Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 22/01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 28 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
FC/LD
ARRET N° 19
N° RG 22/01167
N° Portalis DBV5-V-B7G-GRFD
S.A.S. [8]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérald FROIDEFOND, substitué par Me Aline ASSELIN, tous deux de la SCP B2FAVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 19 décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 23 janvier 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [S] [B], salarié intérimaire de la société [8], a été mis à la disposition de la société [9] en qualité d’opérateur de scierie.
Le 11 janvier 2018 M. [B] a déclaré à la société [8] avoir été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical établi le 11 janvier 2018 par le service des urgences du centre hospitalier Nord Deux-[Localité 10] fait état des constatations suivantes : « Pied gauche : fracture fermée d’une phalange du gros orteil P1 ».
La société [8] a adressé à la [5] le 12 janvier 2018 une déclaration d’accident du travail relatant les circonstances décrites par M. [B] : « M. [B] contrôlait la machine qui fabrique les planches. Une planche s’est coincée. M. [B] serait allé la décoincer sans arrêter la machine. La machine a continué son cycle et a coincé le pied de M. [B]. ».
Le 26 janvier 2018, la [6] a informé la société [8] reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [B].
L’arrêt de travail de M. [B] a été reconduit du 16 janvier 2018 jusqu’au 19 février 2018.
M. [B] a repris le travail le 20 février 2018, des soins ayant été régulièrement prescrits jusqu’en juillet 2018.
Un nouvel arrêt de travail a été prescrit le 29 août 2018, reconduit jusqu’au 4 février 2019, date à laquelle l’état de santé de M. [B] a été considéré consolidé.
Le 13 mai 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’un recours, en sollicitant la réduction des soins et arrêts de travail de M. [B] imputables à l’accident du travail du 11 janvier 2018 et, à défaut, l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail et soins de M. [B].
La société [8] a saisi le 16 juillet2019 le pôle social du tribunal de Niort d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 5 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [8].
Suivant décision du 28 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
— déclaré recevable le recours formé par la société [8] ;
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré opposable à l’employeur la décision du 26 janvier 2018 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] [B] du 11 janvier 2018, ainsi que l’ensemble des arrêts afférents jusqu’à la date de consolidation fixée au 4 février 2019 ;
— condamné la société [8] aux dépens.
Le 15 avril 2022, ce jugement a été notifié à la société [8] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception le 28 avril 2022.
Par conclusions du 13 septembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [8] demande à la cour de :
Lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [B] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 11 janvier 2018 ;
et à cette fin avant dire droit,
ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
retracer l’évolution des lésions de M. [B],
dire si l’ensemble des lésions de M. [B] sont en relation direct et unique avec son accident du travail du 11 janvier 2018,
dire si l’évolution des lésions de M. [B] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident dont a été victime M [B] le 11 janvier 2018,
fixer la date de consolidation des lésions dont à souffert M. [B] suite à son accident du travail du 11 janvier 2018,
dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
dire que l’expert devra en outre communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
ordonner au service médical de la caisse primaire de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [B] à l’expert qui sera désigné par vos soins,
dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la caisse primaire en application des dispositions du nouvel article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de son appel la société [8] fait essentiellement valoir que :
les arrêts de travail délivrés au salarié qui sont sans relation de causalité avec l’accident du travail doivent lui être déclarés inopposables,
les éléments à même de prouver l’existence certaine d’une cause totalement étrangère au travail sont en la seule possession de l’adversaire, mais elle produit des éléments sérieux de nature à constituer un commencement de preuve justifiant la demande d’une mesure d’instruction,
au total M. [B] a bénéficié d’un arrêt de travail de près de 7 mois ce qui conduit à s’interroger sur l’imputabilité de ces arrêts à la lésion constatée, d’autant que son médecin conseil, le docteur [D], considère qu’il n’y a pas de continuité clinique pour justifier le nouvel arrêt de travail à 6 mois de la reprise ;
seule une mesure d’expertise confiée à un médecin indépendant permettra de vérifier que les arrêts successifs dont a bénéficié M. [B] sont imputables à l’accident du travail initial.
Par conclusions du 1er octobre 2024, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [5] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu’il a :
déclaré recevable le recours formé par la société [8] ;
débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
déclaré opposable à l’employeur la décision du 26 janvier 2018 relative à la prise en charge de l’accident de M. [S] [B] du 11 janvier 2018, ainsi que l’ensemble des arrêts afférents jusqu’à la date de consolidation fixée au 4 février 2019 ;
condamné la société [8] aux dépens.
Y ajoutant,
— condamner la société [8] aux entiers dépens d’appel.
