Désistement 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 29 juil. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 16 janvier 2024, N° F22/00030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QAMB
Décision déférée – 16 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX -F 22/00030
[H] [X]
C/
S.A.S. DORMAKABA FRANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/45
***
Le vingt neuf juillet deux mille vingt cinq, nous,c.GILLOIS-GHERA , magistrat chargé de la mise en état, assisté de C.DELVER, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT(E/S)
Madame [H] [X], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
S.A.S. DORMAKABA FRANCE, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle AYACHE REVAH de la SELEURL RAPHAEL, avocat au barreau de PARIS
******
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le Conseil de prud’hommes de FOIX;
Vu l’appel interjeté par [H] [X] le 14 février 2024 contre cette décision ;
Par conclusions du 16 juillet 2025, [H] [X] sollicite son désistement d’instance dans la procédure qui l’oppose à S.A.S DORMAKABA FRANCE ;
Par conclusions du 22 juillet 2025, la S.A.S DORMAKABA FRANCE s’associe à cette demande de désistement d’instance ;
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptaion du défendeur.
Il convient de déclarer parfait le désistement d’instance de l’appelante, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les articles 1, 384, 399 à 405 du code de procédure civile ;
Déclare parfait le désistement d’instance de [H] [X] ;
Constate l’extinction de l’instance l’opposant à S.A.S DORMAKABA FRANCE ;
Dit qu’en l’absence de convention contraire, les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la partie appelante.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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