Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 24 févr. 2026, n° 25/13859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/13859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 23 juillet 2025, N° 2025M09651 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
(n° / 2026 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/13859 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2F2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juillet 2025 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de BOBIGNY – RG n° 2025M09651
APPELANTE
S.C. ATLANTIQUE EXPANSION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES sous le numéro 481 134 658,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocate au barreau de PARIS, toque : B0936,
Assistée de Me Gerard MOIRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0002,
INTIMÉS
Maître [I] [X], ès qualités, désigné par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY du 27 juin 2025,
Dont l’étude est située [Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. ASTEREN, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 808 344 071,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Jean-Marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311,
Assistés de Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P311,
La société PHINANCIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 791 343 411,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. CASA FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 613 650 373,
Dont le siège social est situé [Adresse 6] ,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non constituées
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de proécdure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
— Rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Dans le cadre de liquidation judiciaire de la SAS Casa France, le juge-commissaire, statuant sur la requête de la SELARL Asteren et de Maître [X], ès qualités de liquidateurs judiciaires de ladite société, a par ordonnance du 23 juillet 2025 autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce, situé [Adresse 1] à [Localité 6] (17), à la société Delona moyennant le prix de 50.000 euros outre le remboursement du dépôt de garantie au liquidateur judiciaire, la date d’entrée en jouissance étant fixée au jour de l’ordonnance.
La SCAtlantique Expansion, bailleresse, a relevé appel de cette décision le 2 août 2025.
Dans ses conclusions n°2 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, la société Atlantique Expansion demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la cession du bail au profit de la société Delona, juger que le droit au bail ne pouvait être autorisé en l’absence de conformité de l’activité projetée avec la destination du bail sans l’accord exprès du bailleur qui fait et fera défaut en l’espèce, constater l’insuffisance de la procédure de publicité et de réelle mise en concurrence de l’unique offre, juger que cette unique offre n’était pas conforme aux exigences de fermeté et de précision requises, rejeter la demande de cession du bail au profit de la société Delona, débouter la société Phinancia Management et les liquidateurs de l’ensemble de leurs demandes, condamner in solidum, la société Phinancia et les liquidateurs judiciaires à lui payer une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Bonaldi-Nut avocat.
Aux termes de leurs conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [N] et Maître [X] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Casa France demandent à la cour de déclarer la société appelante irrecevable à contester la produre de publicité et de transparence de la cession, de même qu’à contester la recevabilité et la conformité de l’offre, débouter la société Atlantique Expansion de toutes ses prétentions, confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et condamner la société la société Atlantique Expansion aux entiers dépens.
La société Phinancia, et la société Casa France n’ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d’appel.
SUR CE
Par message adressé par RPVA, le 29 janvier 2026, le président de la chambre a informé les parties que la cour avait relevé en cours de délibéré que la société Delona au profit de laquelle la cession du fonds de commerce avait été autorisée par l’ordonnance dont appel, n’avait pas été appelée à la procédure, n’ayant été ni intimée, ni sauf erreur, assignée en intervention forcée, alors qu’elle est concernée par le litige et, en conséquence, les a invitées à faire part de leurs observations sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l’appel, par note en délibéré avant le 10 février, le délibéré étant prorogé au 17 février 2026.
A la date du présent arrêt, la cour n’a suite à ce message été destinataire d’aucune note en délibéré.
Alors que l’appel relevé par la société Atlantique Expansion tend à remettre en cause la cession du fonds de commerce autorisée au profit de la société Delona et donc à affecter les droits de cette dernière, il ne ressort pas de la procédure que la société cessionnaire ait été appelée à la procédure par voie d’intimation ou d’intervention forcée afin qu’elle puisse faire valoir ses observations.
Il résulte de l’article 553 du code de procédure civile qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel n’est recevable que si toutes ont été appelées à l’instance.L’appel sera jugé irrecevable, dès lors que la société Delona, personne directement intéressée à la solution du litige, n’a pas été appelée à la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel relevé par la société Atlantique Expansion,
Condamne la société Atlantique Expansion aux dépens d’appel et la déboute de sa demande en paiement d’une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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