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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 6 janv. 2025, n° 24/01976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/01976 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JA
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de [R] [B], greffière stagiaire, lors de la mise à disposition, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 04 Janvier 2024 par M. [E] [G] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Jean-Baptiste COLOMBANI – [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Jean-Baptiste COLOMBANI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julia BENECH, avocat au barreau de PARIS,
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 04 Novembre 2024 ;
Entendu Me Julia BENECH représentant M. [E] [G],
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, avocate générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [E] [G], né le [Date naissance 1] 1997, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de transport, acquisition, détention, offre ou cession de produits stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et refus de de mettre en 'uvre ou de communiquer à l’autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie le 11 juin 2021, puis placé en détention provisoire le même jour au centre pénitentiaire de [4] par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris.
Le 10 mars 2022, le juge d’instruction de cette juridiction a prononcé un non-lieu partiel et a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d’ILS et refus de mettre en 'uvre la convention secrète.
Le 29 mars 2022, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [G] des chefs d’ILS et de refus de mettre en 'uvre la convention secrète à la peine de 10 mois d’emprisonnement et l’a relaxé pour le surplus. A l’issue de sa peine, le requérant a été remis en liberté le 10 avril 2022.
Sur appel du Ministère Public, par arrêt du 04 juillet 2023 M. [G] a été relaxé des chefs d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants et a été condamné à une amende de 800 euros pour refus de mettre en 'uvre la convention secrète. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non pourvoi du 06 novembre 2023.
Le 04 janvier 2024, M. [G] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement à l’audience du 04 novembre 2024, de :
Déclarer sa requête recevable ;
Lui allouer les sommes suivantes :
40 000 euros en réparation de son préjudice moral,
1 500 euros en réparation de son préjudice matériel,
3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées 06 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Sur le préjudice matériel,
Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice matériel à la somme de 1 000 euros,
Sur le préjudice moral,
— Ramener l’indemnité qui sera allouée à M. [G] en réparation de son préjudice moral à la somme de 8 000 euros,
Sur les frais irrépétibles,
— Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 août 2024 soutenues oralement à l’audience, conclut :
A la recevabilité de la demande pour une détention de 182 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A rejet de la demande de réparation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [G] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 04 janvier 2024, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive, comme en atteste le certificat de non pourvoi du 06 novembre 2023. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
M. [G] a été détenu du 11 juin 2021 au 11 avril 2022. Pour autant, ayant été définitivement condamné du chef de refus de mis en 'uvre ou de communiquer à l’autorité judiciaire la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, le requérant ne pouvait être incarcéré provisoirement que pour une durée maximale de 4 mois en application des dispositions de l’article 145-1 du code de procédure pénale.
C’est ainsi que les 10 mois pendant lesquels M. [G] a été placé en détention provisoire dépassent le maximum légal de 4 mois.
Par conséquent, la requête de M. [G] est recevable pour une détention de 182 jours, soit du 12 octobre 2021 au 11 avril 2022.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
M. [G] soutient qu’il a été placé en détention provisoire à l’âge de 23 ans, qu’il s’agissait de sa première incarcération, et que son casier judiciaire était vierge de toute mention. Il évoque également la rupture brutale de ses liens familiaux avec ses parents et ses frères et s’urs avec lesquels il vivait et son père était handicapé. Il précise que ses parents ont d’ailleurs sollicité l’annulation du permis de visite qu’ils avaient obtenu. Il fait en outre part de la dureté de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [4], au sein de laquelle la surpopulation carcérale, es défaillances organisationnelles et les conditions de vie sont particulièrement difficiles. Il produit à cet égard un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, un rapport de l’Observatoire International des prisons et des articles de presse faisant état de cette surpopulation, du froid qui règne dans l’établissement et les portions de nourriture qui sont insuffisantes. C’est pourquoi, il sollicite l’allocation d’une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant était âgé de 24 ans au jour de son placement en détention provisoire et que son casier judiciaire porte trace d’une condamnation en 2018 où il avait été incarcéré. Il considère ainsi que la durée de détention n’est pas un facteur de majoration du préjudice moral subi par le requérant, mais un élément d’appréciation de celui-ci.
