Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 6 févr. 2025, n° 21/11695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 23 juin 2021, N° 19/00591 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
ac
N° 2024/ 47
Rôle N° RG 21/11695 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5A2
[G] [U] [L]
C/
LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LX [Localité 3] [Localité 7]
SCP CABINET BUVAT-TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 23 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00591.
APPELANT
Monsieur [G] [U] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Michel BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur LE PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, domicilié Préfecture des ALPES DE HAUTES PROVENCE, [Adresse 2]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent VILLEGAS de la SELARL ACT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE substitué par Me Didier MORELLI, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [U] [L] est exploitant agricole de plusieurs parcelles situées lieu-dit [Localité 10] à [Localité 8] en zone A du PLU.
Souhaitant réaliser un hangar agricole sur la parcelle [Cadastre 1], il a bénéficié par arrêté du 7 novembre 2006 d’un permis de construire n°04 112 06 0094.
Par arrêt du 28 mars 2013, la Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement n°0702732 du 22 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire du 7 novembre 2006.
Par arrêté du 10 février 2015, le maire de [Localité 8] a accordé le permis de construire n° PC 004 112 14 00101 aux fins de régularisation. Cette décision a été annulée par jugement du tribunal administratif du 20 avril 2017.
Par acte signifié le 18 juin 2019, Monsieur le préfet des Alpes-De-Haute-Provence a assigné Monsieur [G] [U] [L] devant le Tribunal de grande instance de Digne les Bains aux fins de démolition sous astreinte de la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée section n° [Cadastre 1] sur la commune de Manosque.
Par jugement du 23 juin 2021 le tribunal judiciaire de Digne les Bains a statué en ces termes :
Rejette l’exception d’irrecevabilité de l’action ;
Dit valablement engagée par le préfet du département des Alpes de Haute Provence l’action en démolition de la construction d’habitation édifiée illégalement sur la parcelle C624 commune de [Localité 8] ;
Condamne Monsieur [G] [U] [L] à démolir à ses frais la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] commune de [Localité 8], sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification de la décision ;
Condamne Monsieur [G] [U] [L] à payer au représentant de l’Etat dans le département la somme de 2000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur [G] [U] [L] à supporter les entiers dépens de la procédure ;
Dont distraction au profit de Me VILLEGAS conformément aux offres de droit ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
Le tribunal a considéré en substance que l’assignation en démolition a été faite dans les délais légaux , que c’est à bon droit qu’a été engagée par le préfet l’action en démolition de la construction d’habitation édifiée illégalement sur la parcelle [Cadastre 5] sans considération de limitation de zone ;
Par acte du 30 juillet 2021 [G] [U] [L] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021 [G] [U] [L] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DIGNE-LES-BAINS le 23 juin 2021 ;
Et statuant à nouveau,
DIRE et JUGER NON FONDEE la demande de Monsieur le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE ;
DEBOUTER en conséquence Monsieur le préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [G] [U] [L] ;
CONDAMNER l’Etat à verser à Monsieur [G] [U] [L] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens tant de l’instance d’appel que de la première instance, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 7], Avocats associés, aux offres de droit.
Il soutient :
— que dans sa rédaction antérieure à la loi [Localité 6], l’article L.600-6 du code de l’urbanisme ne permettait au préfet d’exercer l’action civile en démolition d’une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé que dans l’hypothèse où ladite construction était située dans l’une des zones protégées mentionnées à l’article L.480-13 du même code.
— que la loi nouvelle dite loi [Localité 6], entrée en vigueur le 1er janvier 2019, a élargi le champ d’application géographique de cette possibilité en ajoutant à l’article L.600-6 un alinéa 2 permettant désormais au préfet d’exercer l’action civile en démolition quel que soit le lieu d’implantation de la construction.
— que c’est en vertu de cette extension que le PREFET DES ALPES DE HAUTE PROVENCE a assigné Monsieur [U] [L] en démolition le 18 juin 2019, avant l’expiration du délai de deux ans prévu par l’article L.480-13 du code de l’urbanisme pour ce faire.
— que la construction litigieuse a été édifiée conformément à un permis de construire alors encore en vigueur, n° PC 04 112 06 0094, en date du 7 novembre 2006.
— que l’entrée en vigueur de la loi [Localité 6] ne pouvait remettre en cause la situation alors définitivement établie par l’absence d’appel du jugement, figeant au 20 juin 2017 l’acquisition des droits résultants de l’autorité de la chose jugée.
— que la construction litigieuse n’étant pas située dans l’une des zones mentionnées à l’article L.480-13 du code de l’urbanisme, aucune action en démolition ne pouvait alors à cette date être engagée par le préfet, les conditions des articles L.600-6 et L.480-13 du code de l’urbanisme n’étant pas réunies.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 le Préfet des Alpes de Haute-Provence demande à la cour de :
CONFIRMER la décision rendue le 23 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains en ce qu’elle condamne Monsieur [G] [U] [L] à démolir la maison d’habitation édifiée sur la parcelle cadastrée, commune de Manosque, Section C n° [Cadastre 1], sous astreinte de 50€ par jour de retard,
ORDONNER que l’astreinte de 50 € par jour de retard commencera à courir à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [G] [U] [L] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître VILLEGAS sur son affirmation de droit
Il réplique :
— que la décision annulant le permis de construire a été rendue le 20 avril 2017 par le tribunal administratif
— que Monsieur le Préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE est fondé à agir en démolition dans la mesure où son assignation est intervenue le 18 juin 2019, soit dans le délai de deux ans suivant la décision devenue définitive mentionné à l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme ;
— que l’article L 600-6 du code de l’urbanisme autorise maintenant l’action en démolition par le représentant de l’Etat dans le département quelles que soient les zones dans lesquelles la construction est édifiée de sorte que les conditions légales sont réunies pour que soit ordonnée la démolition de la maison à usage d’habitation sise sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 4] ;
— que Monsieur [U] [L] ne démontre pas l’existence d’une situation régulièrement constituée puisqu’il a construit l’immeuble au mépris de la législation applicable à la zone urbaine ;
— que la Cour de Cassation a déjà pu juger que la loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire.
