Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 11 févr. 2025, n° 22/01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 30 août 2022, N° 19/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
11 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01907 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4LO
S.C.A. [12]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CPAM DE L'[Localité 11]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 août 2022, enregistrée sous le n° 19/00710
Arrêt rendu ce ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.C.A. [12]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 04 novembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 11 février 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 janvier 2018, M.[D] [K], salarié de la SCA [12] (la société ou l’employeur) a transmis à la [5] (la [9]) une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de «PASH (épaule droite) rupture du supra épineux», et un certificat médical initial établi le même jour par le Dr [F] faisant état d’un « traumatisme de l’épaule droite avec hématome sans fracture retrouvée ». La [9] a saisi pour avis le [8] (le [10]).
Par décision du 10 décembre 2018, suite à l’avis du [10], la [9] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée.
Le Dr [N], médecin-conseil de la caisse, a ensuite fixé la date de consolidation au 15 mai 2019 et évalué à 14% les séquelles définitives, qu’il a décrites comme les « séquelles d’une tendinopathie opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier consistant en une limitation moyenne de quatre mouvements sur six ».
Par décision du 14 juin 2019, la [9] a donc attribué au salarié une rente fixée sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 14% à compter du 16 mai 2019.
Le premier juillet 2019, l’employeur a saisi d’une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la [9] (la [7]), qui par décision du 23 janvier 2020 a rejeté la contestation.
Entre-temps, par requête du 17 décembre 2019, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision fixant le taux à 14%.
Le 24 mars 2022, le juge chargé de l’instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [M] [W], qui a déposé son rapport le 17 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable le recours formé par la SCA [12],
— infirme la décision notifiée par la [9] le 14 juin 2019 et juge que le taux d’incapacité permanente de M.[D] [K] opposable à l’employeur au titre de la maladie professionnelle du 13 janvier 2018 doit être 'xé à 10% à compter du 16 mai 2019,
— condamne la [9] aux dépens.
Le jugement a été notifié le premier septembre 2022 à la SCA [12], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 04 novembre 2024, à laquelle la société a été représentée par son conseil et la [9] par son agent titulaire d’un pouvoir.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la SCA [12] présente les demandes suivantes à la cour:
— à titre principal, infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de M.[K], et fixer ce taux à 7% au maximum,
— à titre subsidiaire, désigner un médecin expert pour procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 14%, et demander à la [9] de transmettre à cet expert l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles.
Par ses dernières écritures notifiées le 04 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [5] demande à la cour confirmer le jugement, et de débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont les suivants :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
S’agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière:
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.'
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il est constant que le barème d’invalidité visé par l’article L.434-2 alinéa 1 n’est qu’indicatif, et qu’il appartient au juge d’évaluer l’incapacité permanente sur la base des critères énoncés par ce texte, dont les aptitudes et la qualification professionnelle, ce dont il se déduit que l’incapacité permanente d’un salarié victime d’un accident du travail peut être évaluée en tenant compte d’un coefficient professionnel dans le cas où ses aptitudes et sa qualification ont été affectées par les conséquences de l’accident du travail.
En l’espèce, pour évaluer le taux médical d’incapacité permanente affectant M.[K], le tribunal s’est fondé sur les conclusions du Dr [W], qui en référence au barème indicatif des accidents du travail et au visa des conclusions du Dr [C], médecin conseil de l’employeur, a retenu un taux de 10% au regard des séquelles laissées par la maladie professionnelle n°57A droite du 13 janvier 2018, outre 3% d’état antérieur correspondant à une arthrose asymptomatique. Le Dr [W] a exposé qu’il ressort de l’examen clinique, effectué plus d’un an après l’opération, que les possibilités de récupération des amplitudes sont très faibles, mais que les forces contre résistance des membres supérieures sont normales, et que l’arthrose acromio-claviculaire a nécessité une résection plus importante que prévu. L’expert a indiqué que le taux d’incapacité permanente pour une atteinte moyenne de la pathologie de la coiffe des rotateurs, bras dominant, est de 20%, que quatre amplitudes sur six sont réduites mais que la force musculaire est normale, et que le taux proposé peut donc être évalué à 10%.
Le tribunal a considéré au vu de ces éléments qu’il n’était pas établi que la maladie professionnelle ait à proprement parler aggravé un état dégénératif déjà présent, et en a déduit qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’état antérieur dans l’estimation du taux d’incapacité. Le tribunal a donc décidé que, conformément à l’avis non discuté de l’expert sur la réduction des amplitudes de l’épaule droite sans diminution de la force musculaire, il y avait lieu de faire droit partiellement à la demande de l’employeur et de fixer le taux à 10%.
La SCA [12], à l’appui de ses demandes principale au fond et subsidiaire d’expertise, invoque les observations de son médecin conseil, le Dr [C], qui estime que le taux est mieux apprécié à 7%, au regard de l’état interférent pathologique que constitue une arthrose acromio-claviculaire qui n’est pas aymptomatique et qui a fait l’objet d’une intervention élargie par le Dr [X], qui justifie une incapacité de 7% à déduire du taux de 14%.
La [5], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, soutient que le taux a été correctement évalué à 10% par le tribunal, en ce que le médecin-conseil avait évalué à 14% le taux d’incapacité au regard du chapitre 1.1.2 du barème indicatif, et que le tribunal a retenu que l’état antérieur ne devait pas être pris en compte.
SUR CE
Il ressort des avis globalement concordants du Dr [N], médecin conseil de la caisse, du Dr [C], médecin conseil de l’employeur, et du Dr [W], expert judiciaire, que M.[K], salarié, présente un taux d’incapacité permanente partielle de 13 ou 14% pour une limitation de quatre mouvements sur six de l’épaule droite.
Le litige se limite au taux de la pathologie interférente dégénérative, s’agissant d’une arthrose asymptomatique dont il n’est pas contesté qu’elle ne doit pas être prise en compte comme l’a retenu le tribunal. Le médecin conseil de l’employeur évalue le taux correspondant à 7% sur une IP globale de 14%, alors que l’expert judiciaire l’évalue à 3% sur une IP globale de 13%.
Il ressort des éléments du dossier que la pathologie interférente était asymptomatique avant la survenance de la maladie professionnelle, qui l’a révélée. Il s’en déduit que le salarié n’éprouvait aucune manifestation de la pathologie interférente avant sa révélation, ce dont la cour déduit que le taux de 3% retenu par l’expert judiciaire, qui a été pris en compte par le tribunal, correspond à l’incapacité subie par le salarié, telle qu’évaluée par l’expert judiciaire. En conséquence le jugement sera confirmé, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise comme le demande subsidiairement l’employeur.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [9] aux dépens de l’instance. Le jugement n’étant pas contesté sur le principe, sera confirmé sur ce point. Le jugement étant confirmé, la société [13], appelante et partie perdante en appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par la SCA [12] à l’encontre du jugement n°19-710 prononcé le 30 août 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Déboute la SCA [12] de sa demande subsidiaire d’expertise,
— Condamne la SCA [12] aux entiers dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 11 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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