Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 décembre 2025, n° 23/02902
TGI Angoulême 12 mai 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Partialité de la commission des pénalités

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas la partialité de la commission, et que la seule pièce produite ne permettait pas de remettre en cause l'impartialité.

  • Rejeté
    Notification incomplète de l'avis de la commission des pénalités

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas prouvé que les avis reçus étaient incomplets, la CPAM ayant justifié l'envoi d'avis motivés.

  • Accepté
    Non-respect des délais de saisine du directeur de l'UNCAM

    La cour a constaté que la CPAM ne justifiait pas que le directeur avait été saisi dans le délai imparti, rendant les décisions de pénalités annulables.

  • Rejeté
    Faible gravité des faits

    La cour a estimé que les pénalités avaient déjà été limitées à 40% des montants indus, et qu'il n'y avait pas lieu de les réduire davantage.

  • Accepté
    Difficultés financières des appelants

    La CPAM ne s'oppose pas à l'échelonnement de la dette sur 24 mois, ce qui est jugé raisonnable par la cour.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Monsieur [D] [W] et Madame [X] [C] contestent des pénalités financières infligées par la CPAM de la Charente, suite à des indus liés à des soins infirmiers. La juridiction de première instance a validé ces pénalités, considérant que les recours des appelants étaient infondés. En appel, la cour examine la partialité de la commission des pénalités et la notification des avis, concluant que la CPAM n'a pas respecté les délais de saisine du directeur de l'UNCAM. La cour d'appel infirme donc le jugement de première instance, annule les pénalités financières et condamne la CPAM aux dépens, tout en déboutant les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 déc. 2025, n° 23/02902
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02902
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 12 mai 2023, N° 19/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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