— que le Conseil Constitutionnel a été conduit à examiner la constitutionnalité de l’article L480-14 du code de l’urbanisme dans sa décision du 31 juillet 2020 et précise que l’action en démolition ne constitue pas une sanction mais une conséquence des restrictions apportées aux conditions d’exercice du droit de propriété par les règles d’urbanisme qui n’a pour objet que de rétablir les lieux dans leur situation antérieure à une édification irrégulière ;
L’instruction a été clôturée par ordonnance prononcée le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de démolition
L’article L.600-6 du code de l’urbanisme modifié par la loi [Localité 6] énonce que « Lorsque la juridiction administrative, saisie d’un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l’Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l’article L. 480-13. Le représentant de l’Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. »
L’article L.480-13 du code de l’urbanisme prévoit que :
« Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire :
1° Le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l’une des zones suivantes :
a) Les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard mentionnés à l’article L. 122-9 et au 2° de l’article L. 122-26, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols ;
b) Les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques mentionnés à l’article L. 146-6, lorsqu’ils ont été identifiés et délimités par des documents réglementaires relatifs à l’occupation et à l’utilisation des sols, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ;
c) La bande de trois cents mètres des parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels d’une superficie inférieure à mille hectares mentionnée à l’article L. 122-12 du présent code ; d) La bande littorale de cent mètres mentionnée aux articles L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19 ;
e) Les coeurs des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du code de l’environnement ;
f) Les réserves naturelles et les périmètres de protection autour de ces réserves institués en application, respectivement, de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-16 à L. 332-18 du même code ;
g) Les sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 dudit code ;
h) Les sites désignés Natura 2000 en application de l’article L. 414-1 du même code ;
i) Les zones qui figurent dans les plans de prévention des risques technologiques mentionnées au 1° de l’article L. 515-16 dudit code, celles qui figurent dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du même code ainsi que celles qui figurent dans les plans de prévention des risques miniers prévus à l’article L. 174-5 du code minier, lorsque le droit de réaliser des aménagements, des ouvrages ou des constructions nouvelles et d’étendre les constructions existantes y est limité ou supprimé ;
j) Les périmètres des servitudes relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement instituées en application de l’article L. 515-8 du code de l’environnement, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
k) Les périmètres des servitudes sur des terrains pollués, sur l’emprise des sites de stockage de déchets, sur l’emprise d’anciennes carrières ou dans le voisinage d’un site de stockage géologique de dioxyde de carbone instituées en application de l’article L. 515-12 du même code, lorsque les servitudes instituées dans ces périmètres comportent une limitation ou une suppression du droit d’implanter des constructions ou des ouvrages ;
l) Les sites patrimoniaux remarquables créés en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code du patrimoine ;
m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30 et L. 621-31 du même code ;
n) Les secteurs délimités par le plan local d’urbanisme en application des articles L. 151-19 et L. 151- 23 du présent code.
L’action en démolition doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative ;
2° Le constructeur ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire à des dommages et intérêts que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par la juridiction administrative. L’action en responsabilité civile doit être engagée au plus tard deux ans après l’achèvement des travaux.
Lorsque l’achèvement des travaux est intervenu avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, la prescription antérieure continue à courir selon son régime ».
La loi [Localité 6], en modifiant l’article L 600-6 précité a conféré au préfet un droit spécifique pour demander la démolition d’une construction sur l’ensemble du territoire, même en dehors des zones protégées, dès lors que le permis a été annulé sur sa saisine.
En l’espèce il est constant que l’autorisation de construire délivrée par le Maire de Manosque selon l’arrêté du 10 février 2015 a été annulée par jugement du tribunal administratif du 20 avril 2017, que cette décision est devenue définitive le 20 juin 2017, et que le Préfet des Alpes de Haute-Provence a fait assigner [G] [U] [L] en démolition le 18 juin 2019, dans le délai de deux ans fixé par le nouvel article 600-6 entré en vigueur le 1er janvier 2019 et applicable à cette date.
S’agissant de l’application de la loi nouvelle dans le temps, il est acquis qu’une loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur.
Au cas d’espèce, la situation juridique de la construction est déterminée par la décision rendue le 20 avril 2017 par le tribunal administratif de Marseille, définitive le 20 juin 2017, qui a annulé l’arrêté du 10 février 2015 par lequel le maire de la commune de Manosque a délivré un permis de construire à [G] [U] [L].
Les conséquences de cette décision sur le devenir de la construction litigieuse et in fine de l’action en démolition sont donc consolidées et juridiquement en cours au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions critiquées par l’appelant.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de démolition sollicitée par le Préfet des Alpes de Haute-Provence.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
[G] [U] [L] qui succombe sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître VILLEGAS, et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge du Préfet des Alpes de Haute-Provence.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne [G] [U] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Maître VILLEGAS ;
Condamne [G] [U] [L] à verser au Préfet des Alpes de Haute-Provence la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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