La [5] soutient en substance que :
l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité,
les symptômes décrits dans les deux certificats médicaux ayant conduit aux arrêts de travail sont similaires et situés dans la même région du gros orteil du pied gauche,
l’arrêt de travail du 12 janvier 2019 a été contrôlé par le médecin conseil de la caisse qui n’a relevé aucune difficulté,
aucune preuve n’est rapportée d’un état pathologique antérieur et l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité ;
la société [8] qui invoque la longueur anormale des arrêts n’a cependant jamais diligenté de contrôle ou de contre visite médicale ni contesté la date de consolidation retenue par la caisse,
aucun élément précis n’étaye sa prétention relative à l’absence d’imputabilité, donc il n’y a pas lieu à expertise judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
L’accident du travail consiste en un fait précis qui, survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail, est à l’origine d’une lésion corporelle ou psychologique.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail et s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
La matérialité de l’accident du travail du 11 janvier 2018 dont a été victime M. [B], âgé de 28 ans à cette date, est établie et non contestée par la société [8].
Dès lors, en application des dispositions précitées, la présomption d’imputabilité à l’accident du travail s’étend à l’ensemble des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de guérison et l’employeur ne peut contester cette présomption qu’en justifiant que ces soins et arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
La société [8] pour remettre en cause l’imputabilité de l’arrêt de travail du 29 août 2018 et solliciter une mesure d’expertise se fonde sur l’avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [D], qui indique le 28 juillet 2020 :
« Le 11 janvier 2018, la lésion imputable est une fracture fermée de phalange de gros orteil gauche. Le certificat médical ne mentionne pas de déplacement fracturaire ni d’atteinte articulaire.
Le traitement est orthopédique sans doute par courte immobilisation.
L’évolution est favorable puisque le travail est repris au 20 février 2018.
Une fracture consolide en six semaines.
Nous n’avons pas la notion de soins de kinésithérapie.
Le 29 août 2018, le nouvel arrêt de travail pour les suites de ce traumatisme du gros orteil gauche n’apparaît pas imputable de manière directe et certaine car :
Nous sommes à 6 mois de la reprise du travail.
Ce long délai pose un problème d’imputabilité médico-légale.
Le chirurgien n’apporte pas de renseignement sur une éventuelle complication (cal osseux exubérant, gène articulaire).
La chirurgie de novembre 2018 n’est pas détaillée.
Le patient peut être porteur d’un état antérieur de type hallux valgus ou hallux rigidus ».
Il résulte des certificats médicaux du docteur [Z] versés aux débats par la caisse que lors de la reprise du travail de M. [B] à compter du 20 février 2018, des soins ont été prescrits par ce médecin jusqu’au 16 avril 2018 pour le traumatisme de son pied gauche et que ces soins ont ensuite été prolongés par ce même médecin jusqu’au 16 juillet 2018.
Le docteur [Z] a ensuite prescrit à M. [B] deux autres arrêts de travail à compter du 29 août 2018 jusqu’au 8 novembre 2018.
Puis, M. [B] a subi le 9 novembre 2018 une intervention chirurgicale du pied gauche pratiquée par ce même praticien qui a fixé, à la suite de cette opération un arrêt, de travail jusqu’au 4 février 2019.
Le médecin conseil de la caisse, le docteur [U], indique le 17 décembre 2020, qu’à la suite de l’arrêt de travail du 29 août 2018, prescrit en raison de douleurs importantes du premier orteil et d’une raideur de cet orteil, un scanner du pied gauche a été réalisé et la décision a été prise d’une arthrodèse. Cette arthrodèse interphalangienne du gros orteil gauche a été effectuée par le docteur [Z] du centre hospitalier du Nord Deux-[Localité 10].
M. [B] a été examiné le 12 janvier 2019 au service médical, deux mois après l’intervention, le gros orteil gauche étant violacé et oedémateux.
La consolidation a été fixée au 4 février 2019.
Le médecin conseil de la caisse observe que compte tenu du port de chaussures de sécurité, la consolidation à trois mois d’une arthrodèse alors qu’il existe des signes vasomoteurs au niveau du siège de l’intervention est justifiée.
Il résulte de ces éléments l’existence d’une continuité des soins et arrêts de travail en relation avec la lésion initiale de fracture subie au gros orteil gauche, puisque la reprise du travail à compter du 20 février 2018 a été accompagnée de soins jusqu’au 16 juillet 2018, et que l’arrêt de travail du 29 août 2018 a été prononcé en considération de douleurs importantes de ce même orteil, conduisant à la decision d’une arthrodèse.
Les lésions initialement constatées et l’intervention chirurgicale pratiquée le 9 novembre 2018 concernent le gros orteil du pied gauche, soit toujours le même siège de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident du travail doit s’appliquer.
L’allégation par la société [8] d’un possible état antérieur à l’accident de type hallux valgus ou hallux rigidus n’est pas documentée.
Il résulte enfin de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par la caisse qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas de nature à établir que les soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de l’accident du travail trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’existence de la lésion initiale de l’accident, à ses suites et à ses complications survenues ultérieurement.
Il convient dès lors, en l’absence de tout différend d’ordre médical, de rejeter la demande d’expertise formée par l’employeur et de dire que la prise en charge des arrêts de travail consécutifs à la déclaration d’accident du travail lui est opposable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 28 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort ;
Y ajoutant,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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