Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 sept. 2025, n° 25/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05547 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNNO
Du 10 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [X]
né le 29 Octobre 1987 à [Localité 9] (CHINE)
de nationalité Chinoise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant, assisté de
Me Valentine SCALABRE, avocat au barreau de PARIS, choisi, présent
et de M. [L] [H], Interprète en langue mandarin, présent
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral du Préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire en date du 4 septembre 2025 et notifiée le même jour à 17h05 à [Localité 7] ;
Vu l’arrêté du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17h05 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 7 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 septembre 2025 à 14h30 ;
Le préfet des Hauts-de-Seine a interjeté appel de la décision du premier juge. L’infirmation de l’ordonnance querellée est sollicitée au motif que :
— Il existe des garanties de représentation formelles mais il convient d’apprécier la volonté de l’intéressé de se conformer à la décision d’éloignement le concernant ; or, M. [X] a dit qu’il n’entendait pas quitter le territoire français en exécution de la décision de l’administration. Il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas donné suite
— Il constitue une menace à l’ordre public compte tenu de l’infraction commise à la suite de son placement en garde à vue.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le conseil du préfet n’a pas comparu. Sa déclaration d’appel sera prise en compte.
Le conseil de [W] [X] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a soulevé, à cette fin :
L’audition du 4 septembre 2025 était libre, il n’y a pas eu de GAV, il a répondu aux questions sur le téléphone, l’enquêtrice n’entendait pas placer M. [X] en GAV. L’enquêtrice souhaitait des factures sur le téléphone volé. Il a transmis les factures. Le premier juge a bien analysé la situation. Il a donc été condamné pour les faits de 2019, c’est donc ancien. La menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, dans aucun de ses éléments.
Il est dit que M. [X] ne veut pas quitter le territoire. L’enquêtrice lui a demandé s’il voulait rentrer en Chine, bien sûr, il a répondu par la négative car il a une famille avec son épouse et ses deux enfants. Il gagne 8.000 euros par mois. Il respectera la décision qui sera prise.
Les garanties de représentation sont très fortes : une OQTF a déjà été rendue en 2021. Il a des avocats. Il a un logement dont il est propriétaire. Il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en mars 2025. Il y a une audience au TA de [Localité 6] dans moins de deux semaines.
[W] [X] a indiqué qu’il vit en France depuis 14 ans. Il a deux enfants 9 et 2 ans. Ils sont attachés à leur père. Sa femme compte sur lui pour l’éducation des enfants. S’il est éloigné ce sera très dur car les enfants vont grandir sans leur père. Il a une SARL de recyclage de produits informatiques, immatriculée en 2015. Le 1er mai 2019 il a exercé des violences sur la tête de son épouse. Sa femme est rentrée et le logement était en désordre. Il y a eu une dispute et sa femme ne le laissait pas partir du logement. Elle a pris ses lunettes et il ne voyait plus. C’est là qu’il l’a frappée. C’est une grosse erreur. Il a eu 6 mois de sursis avec un suivi psychologique. Il a pleuré quand il a été placé en rétention.
Mention : l’épouse qui est présente indique qu’elle n’a jamais été frappée par son mari depuis cet épisode.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel du préfet a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
C’est au terme d’une appréciation exacte de l’entière situation de [W] [X] et par des motifs pertinents et adaptés que la présente juridiction adopte pleinement que le premier juge a rejeté la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de [W] [X] et ordonné son assignation à résidence pour une durée maximale de 26 jours avec obligation de se présenter quotidiennement au commissariat de police du [Localité 4] et rappelé à l’intimé qu’il devait quitter le territoire français compte tenu de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée.
En effet, les éléments du dossier ne permettent nullement de considérer que la présence de [W] [X] constitue une menace sur l’ordre public du territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’en faisant pas suffisamment la démonstration à ce stade. S’il a été condamné pour violences conjugales, cette condamnation est ancienne et il n’a depuis pas été mis en cause sauf dans l’affaire du présent dossier pour laquelle il a été entendu librement et a apporté tous justificatifs utiles. En outre, s’agissant des violences sur son épouse, il justifie avoir satisfait à l’obligation de suivi psychologique.
Par ailleurs, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi étant observé que la préfecture n’avait pas évoqué une obligation de quitter le territoire français antérieure à celle de 2025 dans son arrêté de placement. Enfin, les garanties de représentation sont réelles et solides, principalement, l’intimé est propriétaire de son logement, il est à la tête d’une SARL, l’enfant aîné est scolarisé et la plus jeune est accueilli en crèche.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 10], le mercredi 10 septembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffière
La Greffière, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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