L’agent judiciaire de l’Etat ajoute également qu’il n’est pas démontré que les conditions de la détention de M. [G] aient été particulièrement difficiles, à l’exception de la surpopulation carcérale qui est attestée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. C’est pourquoi il propose l’allocation d’une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère public considère qu’il convient de prendre en considération la durée de la détention provisoire pendant 182 jours, le fait qu’il était âgé de 23 ans au jour de son placement en détention provisoire, de son absence de mention figurant sur son casier judiciaire qui font que le choc carcéral est plein et entier. Il convient également de tenir compte de la séparation familiale d’avec ses parentes et ses frères et s’urs, ainsi que son absence d’encellulement individuel qui est confirmé par les chiffres sur la surpopulation pénale. Par contre, les différents rapports cités ainsi que les articles de presse ne sont pas concomitants à sa période de détention provisoire et ne pourront donc pas être retenus.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [G] était âgé de 23 ans, était célibataire et sans enfants. Il demeurait chez ses parents, avec ses frères et s’urs, qui sont venus le voir en détention au début mais plus par la suite, ayant annulé leur permis de visite. Le requérant a donc souffert d’une séparation familiale durant son placement en détention provisoire. Son casier judiciaire porte trace d’une condamnation pour des faits de violences volontaires qui ont entraîné son incarcération du 26 juin au 13 juillet 20218, soit antérieurement à son placement en détention provisoire. M. [G] a donc subi un choc carcéral atténué par cette précédente incarcération.
M. [G] a été détenu pendant une durée de 182 jours qui n’est pas négligeable.
La surpopulation carcérale de la maison d’arrêt de [4] est attestée par les chiffres publiés par le ministère de la justice faisant état d’une surpopulation de 145,9% en avril 2022. Par contre, le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté fait suite à la visite de cet établissement pénitentiaire du 03 au 14 février 2020, soit antérieurement au placement en détention provisoire du requérant. De même, la visite de la bâtonnière du barreau de Paris a été réalisée en février 2023, soit postérieurement à la période de détention de M. [G]. L’article de presse cité du Parisien est du 24 février 2023, soit également postérieurement à la période de détention incriminée. Les brèves de L’Observatoire International des Prisons datent du 10 juillet 2019, soit antérieurement en placement en détention du requérant. C’est ainsi qu’à l’exception des statistiques du ministère de la justice aucun des rapports ou des documents produits ne sont concomitants à la période de détention de M. [G] et ne peuvent donc être retenus.
Par conséquent, au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 14 000 euros à M. [G] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocat :
M. [G] indique que son préjudice matériel est constitué de frais d’avocat qu’il a engagé pour mettre fin à sa privation de liberté. Dans le cadre de la présente procédure, il s’agit de trois déplacements en détention et de deux débats contradictoires devant le JLD les 27 septembre 2021 et 24 janvier 2022 qui ont été facturés pour un montant total de 1 500 euros HT, somme qu’il sollicite aujourd’hui.
L’agent judiciaire de l’Etat considère pour sa part que sur la facture produite, seules les diligences suivantes sont en lien direct et exclusif avec la détention subie à compter du 1er décembre 2021 : la visite en détention du 06 janvier 2022, l’assistance au débat de prolongation du 24 janvier 2022 et la visite en détention du 19 mars 2022 pour un total de 4h à 250 euros de l’heure, soit une somme de 1 000 euros qu’il se propose de verser au requérant.
Le Ministère Public estime pour sa part qu’il y a lieu de rejeter la demande dans la mesure où la note d’honoraires produite n’est pas exclusivement en lien avec le contentieux de la détention provisoire car elle fait état de l’ensemble des diligences de son conseil sans individualiser les sommes dues au titre de la détention provisoire.
En l’espèce, M. [G] verse aux débats un avis de libre communication à avocat, ainsi qu’une note d’honoraires en date du 404 avril 2022 faisant état de diligences relatives au dossier pénal, instruction et audience au fond. Pour chacune de ces diligences, il est précisé le temps consacré, ainsi que le taux horaire de 250 euros HT applicable, pour un total de 6 000 euros HT. C’est ainsi que sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire à compter du 1er décembre 2021, la visite en détention du 06 janvier 2022 pendant 1h, l’assistance au débat de prolongation de la détention du 24 janvier 2022 pendant 2h et la visite en détention du 09 mars 2022 pendant 1h, soit un total de 4h x 2500 euros de l’heure = 1 000 euros HT.
Il sera donc alloué à M. [G] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable la requête de M. [E] [G] pour une détention d’une durée de 182 jours ;
Allouons à M. [E] [G] :
La somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel ;
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [E] [G] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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