné aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] [N] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe le 25 septembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [C] [N] s’analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 3] à payer à Mme [C] [N] :
— 7407,57 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 740,75 euros au titre des congés payés y afférents,
— 16392,67 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
CONDAMNE l’EHPAD LES JARDINS D’IROISE DE [Localité 3] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [N] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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