Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03009 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJZD
Nom du ressortissant :
[V] [H]
PREFETE DU RHÔNE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [V] [H]
né le 27 Novembre 2001 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Me Chloé DAUBIE, avocate au barreau de Lyon, commise d’office
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 16h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [V] [H] par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 30 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 03 février 2025, et par ordonnance du 28 février 2025 confirmée en appel le 04 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 30 mars 2025 confirmée en appel le 01 avril 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [V] [H] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 11 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 15 heures 13 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 14 avril 2025 à 18 H 30 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est un critère autonome sans qu’il soit besoin pour la préfecture de démonter la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que le premier juge qui a retenu le contraire doit être infirmé et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N° 1 de l’intéressé sous son identité de [T] [Z], [H] [V], [F] [V] et les extraits de décision pénale sous le nom de [O] [U]
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
[V] [H] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le critère de la menace à l’ordre public est rapporté et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la prolongation de la rétention doit être autorisée. La perspective raisonnable d’éloignement doit s’entendre à l’aune des textes européens dont il n’est pas inutile de rappeler qu’ils permettent une durée de la rétention de 18 mois au maximum et ne doit pas être considéré à l’aune du droit national. La préfecture a effectué toutes les diligences nécessaires et utiles et il ne peut être soutenu que l’éloignement n’est pas envisageable.
Le conseil de [V] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement et qu’aucun élément ne démontre le contraire .
[V] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il voudrait sortir du centre , retrouver sa femme et quitter la France.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à 22 reprises pour des infractions multiples et sous divers alias ;
— elle a saisi dès le 30 janvier 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [V] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 05 février 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 31 janvier, 13 et 26 février 2025, 10, 17 et 26 mars 2025 ainsi que les 02 et 10 avril 2025 ;
Attendu que depuis 76 jours le consulat d’Algérie n’a apporté aucune réponse aux demandes faites par la préfecture du Rhône ; Que face à ce silence total et alors que la préfecture ne dispose d’aucun autre élément permettant de rendre certaine l’identification de l’intéressé, il n’est pas démontré que l’éloignement peut être mené à bien et que le premier juge est approuvé en ce qu’il a retenu qu’il ne subsistait pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
Attendu qu’ainsi, il n’était pas besoin d’examiner si le comportement de l’intéressé caractérise ou non la menace pour l’ordre public permettant une dernière prolongation de la rétention administrative
Que la décision du premier juge est confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête en quatrième prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Rappelons à [V] [H] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 18 mois qui lui a été notifiée le 21 juillet 2024 par le préfet du Rhône.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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